L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADApar Adrienne Yangue Belibi Université Yaoundé 2 Soa - Master 2 2019 |
B-Le droit d'accès aux assemblées et le droit de voteLe droit d'accès aux assemblées, il est reconnu à l'associé indépendamment de sa participation au capital. Il s'agit d'un droit consacré et garanti87(*). Le législateur se laisse seul la possibilité de restreindre ce droit et sanctionne toute tentative de soustraction ou de suppression de ce dernier à un associé. Cette faculté d'accéder aux assemblées s'étend aussi bien aux assemblées ordinaires 88(*)qu'aux assemblées extraordinaires89(*).Ce droit appartient personnellement à tout associé qui peut décider l'exercer personnellement ou de se faire représenter par un mandataire90(*).Cette possibilité de se faire représenter laisse entrevoir la volonté du législateur d'affermir ce droit de l'associé. La protection de ce droit n'est pas un hasard car elle permet l'exercice d'un autre aussi primordial à savoir le droit de vote. Le droit de vote est celui qui permet à l'associé en tant que citoyen de la société de prendre position sur les affaires de la cité d'approuver ou de désapprouver. Le droit de vote trouve son fondement dans la qualité d'associé c'est une prérogative élémentaire et un droit d'ordre public reconnu par la jurisprudence91(*).Le professeur Alain VIANDIER l'a même qualifié de « vache sacrée du droit des sociétés ». Il y a donc sacralisation du droit de vote. Il s'agit d'un droit attaché aux titres sociaux92(*). L'apport de l'associé est même considéré comme le fondement de son droit de vote car l'associé prend un risque en investissant dans la société il est donc important qu'il puisse décider de l'orientation de son investissement93(*). Il ne peut en principe être suspendu ou supprimé que par disposition expresse du législateur94(*) .Lorsque même l'associé se voit dépourvu du droit de vote ce n'est qu'à titre de sanction95(*). Cependant, il ne s'agit pas véritablement de sanctions puisque le droit de vote n'est supprimé que temporairement ce qui laisse penser que si la situation à l'origine de la sanction est arrangée, le droit de vote existera de nouveau96(*). En tant que droit rattaché à la qualité d'associé, le droit de vote se voit soumis lorsqu'il est exercé à la règle de la proportionnalité « chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. »97(*) . Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est en principe proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins98(*) .Mais il peut être crée des actions à droit de vote double99(*).Malgré la possibilité donnée de faire entorse à la proportionnalité du droit de vote, il est exigé par la loi au moins une voix par action 100(*)dans le but d'éviter que les associés en soient privé Mais alors, le droit de vote a beaucoup évolué avec le temps subissant de nombreuses altérations. La réforme de 2014 du droit des sociétés dans l'espace OHADA a consacré les actions de préférence sans droit de vote(APSDV) 101(*)permettant ainsi aux associés de supprimer le droit de vote102(*). Conscient des conséquences de cette disposition sur le droit de vote, le législateur a trouvé judicieux de l'encadrer pour éviter une disparition totale du droit de vote dans les SA notamment en limitant leur présence dans le capital social 103(*) .Cette disposition permet une certaine subsistance du droit de vote en tant que droit reconnu à tout associé. En dépit de tout ceci, il est clair que le droit de vote garde de sa valeur et constitue toujours un des éléments rattaché à l'associé. L'associé n'est pas qu'un membre de la société il est aussi par son droit de regard sur l'activité de la société, un véritable acteur de la vie sociale. * 87 Art 125 AUSCGIE « sauf dispositions contraire du présent Acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite » * 88 Art 132 AUSCGIE « ...décisions collectives ordinaires ... » * 89 Art 132 AUSCGIE « ...décisions collectives extraordinaires... » * 90 Art 126 AUSCGIE * 91Cass .civ. 7 Avril 1932, note P.CORDONNIER cit C. COUPET l'attribution du droit de vote dans les sociétés, Université Panthéon-Assas, 2012, p.34 « le droit de vote aux assemblées générales est l'un des attributs essentiels de l'action ;(...) si (...) son exercice peut être règlementé dans une certaine mesure par les statuts, il ne saurait en aucun cas être supprimé » * 92 Art 53 al 4 * 93 Le principe de proportionnalité entre le droit de vote aux assemblées et la quotité de capital représentée exprime, on l'a dit une certaine forme d'égalité entre actionnaires une idée de justice. Mais ce principe crée également un rapport de dépendance entre l'apport et le droit de vote l'un servant de fondement à l'autre.Le droit de vote est attribué à la seule considération du risque financier assumé par l'actionnaire. CfP . LEDOUX, Le droit de vote des actionnaires, P.43 * 94 Art 55 ; Cass.civ 7 Avril 1932 op.cit. « Si(...) son exercice peut être règlementé dans certaine mesure par les statuts, il ne saurait en aucun cas être supprimé » * 95 Traités et actes uniformes annotés et commentés juriscope 2016p 423. CA Abidjan, arrêt n°1121 du 8 Aout 2003 : ohadata J-03-320 a décidé que les actions mises sous séquestre privent les titulaires de tous droits y afférents en l'occurrence le droit de vote. Sanction du rachat de ses actions par la société Art 542 AUSCGIE ; sanction du défaut de libération Art775al2 * 96A. KEMMOGNE SIMO La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA, 2017 p6 * 97 Art 334 al 1 AUSCGIE cette exigence de proportionnalité est la conséquence même du lien entre l'apport et le vote .Cette proportionnalité serait donc contraire à l'absence du droit de vote chez un associé * 98 Art 543 AUSCGIE * 99 Art 544 AUSCGIE c'est un mécanisme pour récompenser les actionnaires fidèles (au moins deux ans au sein de la société) et les fidéliser davantage dans la société * 100 Art 853-12 AUSCGIE * 101 Voir Art 778-1 al1et2 * 102 « La dissociation du droit de vote et de l'action est le type même d'aboutissement de vieilles idées naissant d'une laborieuse gestation »,P.LEDOUX ,Le droit de vote des actionnaires ,LGDJ ,p.203 * 103 Art 778-1 al 3et 4 « les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur une bourse des valeurs plus du quart du capital social Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée » |
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