L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADApar Adrienne Yangue Belibi Université Yaoundé 2 Soa - Master 2 2019 |
B- Le respect des dispositions statutairesLa logique, la justice commandent l'existence d'une telle contrainte qui limite dans une certaine mesure la liberté des associés. Le droit des contrats porte avec lui un principe que même le législateur ne pouvait ignorer, il s'agit du principe de la force obligatoire des contrats178(*) corollaire de l'autonomie de la volonté. Comme disait Loisel, « on lieles boeufs par les cornes et les hommes par leursparoles »179(*). Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites180(*). La qualité de loi que prennent les statuts, imposent aux associés une exécution de bonne foi181(*) .C'est dire qu'ils ne doivent pas prendre des engagements ultérieurs qui pourrait nuire ou empêcher la bonne exécution des engagements antérieurs182(*) . A la lecture de l'Art 2 AUSCGIE tout laisse à penser le non-respect de l'ordre public social et des dispositions statutaires183(*) entrainent ipso facto la nullité des pactes d'associés. Ceci dans le but de maintenir un certain équilibre dans la société et éviter le chaos184(*).On voit donc que la marge de liberté des associés est bien grande malgré cette ligne rouge à ne pas franchir. Comme on a pu le voir de façon générale tout au long de ce chapitre, la discrimination en droit des sociétés n'est plus un mythe mais bien une réalité que le législateur expose aux yeux de tous. Les associés ne peuvent donc avoir la même chose, bénéficier des mêmes privilèges, avoir le même poids dans la société .Sans vouloir au premier abord condamner cet ancrage progressif des inégalités en droit des sociétés, nous avons voulu comprendre l'ambition du législateur .Cette dernière lui permet de justifier la forte présence des inégalités au sein des associés * 178 Art 1134 Cciv * 179Solus consensus le caractère solennel, contraignant du consentement, il manifeste l'engagement * 180 « L'obligation ou la série d'obligations, qui nait du contrat va constituer comme loi particulière régissant le petit groupe des contractants. (...) la loi contractuelle a seulement vigueur à l'intérieur du cercle où l'on a contracté, et il en suggère une autre : que l'irrécusable autorité de cette loi lui vient de ce que ses sujets se la sont donnée de leur propre volonté(ou, comme disait le sage, paterequamipsefecistilegem). Jean CARBONNIER DROIT CIVIL, Tome 2, Les biens les obligations,PUF ,2e édition 2017 ,p.2115 * 181 « Dans sa version classique et basique, la bonne foi peut être définie comme une règle de conduite qui exige des sujets de droit une loyauté et une honnêteté exclusive de toute intention malveillante. Il en découle que l'éthique contractuelle est tout entière dominée par une exigence de loyauté qui est imposée par la jurisprudence à tous les stades du processus contractuel », Monique Aimée MOUTHIEU épouse NJANDEU, L'INTERET SOCIAL EN DROIT DES SOCIETES ,L' Harmattan 2009 ,p.112 * 182 « Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Cela signifie, notamment, qu'une partie ne peut s'enfermer dans la lettre du contrat pour en éluder l'esprit. La loi du contrat (comme celle de l'Etat) doit être appliquée selon son esprit, présumé raisonnable et équitable, et une loyauté est exigée des contractants, àl'instar du loyalisme exigé des citoyens. » Jean CARBONNIER DROIT CIVIL, Tome 2, Les biens les obligations, PUF ,2e édition 2017, p.2118 * 183« De la force obligatoire du contrat il résulte que les contractants sont liés par les obligations qu'ils ont voulues » P.MALAURIE, L. AYNES, P.STOFFEL-MUNCK, DROIT CIVIL LES OBLIGATIONS, LGDJ 6e édition 2013, p .361 * 184Pactasuntservanda le respect de la parole donnée |
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