2. De la valeur des marchandises
La valeur en douane des marchandises importées est leur
valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé
ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination du territoire douanier43. Si la
valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être
déterminée par application des dispositions de l'article 61
ci-dessus, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues pour l'exportation à destination de la
République Démocratique du Congo et exportées au
même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer. Lors de l'application des dispositions du
présent article, la valeur en douane est déterminée en se
référant à la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en
même quantité que les marchandises à évaluer. En
l'absence de telles ventes, on se réfère à la valeur
transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau
commercial différent et/ou en quantité différente,
ajustée
40 Article 55, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
41 Article 57, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
42 Article 59, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
43 Article 61, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
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pour tenir compte des différences que le niveau
commercial et/ou la quantité ont pu entraîner, à la
condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation
ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des
éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils
sont raisonnables et exacts. Si, lors de l'application du présent
article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est
constatée, on se réfère à la valeur
transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des
marchandises importées44.
Si la valeur en douane des marchandises importées ne
peut pas être déterminée par application des dispositions
des articles 61 et 62 ci-dessus, la valeur en douane est la valeur
transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation
à destination de la République Démocratique du Congo et
exportées au même moment ou à peu près au même
moment que les marchandises à évaluer45. La valeur en
douane est déterminée en se référant à la
valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même
niveau commercial et sensiblement en même quantité que les
marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se
réfère à la valeur transactionnelle de marchandises
similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en
quantité différente, ajustée pour tenir compte des
différences que le niveau commercial et/ou la quantité ont pu
entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils
conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent
se fonder sur des éléments de preuve produits établissant
clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. Lorsque les coûts et frais
visés au point 2 de l'article 68 du présent code (commission et
frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ; coût
des contenants traités, à des fins douanières, comme ne
faisant qu'un avec la marchandise ;coût de l'emballage, comprenant aussi
bien la main-d'oeuvre que les matériaux ); sont compris dans la valeur
transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des
différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais
afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part
aux marchandises similaires considérées, par suite de
différences dans les distances et les modes de transport. Si, lors de
l'application des dispositions du présent article, plus d'une valeur
transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se
réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour
déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
44 Article 62, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
45 Article 63, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
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Si les marchandises importées, ou des marchandises
identiques ou similaires importées, sont vendues en République
Démocratique du Congo en l'état où elles sont
importées, la valeur en douane des marchandises importées,
déterminée par application des dispositions du présent
article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des
marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires
importées totalisant la quantité la plus élevée,
ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou
à peu près au moment de l'importation des marchandises à
évaluer, sous réserve de déductions de certains
éléments46.
La douane ne peut requérir ou obliger une personne ne
résidant pas sur le territoire de la République
Démocratique du Congo de produire, pour examen, une comptabilité
ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une
comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de la
détermination d'une valeur calculée. Néanmoins, les
renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins
de la détermination de la valeur en douane par application des
dispositions du présent article peuvent être
vérifiés dans un autre pays par les autorités de la
République Démocratique du Congo, avec l'accord du producteur et
à la condition qu'un préavis suffisant soit donné au
gouvernement du pays concerné et que ce dernier ne fasse pas opposition
à l'enquête47. Si la valeur en douane des marchandises
importées ne peut pas être déterminée par
application des dispositions des articles 61 à 66 ci-dessus, elle est
déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les
principes et les dispositions générales de l'Accord de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l'évaluation en douane et
de l'article VII de l'Accord Général sur le Commerce et les
Tarifs douaniers (GATT) de 1994 et sur la base des données disponibles
en République Démocratique du Congo48.
Les droits et taxes douaniers reposent sur l'application des
taux du tarif douanier (répertoire des taux des droits et taxes à
percevoir édicté par voie de loi) sur la valeur des marchandises
(art. 52 à 72). Des restrictions d'entrée ou de sortie du
territoire ainsi que des impositions particulières peuvent être
édictées sur base de l'origine géographique des
marchandises. La preuve de l'origine peut être écrite. Ainsi, par
manque de clarté et de
46 Article 65, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
47 Article 66, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
48 Article 67, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
49 Article 72, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
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précision dans la logique des textes légaux en
ce qui concerne les taux fixés à l'importation des marchandises.
En fait, Justin MUAKA NDOMBE MAKULA dans son mémoire d'étude
approfondie défendu à Kinshasa en 2005 portant sur le
thème La Douane comme instrument de protection Des Droits de
l'Homme, relève ce qui suit : en ce qui concerne le
dédouanement à l'occasion de l'importation d'une marchandise en
République Démocratique du Congo, les problèmes de
manière dont l'administration est organisée ont de tout le temps
occupé une place ambiguë dans les relations sociales. Il
démontre comment l'histoire de la politique douanière a beaucoup
évolué en république Démocratique du Congo
jusqu'à atteindre les montants arrêtés de manière
forfaitaire.
La valeur en douane à l'exportation est celle de la
marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant,
des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le
montant des droits et taxes à l'exportation ; des taxes
intérieures et charges similaires dont il a été
donné décharge à l'exportateur. Par dérogation
à ce qui précède, le ministre ayant les finances dans ses
attributions peut, lorsque les circonstances le justifient, désigner les
marchandises pour lesquelles les droits et taxes à l'exportation seront
perçus suivant les valeurs qu'il détermine par
arrêté et en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration. Les valeurs ainsi déterminées sont
applicables pendant une durée n'excédant pas 90
jours49. Ce sont les valeurs de base fixées par
arrêté ministériel ayant les finances dans ses
attributions, sur proposition de l'administration des douanes. Et, en voici les
marchandises imposables et leurs taux :
· 1% pour le café;
· 1% pour l'énergie électrique;
· 1.5 % pour le diamant et l'or d'exploitation artisanale :
par carat (diamant) ou kg (or);
· 3% pour l'or et diamant de production industrielle;
· 5% pour les produits miniers, à l'exception du
zinc, du cobalt, calcium, du cuivre, de la malachite, du germanium, de la
platine, des minerais et concentrés de résines rheniferes ainsi
que des minerais et leurs concentrés provenant de gites primaires
obtenues par broyage, qui sont imposés à 10%;
· 6% pour le bois brut.
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