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Les politiques publiques de gestion de la diversité culturelle dans les processus de construction de la paix en afrique centrale


par JERVE SIGNI TSAGHO
Institut Des Relations Internationales du Cameroun  - Master 2 en Relations Internationales  0000
  

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CHAPITRE 2: LE DISPOSITIF JURIDICO-INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DE LA DIVERSITE CULTURELLE EN AFRIQUE CENTRALE

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Les politiques publiques de gestion de la diversité culturelle dans les processus de construction de la paix en Afrique centrale

La question de la gestion de la diversité culturelle trouve ses éléments essentiels dans la formulation des théories politiques et des normes juridiques censées la régir. La radioscopie des options développées dans ce sens laisse entrevoir que ces théories et modèles juridiques ou institutionnels se cristallisent autour de deux axes majeurs: Le souci qu'ont les Etats ou les sociétés multiculturelles de construire des modèles de citoyenneté multiculturelle d'une part, et la reconnaissance des identités primaires ou communautaires d'autre part. Si le débat reste loin d'être tranché au sein des Etats d'Afrique Centrale, la solution toute trouvée reste l'aménagement d'un cadre normatif conciliant à la fois un modèle de rechange de l»Etat jacobin ou républicain, qui subsisterait à côté de la reconnaissance des identités communautaires, ceci en tentant de préserver les différences culturelles dans la construction de la paix et du vivre-ensemble.

Tel que défini, il nous paraît nécessaire d'établir le cadre normatif capable de soutenir la réflexion et l'action en vue de la prise en compte de la diversité culturelle, tant il est vrai que les politiques publiques doivent faire de la diversité culturelle un outil de paix et de cohésion sociale. Il nous semble donc opportun de présenter le cadre normatif des politiques de gestion de la diversité en Afrique Centrale d'une part (Section 1), avant d'analyser les dispositifs institutionnels d'autre part (Section 2).

Section 1: Le cadre normatif des politiques de gestion de la diversité culturelle en Afrique Centrale

Les conflits de classes, d'intérêts et d'ethnies sont des éléments naturels de la vie sociale. Ce qui importe à la réalité, c'est qu'ils soient gérés selon des procédures civiles, des règles équitables, le dialogue et la négociation dans un cadre de gouvernance facilitant la coopération et la réconciliation. Tout ceci doit être précédé en amont par un cadre normatif qui lui soit des plus favorables. Ce dernier intègre à la fois le droit international (Paragraphe 1), et le droit interne ou national dans la prise en compte de la diversité culturelle au sein des Etats (Paragraphe 2).

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Paragraphe 1: Le droit international, la reconnaissance et la protection des groupes socio-culturels spécifiques

En droit international, la question du droit des minorités et des groupes sociaux reconnus comme tels est évoquée dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination, d'exclusion ou de traitement de ces dernières. Il s'agit d'un droit qui vise la reconnaissance et la protection des groupes dits minoritaires. L'on peut toutefois remarquer que, le droit international de protection des minorités et des peuples autochtones a fortement évolué, s'est diversifié et s'est épaissi avec le temps. Il prend en considération les textes généraux sur les droits de l'Homme (A), et ceux portant sur la diversité culturelle proprement dite (B).

A- Les textes généraux sur les Droits de l'Homme

Bon nombre d'instruments internationaux pertinents ont été adoptés sur le plan universel en considération de ce que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent. Les Etats protègent l'existence et l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l'instauration des conditions propres à promouvoir cette identité. Plus directement, les droits de l'homme facilitent le respect et la protection de la diversité dans les instruments du droit international s'y rapportant. Ces instruments internationaux englobent principalement la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ses pactes subséquents notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992.

Adoptée en 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme n'impose pas une norme culturelle, mais elle fixe néanmoins un cadre juridique définissant un seuil minimal en-dessous duquel la dignité humaine est bafouée. Cette référence à la protection de la dignité humaine est proclamée par la communauté internationale, et par l'ensemble des pays quel que soit la culture ou la religion pratiquée. Après avoir voté la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale de l'ONU a souhaité une Charte des droits de l'homme qui aurait force obligatoire. Après la création d'une Commission des droits de l'homme chargée de la rédiger, le projet a abouti après de longues négociations dans le contexte de la guerre froide

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à deux textes complémentaires: Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose ce qui suit: « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue »115. La question de l'existence de minorités est abordée par le Comité des droits de l'homme en 1994 dans son Observation générale sur les droits des minorités, qui énonce que «l'existence dans un État partie donné d'une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne doit pas être tributaire d'une décision de celui-ci, mais doit être établie à l'aide de critères objectifs».

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est entré en vigueur en 1976 et compte actuellement 156 États parties. Les droits de l'homme promus et protégés par ce Pacte comprennent notamment le droit à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle et au progrès scientifique de tous les membres d'un groupe social. Cet accord prévoit l'exercice de ces droits, sans discrimination d'aucune sorte. En 1985, le Conseil économique et social a créé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et l'a chargé de suivre l'application du Pacte par les États parties.

La Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques du 18 Décembre 1992 procède de la réflexion du groupe de travail mis en place en 1978 par la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU. Elle rompt avec la pratique antérieure des Nations-Unies et innove comme étant la force normative dans la pratique de la protection des personnes appartenant à des minorités. Son article premier dispose: « Les Etats protègent l'existence de l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités sur leurs territoires respectifs et favorisent les conditions propices à promouvoir cette identité »116. Le texte réaffirme le droit pour les personnes appartenant aux minorités le droit de participer aux décisions nationales ou locales intéressant la vie du groupe et leur survie.

115 Voir notamment l'Art. 27 du Pacte II de l'ONU sur les droits civils et politiques.

116 Voir la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques du 18 Décembre 1992.

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