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L'égalité entre catégories d'associés en droit OHADA


par Adrienne Yangue Belibi
Université Yaoundé 2 Soa - Master 2  2019
  

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Paragraphe 2 : L'interdiction des clauses léonines

Les possibilités d'aménagement statutaire de l'exigence de proportionnalité sont encadrées par le législateur .En effet, il est fait interdiction aux associés de stipuler des clauses léonines et en cas d'entêtement de ceux-ci il est prévu une sanction qui sera appliquée. Pour mieux cerner cette interdiction, nous présenterons le contenu des clauses léonines(A) avant d'examiner la sanction qu'elles encourent(B).

A-Le contenu des clauses léonines

D'après l'Art 54 al2 AUSCGIE le contenu des clauses léonines serait des « (...) stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes ».Il ressort donc de cette disposition que les clauses léonines peuvent porter soit sur une suppression de la vocation aux bénéfices soit sur une exonération de l'obligation aux pertes.

Lorsqu'une clause contenue dans les statuts d'une société ou en dehors supprime la vocation aux bénéfices celle-ci est léonine. Cette suppression peut se faire de plusieurs manières. Elle peut se matérialise par l'attribution de l'ensemble des bénéfices à un associé ou à une partie des associés délaissant ainsi le reste du groupe .Il suffit que la vocation de l'un des associés aux bénéfices sociaux disparaisse et que le principe de la vocation au bénéfice soit atteint pour qu'on qualifie la clause de léonine. La jurisprudence française à titre de droit comparé décidé que les clauses d'attribution forfaitaire de bénéfices sont des clauses léonines « encourt la nullité, la clause par laquelle un associé cède à son coassocié le droit de percevoir la totalité des bénéfices en contrepartie d'une rémunération forfaitaire, cette clause ayant pour effet d'assurer en toute circonstance à son bénéficiaire la certitude d'un profit quand bien même la société génèrerait des pertes qui seraient entièrement à la charge de l'autre associé »72(*)Cette clause exclut son bénéficiaire ,sinon de toute rémunération, du moins de toute participation aux bénéfices, puisque sa rémunération est limitée à un forfait73(*).

Il est impensable dans une société qu'un associé ayant vocation aux bénéfices ne soit pas aussi tenu de contribuer aux pertes. L'obligation aux pertes apparait comme la contrepartie de la vocation aux bénéfices. Il y a exonération aux pertes lorsque soit on fait supporter l'ensemble des pertes à un seul associé ou à une partie des associés, de stipuler qu'aucun des associés ne va contribuer aux pertes. Dans ces différents cas une atteinte est portée à l'obligation de contribuer aux pertes qui est une obligation essentielle de l'associé74(*). La jurisprudence française s'est exprimée à ce propos. La jurisprudence française a décidé qu'en ce qui concerne les clauses affectant une éventuelle contribution aux pertes, qu'il suffit que l'éventualité d'une contribution aux pertes ait subsisté pour que ces clauses soient valables75(*). En revanche est nulle la clause des statuts qui stipule qu'un associé sera assuré de recevoir, en cas de liquidation de la société, le recouvrement total de son apport76(*). Il est donc clair que l'interdiction des clauses léonines tend à protéger l'égalité entre les associé empêchant ainsi des inégalités et prévenant des conflits .Mais le renforcement de cette protection est assurée par l'existence d'une sanction.

* 72 Cass.com .18 octobre 1994, Rev.Soc.1995, p. 44 note P.DIDIER cit.F. FAYOT , K. PANICHI p. 382

* 73 F. FAYOT, K .PANICHIi In Article 1855 du code civil : la prohibition des clauses léonines, le bicentenaire du Code civil p.382

* 74 Voir supra

* 75C.cass 9 juillet 1889 cit. F.FAYOT,K.PANICHI p.384

* 76 CA Liège 5 décembre 1888 cit. K.FAYOT, K. PANICHI op.cit p. 384

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