§ 2. LE CADRE DE PROTECTION DU LIBRE-ECHANGE
La protection du libre-échange à l'OMC se
décline en deux volets : d'une part, l'action par la
réglementation (A) et d'autre part, la protection par
la régulation (B).
A. La protection du libre-échange par la
réglementation
Les Etats préoccupés par la
nécessité de la stabilité et de la liberté des
échanges ont mis progressivement en place un cadre normatif du commerce
international, d'abord avec le GATT, puis avec son évolution qu'est
l'OMC née le 1er 1995. Pour l'essentiel, le socle
idéologique de ces règles demeure une philosophie
libre-échangiste en vertu de laquelle la liberté du commerce est
essentielle au « relèvement des niveaux de vie, [à] la
réalisation du plein emploi et un niveau de vie élevé et
toujours croissant du revenu réel et de la demande effective
»261.
A noter qu'en dépit de quelques exceptions notables,
ces règles sont le fil conducteur de tous les instruments de l'OMC et le
fondement même du système commercial
multilatéral262.
Substantiellement, à part le respect des concessions
tarifaires, l'interdiction générale des restrictions
quantitatives ainsi que le principe du traitement spécial et
différencié, deux autres principes occupent une place centrale
dans le système commercial multilatéral : la nondiscrimination et
la transparence.
La règle de non-discrimination qui suppose une
égalité de traitement en termes fiscales se décline en
deux volets : le premier volet porte sur la non-discrimination entre les Etats
membres de l'OMC et est bien connu sous le vocable de la clause de la
nation la plus favorisée (CNPF). Il induit une
égalité de traitement pour tous les produits
importés263 quel
261 Voir le Préambule de l'accord instituant l'OMC.
262 Dominique CARREAU et Patrick JUILLIARD,
Droit international économique, op.cit., p.339.
263 Voir à ce sujet le « Rapport de la Commission
du droit international sur les travaux de sa vingt-huitième session (3
mai - 23 juillet 1976) », Annuaire de la Commission du droit
international, 1976, vol. II, pp. 1-155, p. 7. On notera à cet
égard que la clause NPF s'applique à de nombreux domaines. Outre
le commerce,
que soit le pays d'origine. Il s'ensuit que toute concession
offerte dans un cadre bilatéral par un Membre de l'OMC à un autre
Etat, devra normalement bénéficier à tous les autres
Membres. Néanmoins, le bénéfice de la clause ne joue pas
pour les partenaires commerciaux non membres de l'Organisation. Le second volet
s'attache à la non-discrimination entre produits nationaux et produits
étrangers : c'est la clause du traitement national (CTN). Il
s'agit ici de considérer les produits importés comme des produits
nationaux. Ainsi sur le territoire national, les conditions de concurrence
doivent être égales entre les produits similaires.
Quant au principe de transparence, il vise à tenir
l'OMC et ses Membres informés des actions de ces derniers. L'objectif
poursuivi est de rendre le système commercial multilatéral plus
prévisible en démantelant ces mesures généralement
opaques et souvent difficiles à identifier qui prennent des formes non
tarifaires. A cet effet, les membres de l'OMC ont une obligation de publication
et de notification régulière de leurs mesures. Toujours dans la
même perspective, la transparence des politiques commerciales est
également réalisée à travers le MEPC, lequel
constitue également un instrument favorable au renforcement de la
discipline individuelle des Membres
Ces deux principes s'appliquent tant au commerce des
marchandises, qu'au commerce des services ainsi qu'aux aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
Il s'ensuit donc qu'avec la mise en oeuvre de ces principes
fondamentaux par l'OMC, c'est bien évidemment le libre-échange
qui ressort incontestablement protégé à l'échelle
multilatérale. Mais la protection des échanges commerciaux est
davantage renforcée par l'ingénieux système de
régulation de l'OMC.
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