L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADApar Adrienne Yangue Belibi Université Yaoundé 2 Soa - Master 2 2019 |
CHAPITRE 2 :L'EGALITE EXTRA-PECUNIAIRE ENTREASSOCIESL'assimilation société et démocratie a toujours été faite et semble séduisante pourtant la différence demeure aussi nette. Ce qui entraine souvent une inégalité de pouvoir entre les associés. Aussi pour permettre à chacun d'exercer son influence sur la gestion de la société dans laquelle il est membre, l'AUDSCGIE a défini la catégorie des droits propres à chaque associé. Les droits politiques sont reconnus à chaque associé. Ceci permet à l'associé d'intervenir dans la gestion de la société. Le législateur prévoit des droits extra pécuniaires à l'ensemble des associés(Section I)pour que ceux-ci puissent prendre part aux décisions dans la société .Mais conscient du fait que l'exercice du droit de vote est susceptible d'entrainer des abus et rompre l'égalité entre associés il est procédé par le législateur à un contrôle de légalité politique (Section II). Section 1 : la reconnaissance de droits extra pécuniaires aux associésLes droits non pécuniaires englobent des prérogatives n'étant pas appréciable en argent. Les associés ont des droits non pécuniaires qu'ils exercent tant en tant que membres de la société (paragraphe1) qu'en tant que des acteurs de la vie sociale (paragraphe 2). Paragraphe 1 : les droits des associés en tant que membres de la sociétéLes associés font partie de la société ils en sont des membres à part entière. En tant que membres de la société, les associés bénéficient de certains droits qui sont impératifs pour lui. Il s'agit du droit à l'information des associés (A) et du droit de vote et d'accès aux assemblées (B). A-le droit à l'informationEn droit des sociétés le droit à l'information ne figure pas parmi les droits attachés aux titres sociaux il n'est non plus affirmé de manière expresse par le législateur mais constitue l'un des éléments renforçant l'égalité entre associés car qualifié de droit fondamental inhérent à la qualité d'associé par la doctrine. L'information ne saurait être effective s'il est établi des discriminations au niveau de l'accès à l'information79(*) .En droit des sociétés ,l'information oriente les associés dans l'exercice de leur droit de vote et dans le contrôle de la société80(*) c'est donc une véritable source de contre-pouvoir81(*) . L'information renvoi à l'action d'informer autrui ou de s'informer soit même, c'est la recherche que l'on fait pour s'assurer de la véracité d'une chose pour connaitre la conduite des moeurs d'une personne. L'information peut se faire tant en période normale qu'en temps de crise de façon permanente ou avant la tenue de l'assemblée générale .L'information mise à la disposition des associés porte sur un objet précis et variable .L'objet de l'information des associés porte aussi bien sur des informations à caractère financiers comme les états financiers de synthèse de l'exercice l'inventaire, les conventions et engagements pris au nom de la société82(*) que sur des informations à caractère non financier. Ces dernières portent sur la tenue des assemblées (l'heure, le jour, l'ordre du jour)83(*) et aussi sur des informations relatives aux résolutions à caractère non financières (la modification des statuts, la prorogation de la vie de la société, le transfert du siège social)84(*) . Le reflet d'une égalité entre associés est encore renforcé par le législateur au moyen de l'amélioration des procédés de transmission des informations aux associés. En effet, il existe procédés d'information tels que les courriers électroniques, les lettres télécopies, visioconférence qui sont utilisés dans toutes les formes de société en période normale. En période de crise, il est reconnu aux associés des procédés d'information destinés à prévenir la crise. Il s'agit de l'alerte85(*) qui vise à attirer l'attention sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et de l'expertise de gestion. Mais l'absence de dispositions explicite et claire sur ce droit pourrait le fragiliser, le législateur OHADA devrait peut-être pour vision générale, affirmer le droit à l'information des associés à travers une disposition générale de l'AUSCGIE ou le faire figurer parmi les droits attachés aux titres sociaux. En effet, il s'agit d'un droit de l'associé dont le débiteur est le dirigeant social .C'est par ce droit que l'associé exerce un certain contrôle de la gestion de la société. Cette particularité a été rappelée par le juge dans l'arrêt CCJA n°018/2005, du 31 mars 2005, Société Afrique construction et financement (Africof) c/Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI)86(*) . Le droit à l'information trouve toute son utilité dans la tenue des assemblées et l'exercice du droit de vote car c'est sur la base des informations qui parviennent à l'associé qu'il vote en connaissance de cause. Que dire alors du droit de vote et d'accès aux assemblées. * 79M.TSOPBEING, l'information des associés une exigence fondamentale du droit des sociétés ? « ...l'information des associés est une exigence reconnue et garantie, ou tout simplement une exigence fondamentale du droit des sociétés OHADA communes à toutes les formes de sociétés commerciales. »P.55 * 80 M.TSOPBEING op cit p.57 * 81 M. TSHIBENDE L-D, l'information des actionnaires source de contre-pouvoir dans les sociétés anonymes dedroit français et du périmètre OHADA,2009 p.62 * 82 M.TSOPBEING op cit P .65 * 83 Art 286, 303, 338,404 ,518 ,831 de l'AUSCGIE; * 84 M.TSOPBEING op cit p .67 * 85 Art 157-158-1 AUSCGIE * 86 P.G. POUGOUE, S.KUATE TAMEGHE Les grandes décisions de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, L'Harmattan 2010,p.166-168 |
|