CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LE REGIME
COMMERCIAL SIMPLIFIE DU COMESA
Le fondement juridique de la douane en République
Démocratique du Congo est à rechercher dans l'histoire connue du
commerce de notre pays avec des Etats ou ressortissants d'Etats
étrangers, sans toutefois prétendre à la même
ancienneté. David van REYBROUCK écrit à ce sujet que sous
son règne qui dura quatre décennies (1506-1543) NZINGA MVEMBA dit
Alphonse 1er, roi des kongo, appui sa puissance sur le commerce avec les
portugais15. Un extrait d'une lettre écrite des mains du roi
Alphonse 1er au roi jean III du Portugal en 1526 confirme
l'affirmation ci-dessous : « beaucoup de nos sujets convoitent vivement
les marchandises du Portugal, que les vôtres apportent en nos royaumes
»16 dans la suite de l'histoire de la douane en
République Démocratique du Congo précisément avec
l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885. Notons qu'il
est le premier texte ayant consacré la liberté de commerce sur le
bassin du Congo qui se résume en ces termes : « le commerce de
toutes les nations jouira d'une complète liberté (art. 1er). Les
marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous
quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime, fluviale ou par celle de
terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celle qui pourraient
être perçues comme équitable compensation de
dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront
être également supportés par les nationaux et par les
étrangers de toute nationalité. Tout traitement
différentiel est interdit à l'égard des navires comme des
marchandises(art. 3) les marchandises importées dans ces territoires
resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. Les puissances
se réservent le droit de décider, au terme d'une période
de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue
(art. 5). » Il est donc constaté qu'en République
Démocratique du Congo, la douane est congénitale à l'Etat
et ce, depuis l'Etat indépendant du Congo, par l'interdiction de
perception ou la franchise de droits d'entrée. Vers la fin de 1885, le
roi Léopold II ordonna par décret la perception des droits de
sortie17.
Dès 1886, les textes juridiques se sont
multipliés pour une meilleur administration de la colonie, et par
là même, de la douane. Ainsi, le 25 mars 1886, un
arrêté portait modalités de perception des droits de sortie
tandis qu'un autre arrêté instituait un règlement
général des douanes. L'annexion le 15 novembre 1908 par la
Belgique de l'ancienne propriété du roi
15 V. REYBROUCK D, Congo, une histoire, Actes
Sud, Amsterdam, 2012, p.28.
16 A. HOCHSCHILD, les fantômes du roi
Léopold: un holocauste oublié, Belfond, paris, 1998,
p.23.
17 Décret du roi souverain du 15
décembre 1885.
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marquera l'histoire par la structuration qu'elle apporta
à l'administration au Congo. A Anvers, l'office douanier colonial sera
institué par la loi du 20 novembre 1919. Elle avait compétence
pour recevoir les déclarations d'importation de marchandises à
destination ou en provenance du Congo. C'est donc à Anvers que
s'effectuaient les opérations de dédouanement pour le compte de
la colonie. Deux autres textes datant de l'époque coloniale
constitueront plus tard la législation douanière du Congo et
continueront à régir les opérations douanières
pendant un peu plus de soixante ans. Il s'agit du décret du 29 janvier
1949 coordonnant et révisant le régime douanier et de
l'arrêté n° 33/9 du 6 janvier 1950 portant
règlement d'exécution du décret du 29 janvier 1949.
Après l'indépendance, ces textes connurent maintes modifications
pour les adapter aux nécessités du temps. C'est le 20
février 2011, avec l'entrée en vigueur du code des douanes
porté par l'ordonnance-loi n° 10-002 du 20 aout 2010, que
ces textes cessèrent d'exister. Au sens du code des douanes ainsi
institué, l'administration des douanes ou la douane est l'administration
ou l'organisme public chargé de l'application de la législation
douanière et de la perception des douanes et taxes à
l'importation et à l'exportation. Il est également chargé
de l'application d'autres lois et règlements relatifs à
l'importation et à l'exportation.
L'administration congolaise des douanes est, depuis le 3
décembre 2009, un service public de l'Etat dénommé «
direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA. Le
directeur général des douanes et accises en est l'autorité
qui exerce les plus hautes fonctions dans la gestion courante18. Il
est dans sa charge assisté de deux directeurs généraux
adjoints. L'hygiène et la salubrité publique ne sont pas en reste
dans l'organisation de la douane en République Démocratique du
Congo, ces matières étaient régies par le décret du
19 juillet 1926.L'ordonnance n° 83-033 du 12 septembre 1983 quant
à elle réglementait la police des étrangers en
République Démocratique du Congo.
Dans ce chapitre nous parlerons du régime douanier
congolais, droit commun (section I) avant d'aborder la question du
régime commercial simplifié qui est spécial (section
II).
Section I. Régime douanier congolais
18 Article 5 du code des douanes.
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Le droit douanier est un droit charnière participant
activement à la régulation des échanges commerciaux
internationaux. Le droit douanier est donc un droit de régulation. Le
droit douanier est une branche du droit spécifique. La diversité
de ses sources conduit à l'obligation pour le législateur
d'opérer constamment des modifications de son ordonnancement
juridique19. Le droit douanier est en constante évolution, du
fait de la disparité des sources juridiques que l'on retrouve.
Néanmoins, le droit douanier est considéré comme
délaissé, comparé aux autres branches du droit
malgré de nombreuses recherches en été menées ces
dernières décennies par des professeurs éminents, tels C-J
Berr 20, J-C Martinez 21, J-L Albert22, C.
Soulard23, M. Bouvier24, et plus récemment, S.
Jeannard25 qui a notamment commenté le Code des douanes
Dalloz 2016. Des praticiens26, et avocats tel Jean Pannier,
apportent également leur contribution en la matière. Le droit
douanier se retrouve le plus souvent en réaction face aux changements
technologiques et l'apparition de nouveaux types de fraude. Malgré ce
manque d'anticipation, le droit douanier a toujours réussi, certes en
décalage, à s'adapter aux nouvelles circonstances et enjeux de
l'économie internationale et l'importance du droit douanier tend
à être de plus en plus reconnu car il se révèle
indispensable pour réguler les échanges du commerce
international. Cependant, le droit douanier, en tant qu'instrument de
régulation du commerce international, « (...) ne pourra
produire de l'ordre que si le système juridique parvient à
organiser la bonne coordination entre les différents corps de
règles cumulativement applicables »27.
Souligné par M-A Frison-Roche, « L'enjeu du droit de la
régulation est d'arriver à la fois de permettre l'innovation et
l'adaptation tout en procurant de la stabilité et de la
sécurité»28. La mise en oeuvre de
procédures de dédouanement simples et efficaces est un objectif
méthodologique à rechercher pour les autorités
douanières pour établir un droit de régulation. Le droit
de la régulation des échanges commerciaux internationaux a besoin
de règles compréhensibles définies
19 S. JEANNARD, Les transformations de
l'ordonnancement juridique douanier en France, slsd, L.G.D.J, p. 479.
20 C-J. BERR et H. TREMEAU, Introduction au droit
douanier, Dalloz, 1997, p. 112.
21 J-C. MARTINEZ, Les droits de douane
déductibles contre le retour du protectionnisme, l'Harmattan, 2008,
p.184.
22 J-L. ALBERT, Douane et droit douanier,
PUF, 2013, p. 240.
23 C. SOULARD, Guide pratique du contentieux
douanier, Litec, 2008, p. 394.
24 M. BOUVIER, L'Administration fiscale en
France, PUF, 1988, p. 127.
25 S. JEANNARD, Op.cit., p. 479.
26 J-C. DECHAUME et W. VENTURELLI, Gestion des
procédures douanières, Le génie des Glaciers Editeur,
2013, p. 263.
27 M-A. FRISON-ROCHE, La régulation, objet
d'une branche du droit, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.6.
28 M-A. FRISON-ROCHE, Droit de la
régulation, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.85.
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préalablement et stables pour assurer la
sécurité juridique. Cependant, le droit de la régulation
doit être un droit mobile pour prendre en compte les évolutions
des secteurs d'activités économiques.
En tant que droit régulateur, le droit douanier
édicte des règles pour établir un cadre juridique. Une
fois les règles établies, l'objectif est d'obtenir une
régulation de l'intérieur par les opérateurs qui
respectent et appliquent les contrôles nécessaires à
l'importation ou l'exportation des marchandises internationales. Cet objectif
répond à la définition du droit de la régulation
qui est « (...) essentiellement à mi-chemin entre le dirigisme,
où tout vient de l'extérieur, et l'autorégulation,
où tout vient de l'intérieur »29. La
complexité de compréhension du droit douanier réside dans
le fais qu'il existe une pluralité de règles différentes
applicables selon le secteur d'activité économique visé.
Le droit douanier engendre des règles spécifiques à chacun
des secteurs d'activités économiques existants.
Le droit douanier doit permettre de contrôler les
importations et exportations de marchandises internationales tout en mettant en
place des mesures pour faciliter et simplifier les procédures de
dédouanement. Un équilibre doit être recherché pour
pouvoir mettre en oeuvre cette combinaison délicate. Les administrations
douanières doivent ainsi appliquer quatre principes pour garantir la
sécurité juridique. Il s'agit, comme le rappelle M-A
Frison-Roche30, des principes de transparence, des droits
d'informations, de proportionnalité et de responsabilité. De tels
principes doivent s'appliquer aux règles douanières prescrites
pour la régulation des échanges commerciaux internationaux de
marchandises.
Les procédures de dédouanement établies
par les autorités douanières ont pour objet de réguler les
importations et exportations de marchandises internationales. La
finalité est double. Les administrations des douanes doivent assurer des
contrôles efficaces tout en proposant des procédures de
dédouanement simplifiées qui participent à
l'attractivité économique des Etats. Les autorités de
régulation doivent ainsi trouver l'équilibre de cette combinaison
délicate. La régulation des échanges commerciaux
internationaux est, encore plus aujourd'hui, une nécessité
impérative du fait de l'explosion du commerce illicite de marchandises
prohibées ou soumises à restriction. Les trafics illicites
internationaux sont en constante augmentation et sont l'oeuvre de la
criminalité organisée, et, de plus en plus, de groupuscules
terroristes pour financer leurs projets. La nécessité de
protection des échanges économiques et financiers internationaux
conduit au renforcement des contrôles douaniers qui
29 M-A. FRISON-ROCHE, La régulation, objet
d'une branche du droit, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.6.
30Ibidem, p.3.
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doivent en garantir la sécurisation. La mission de
régulation du commerce international des autorités
douanières, sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes
(ci-après OMD), est impérative pour conduire à la
sécurisation des échanges commerciaux internationaux.
Forcément, la régulation exercée par les
autorités douanières ne doit être ni horizontale, ni
verticale mais évidemment transversale pour qu'elle soit d'une
réelle efficacité. Le commerce international par envois postaux
est cependant également soumis au droit postal dont il résulte
une régulation sectorielle.
En pratique, les procédures étatiques de
dédouanement diffèrent selon les législations
douanières applicables des Etats. Une régulation des
procédures douanières de dédouanement Des Etats est
indispensable pour assurer la facilitation et la sécurisation des
échanges commerciaux internationaux. Le droit douanier congolais est
l'ensemble des règles édictées par le législateur
et qui régissent l'entrée et la sortie des marchandises du
territoire national de la République démocratique du Congo.
Toutes ces règles sont contenues dans le code douanier tel qu'il
résulte de l'ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code
des douanes31. Le droit douanier est un instrument qui est
utilisé à la fois pour protéger le territoire national
contre des produits estimés dangereux ou prohibés mais
également pour permettre à l'État de percevoir des
recettes nécessaires à la réalisation des missions
d'intérêt général.
Les missions confiées à l'Administration des
Douanes peuvent être complexes, même si à première
vue, la première idée qui vient à l'esprit donne à
la Douane un rôle fiscal de perception de taxes sur les marchandises qui
franchissent dans un sens ou dans un autre, les frontières. A y regarder
de plus près, cependant, ces fonctions se différencient, la
Douane a un rôle multiple. Parlant de la situation de la Douane en
France, Pierre Beltrame souligne que « la douane est une
administration paradoxale, en ce sens que son nom répond mal à
ses activités réelles...Les droits de douane ne
représentent jamais que 4 % de ses recouvrements. Les perceptions
principales de la Douane aujourd'hui sont la fiscalité
pétrolière et la TVA à l'importation. Ainsi la Douane
a-t-elle essentiellement un rôle fiscal ?»32.
La lutte contre les trafics illicite de marchandises prohibées est
devenue la mission principale des autorités douanières pour
protéger l'économie et l'attractivité économique
des Etats, et assurer la protection sécuritaire et sanitaire des
consommateurs. Il s'agit pourtant d'une mission
31 RDC, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout
2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel RDC,
2010.
32 P. BELTRAME, La fiscalité en
France, Paris, Hachette, 1993, P. 103.
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complexe pour les autorités douanières compte
tenu de l'importance des flux commerciaux internationaux. En
conséquence, la mission de contrôle des autorités
douanières sur les marchandises importées s'est
considérablement complexifiée depuis l'essor fulgurant du
e-commerce33.
Dans cette section, il sera question de voir l'organisation et
le fonctionnement de douane (§1) avant de scruter les opérations de
dédouanement (§2).
§1. De l'organisation et du fonctionnement
de la douane
L'action de la douane s'exerce sur l'ensemble du territoire
douanier dans les conditions fixées par le code douanier. Une zone de
surveillance spéciale est organisée le long des frontières
terrestres, maritimes, fluviales et lacustres, ainsi que dans le
périmètre des ports, aéroports, gares et autres points
d'embarquement ou de débarquement des marchandises et des personnes en
trafic international, elle constitue le rayon des douanes. Dans le rayon des
douanes, tout transport, tout dépôt ou toute détention des
marchandises doit être couvert par des justifications d'origine
déterminées par décision du directeur
général des douanes. A défaut de ces justifications, les
marchandises sont réputées de contrebande à l'exportation,
si elles sont de la nature des marchandises dont l'exportation est
prohibée ou soumise à des restrictions. A l'intérieur du
territoire douanier en dehors du rayon des douanes, tout transport, tout
dépôt ou toute détention de marchandises
déterminées par arrêté du ministre ayant les
finances dans ses attributions, doit être couvert par des justifications
d'origine. A défaut de ces justifications, les marchandises sont
réputées de contrebande à l'exportation34.
Les droits de sortie sont contenus dans l'ordonnance loi
n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes
instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation.
L'exportation est toute sortie des marchandises nationales ou
nationalisées vers un pays étranger. Elle peut être soumise
au droit de sortie ou non selon les circonstances d'exportation35.En
d'autres termes, la valeur en douane à l'exportation est celle de la
marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant,
des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le
montant : des droits et taxes à l'exportation; des taxes
33 F. CHARIDA, Traquer la contrefaçon
avec les douaniers de l'aéroport, Tribune de Lyon n°302, du 22
au 28 sept. 2011, p. 14 à 17.
34 Article 20, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel,
2010.
35 L. NGOYI NJIBU, Les exportations de la
république démocratique du Congo vers l'union européenne,
Librairie d'études juridiques africaines, volume, 1er octobre 2009.
p.118.
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intérieures et charges similaires dont il a
été donné décharge à
l'exportateur36. Le ministre des finances désigne les
marchandises à l'égard desquelles les valeurs
déclarées ne peuvent être inférieures à la
valeur qu'il détermine par voie d'arrêté. Lorsque la valeur
des marchandises n'est pas fixée par arrêté, la valeur
à déclarer pour application des droits de sortie est celle que
les marchandises ont normalement au moment où elles quittent le
territoire national. C'est-à-dire, la valeur à la
frontière ou valeur au port. Cette valeur ne peut être
inférieure au prix de réalisation à l'étranger
représentée par la moyenne des cours mondiaux
connus37. Cette pratique en matière d'exportation est
toujours d'application aujourd'hui. En fait, le nouveau tarif des droits des
taxes à l'exportation instituant un nouveau tarif des droits et taxes
à l'exportation vise une meilleure fiscalisation des bois en grume, en
différenciant les positions pour certains essences et du courant
électrique et de consolider la taxation de diamant et de l'or dans le
tarif.
A. Des éléments de base des droits et
taxes
1. Des tarifs des droits et taxes à
l'importation et à l'exportation
La nomenclature des tarifs des droits et taxes à
l'importation et à l'exportation est basée sur la convention
internationale, sur le Système Harmonisé de désignation et
de codification des marchandises38. Les marchandises qui entrent
dans le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles des droits et
taxes prévus respectivement aux Tarifs des droits et taxes à
l'importation et à l'exportation dans l'état où elles se
trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables. Toutefois, le
bureau de douane peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans
un même chargement, auraient été
détériorées à la suite d'événements
survenus avant enregistrement de la déclaration de marchandises
prévue à l'article 112 du présent code. Les marchandises
détériorées doivent être soit détruites
immédiatement conformément à la procédure en la
matière, soit réexportées ou
réexpédiées à l'intérieur du territoire
douanier suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel
état39.
36 Article 72, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
37 Article 72, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,
2010.
38 Article 53, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
39 Article 52, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
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Sans préjudice des règles particulières
de détermination de l'origine prévues dans les conventions
internationales conclues par la République Démocratique du Congo,
l'origine des marchandises est déterminée conformément aux
dispositions du code sus évoqué40.
Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus
deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la
dernière transformation ou ouvraison substantielle,
économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise
équipée à cet effet et ayant abouti à la
fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication
important. Un arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs
attributions les finances et l'industrie détermine les conditions dans
lesquelles une transformation ou ouvraison est considérée comme
substantielle41. La législation douanière ou d'autres
législations spécifiques peuvent prévoir que l'origine des
marchandises doit être justifiée par la production d'un document,
nonobstant la production de ce document, la douane peut, si elle l'estime
nécessaire, exiger toutes justifications complémentaires en vue
de s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux règles
établies par la réglementation en la
matière42.
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