2. Du dépôt de la déclaration de
marchandises avant leur arrivée au bureau de douane
La déclaration de marchandises peut être
déposée avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans
les lieux désignés par la douane. Le directeur
général des douanes fixe, par décision, les conditions
d'application de ce qui précède, notamment les conditions et
délais dans lesquels il doit être justifié de
l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux
désignés par la douane64. La déclaration de
marchandises est faite par la personne ayant le droit de disposer des
marchandises ou par un commissionnaire en douane
agréé65. Nul ne peut accomplir pour le compte d'autrui
les formalités douanières concernant la déclaration de
marchandises s'il n'a été agréé comme
commissionnaire en douane. Cet agrément est accordé et, le cas
échéant, retiré à titre temporaire ou
définitif, par le directeur général des
douanes66. Seules les personnes morales peuvent être
agréées comme commissionnaires en douane. L'agrément est
accordé à titre personnel. Il doit être obtenu pour la
personne morale et pour toute personne physique habilitée à la
représenter. En aucun cas, le refus ou le retrait,
63 Article 113, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
64 Article 114, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
65 Article 115, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
66 Article 116, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
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temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut
donner droit à indemnité ou
dommages-intérêts67. Le commissionnaire en douane doit
inscrire toutes les opérations en douane qu'il accomplit pour autrui sur
des répertoires annuels. Il est tenu de conserver lesdits
répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs
à ses opérations douanières pendant 3 ans à compter
de la date d'enregistrement des déclarations de marchandises
correspondantes68.
La déclaration de marchandises doit être faite en
utilisant un procédé électronique. En l'absence d'un
système informatisé de dédouanement, la déclaration
de marchandises doit être faite par écrit. Dans ce cas, elle ne
peut être rédigée au crayon et doit être
signée par le déclarant. Lorsque les conditions
déterminées par la douane sont remplies, le directeur
général des douanes peut autoriser le recours à des
déclarations de marchandises simplifiées. La déclaration
de marchandises doit contenir toutes les indications nécessaires pour
l'application de la législation douanière et pour
l'établissement des statistiques du commerce extérieur.
Le directeur général des douanes détermine
par décisions : - la procédure de dédouanement
informatisée ; - la procédure de dédouanement
simplifiée ;
- la forme de la déclaration de marchandises, les
énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y
être annexés.
Lorsque la personne habilitée à déposer
la déclaration de marchandises n'est pas en possession des
éléments nécessaires pour l'établir, elle peut
être autorisée à examiner les marchandises avant
déclaration et à prélever des échantillons. Elle
doit alors présenter au bureau de douane une demande d'autorisation
d'ouverture des marchandises qui ne peut, en aucun cas, la dispenser de
l'obligation de faire la déclaration de marchandises. Toute manipulation
susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait
l'objet de l'autorisation d'ouverture est interdit. La forme de la demande
d'autorisation d'ouverture des marchandises et les conditions dans lesquelles
peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont
déterminées par décision du directeur
général des douanes69.
67 Article 117, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
68 Article 118, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
69 Article 123, Ordonnance-loi
n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal
Officiel, 2010.
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La déclaration de marchandises reconnue recevable est
immédiatement enregistrée. Est considérée comme
irrecevable, la déclaration de marchandises irrégulière
dans la forme ou qui n'est pas accompagnée des documents dont la
production est obligatoire. Lorsque le bureau de douane considère une
déclaration de marchandises comme irrecevable, il communique au
déclarant le motif du rejet. Cette communication peut être faite
par voie électronique, par écrit ou verbalement selon le cas. Par
dérogation aux dispositions ci-dessus, peut être reçue la
déclaration de marchandises ne comportant pas les documents
exigés lorsque le déclarant y a été
autorisé. L'autorisation est subordonnée, d'une part, à
l'engagement par le déclarant à produire les documents manquants
dans un délai donné, d'autre part, à la constitution d'une
garantie. L'autorisation ne peut être accordée lorsque font
défaut les documents requis pour l'application des mesures de
prohibition ou de restriction. Lorsqu'il existe dans une déclaration de
marchandises une contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres,
libellée conformément à la terminologie douanière
et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière
mention est nulle. Lorsque l'espèce est déclarée, par
simple référence aux éléments de codification de la
nomenclature de dédouanement des produits, les mentions en lettres
contredisant ces éléments de codification sont nuls. En tout
autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en
lettres de la déclaration70.
Le déclarant est autorisé à rectifier la
déclaration de marchandises enregistrée sous les réserves,
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par
la douane, le chef de bureau peut, dans les conditions
déterminées par décision du directeur
général des douanes, autoriser la rectification de la
déclaration de marchandises après le début de l'examen de
celle-ci. Toutefois, la douane peut prendre les mesures nécessaires, y
compris l'application d'une pénalité, si une infraction est
découverte lors de l'examen de la déclaration de marchandises ou
de la vérification des marchandises. Le déclarant est
autorisé à demander le retrait de la déclaration de
marchandises71.
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