2. Des franchises douanières
L'admission ou la sortie en franchise des droits et taxes est
la mise à la consommation ou l'exportation de marchandises en
exonération des droits et taxes, indépendamment de leur
classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont
normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées ou
exportées dans des conditions et dans un but déterminés
par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur79. Il ne peut être accordé de franchise des
droits et taxes qu'en application des conventions internationales ou que par la
loi ou en vertu de celle-ci80.
76 Article 260, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
77 Article 261, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
78 Article 262, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
79 Article 337, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
80 Article 338, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
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Les envois postaux ne peuvent pas bénéficier
systématiquement des avantages offerts par la législation sur les
franchises douanières81, en cas d'importation de marchandise
passible de droits à l'importation en provenance d'un pays tiers au
territoire de l'UE. Les franchises douanières et fiscales sont
applicables aux marchandises importées, et de manière plus
limitée aux marchandises exportées lorsque des droits de douanes
sont exigibles82.Certains produits sont par nature
règlementaire totalement exclus de la franchise douanière,
nonobstant l'exception propre aux envois de particulier à particulier
qui seront définis ci-après. Il s'agit des produits
alcooliques83, des tabacs et produits tabac qui sont repris dans
chaque catégorie d'importation pouvant bénéficier de la
franchise84, et plus spécifiquement les envois postaux de
valeur négligeable de produits alcooliques, de tabac et des produits de
tabac, ainsi que de parfums et eaux de toilette sont exclus de la
franchise85.
Peuvent être admis en franchise des droits et taxes
à l'importation, aux conditions déterminées par le
ministre ayant les finances dans ses attributions :
- les échantillons sans valeur commerciale qui sont
considérés par la douane comme étant de valeur
négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des
commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent ;
- les biens mobiliers, à l'exclusion des
matériels de caractère industriel, commercial ou agricole,
destinés à l'usage personnel ou professionnel d'une personne ou
des membres de sa famille, qui sont amenés en République
Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou à
un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ;
- les biens recueillis par voie de succession par une personne
ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence
principale en République Démocratique du Congo, à
condition que ces biens aient été affectés à
l'usage personnel du défunt ;
- les cadeaux personnels, à l'exclusion de l'alcool,
des boissons alcoolisées et des tabacs;
- les marchandises telles que denrées alimentaires,
médicaments, vêtements et couvertures, qui constituent des dons
adressés à des organismes charitables ou
81 Règlement (CE) n° 1186/2009 du
Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du
régime communautaire des Franchises douanières.
82 Règlement CEE du Conseil du 16 novembre
2009, n° 1186/2009.
83 Règlement CEE, n° 1186/2009, article
2.
84 Règlement CE n° 1186/2009, articles 6,
13, 18 et 30.
85 Règlement CEE n° 1186/2009, article
24.
86 Article 339, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
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philanthropiques agréés et qui sont
destinées à être distribuées gratuitement par ces
organismes ou sous leur contrôle à des personnes
nécessiteuses ;
- les récompenses décernées à des
personnes ayant leur résidence en République Démocratique
du Congo, sous réserve du dépôt des documents justificatifs
jugés nécessaires par la douane ;
- les cercueils contenant les dépouilles mortelles et
les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles
incinérées, ainsi que les objets d'ornement qui les accompagnent
;
- les matériels et articles destinés à la
recherche et/ou à l'éducation ; - les objets religieux
destinés à être utilisés dans l'exercice du culte
;
- les produits importés en vue de subir des essais,
à condition que les quantités ne dépassent pas celles
strictement nécessaires aux essais et que les produits soient
entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non
consommés soient réexportés ou traités, sous le
contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute
valeur commerciale ;
- les marchandises importées au titre de privilèges
diplomatiques et consulaires ;
- les dons ou les matériels fournis gratuitement
à la République Démocratique du Congo et aux
entités territoriales dotées de la personnalité juridique
;
- les marchandises importées dans le cadre des projets
de coopération bilatérale ou multilatérale ;
- les billets de banque et pièces de monnaies ayant
cours légal ainsi que les papiers fiduciaires importés par la
Banque Centrale du Congo;
- les devises étrangères importées par les
banques commerciales ;
- les timbres-poste et les timbres fiscaux non
oblitérés ayant cours ou destinés à avoir cours en
République Démocratique du Congo.
Les marchandises visées ci-dessus peuvent, le cas
échéant et mutatis mutandis, bénéficier de la
franchise des droits et taxes à l'exportation aux conditions
déterminées par le ministre ayant les finances dans ses
attributions86. L'admission en franchise des droits et taxes peut
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être accordée pour les marchandises
déjà placées sous un autre régime douanier, pour
autant que les conditions du bénéfice de la franchise des droits
et taxes soient remplies87.
Les sommes perçues par les autorités
douanières dans le cadre du dédouanement de marchandises
provenant d'un pays n'appartenant pas au territoire douanier de l'UE
caractérise la dette douanière. La naissance d'une dette
douanière ne revêt pas le caractère d'une sanction. La
dette douanière doit être regardée comme la
conséquence de l'absence de réunion des obligations et des
conditions requises au dédouanement de la marchandise88.
La surveillance douanière persiste au-delà du
moment de l'acceptation de la déclaration en douane. Elle ne prend fin
qu'au moment où les marchandises hors UE obtiennent le statut de
marchandises de l'Union. Ce moment est indépendant de l'acceptation de
la déclaration en douane89. La soustraction à la
surveillance douanière prend en compte le cas où le
débiteur échange, sciemment ou non, une indication de la
déclaration en douane déterminant un régime douanier
particulier. Cette erreur faisant naître une dette
douanière90.
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