L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADApar Adrienne Yangue Belibi Université Yaoundé 2 Soa - Master 2 2019 |
CONCLUSION PREMIERE PARTIEL'égalité continue d'apparaitre en droit des sociétés OHADA tantôt d'une façon tantôt d'une autre .En effet cet affectio societatisest visible lorsqu'on y prête bien attention .En effet à bien prêter attention à la nature et à la répartition des droits et obligations entre associés, on a pu confirmer cette affirmation. En effets, citoyens d'une cité qu'ils ont créé ensemble, les associés se voient récompenser à la juste mesure de leurs efforts fournis. Cette juste mesure est perceptible dans l'exigence de proportionnalité dans le partage des bénéfices et des pertes ou encore dans l'exercice du droit sacré de tout bon citoyen : le droit de vote. Conscient de l'impossibilité d'avoir une égalité parfaite au sein du groupe social, le législateur n'est pas hostile à une violation quelque peu raisonnable et raisonnée de cette règle de proportionnalité. Qu'on soit en présence des prérogatives politiques ou financières, il est une chose, une limite qui ne peut être dépassée c'est bien sûr celle des abus ;qui lorsqu'elle est franchie impose la sanction de la nullité Tout ceci permettant de maintenir une certaine cohésion ,un équilibre une égalité apparente entre les catégories d'associés. Cependant, un regard plus profond du droit des sociétés OHADA laisse entrevoir le fond de la pensée du législateur ; pensée qui se détourne quelque peu de l'idéal ou du moins du mirage d'égalité qu'on a pu avoir jusqu'ici. PARTIE II :L'ADMISSION PROGRESSIVE DE L'IDEE D'INEGALITE ENTRE ASSOCIES EN DROIT OHADABien que l'égalité soit une règle de logique et de justice, son application n'est pas toujours aisée. Les réalités sociétaires n'opposent pas moins une résistance farouche. En effet, le droit des sociétés se voulant dynamique et efficace, se doit pour se faire d'opérer de grands sacrifices. Le législateur OHADA admet, autorise et même consacre les inégalités entre associés. Il n'est plus question de donner à chacun proportionnellement à son apport mais plutôt de donner au plus offrant, plus fidèle des associés dans l'intérêt de la société ou de l'associé lui-même. On constate donc que l'égalité qui hier était le principe devient l'exception et l'inégalité devient le principe. L'inégalité du latin inaequalitas peut se définir comme étant une atteinte à l'égalité, une rupture d'égalité ou d'équivalence que l'on pourra qualifier d'injustice, d'iniquité ou de simple déséquilibre selon la cause et la gravité de la rupture136(*).L'inégalité ne fait pas l'objet d'une définition claire du législateur .Mais on peut dire qu'il s'agit d'une rupture de l'équilibre proportionnel au profit ou au détriment de certains associés. Ainsi, il y a inégalité lorsque les associés d'une même catégorie étant égales ne reçoivent pas de parts égales. Pour qu'il y ait inégalité il faut tout d'abord qu'il existe une différence de traitement qui ne peut s'obtenir que par l'attribution ou l'imposition à certains associés de prérogatives ou charges dissemblables à celles qui auraient émané d'un partage proportionnel137(*). De la lecture du droit des sociétés OHADA, nous pouvons dire que l'inégalité n'est plus une notion étrange mais une notion admise et manifeste (Chapitre1) que le législateur justifie dans le but de protéger des intérêts majeurs (Chapitre2). * 136 Gérard CORNU Vocabulaire Juridique,Henri Capitant, 10e édition * 137 NDIAYE l'inégalité entre associés P 136 |
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