B. Le bail à construction
Le bail à construction est un bail de longue
durée allant de 18 à 99 ans, qui, conférant au preneur un
droit réel immobilier, avec faculté de céder,
hypothéquer ou apporter ce droit en société, l'oblige
à édifier sur le terrain loué des constructions,
moyennant, en tout ou partie, la remise au bailleur des édifices et,
s'il est stipulé, un loyer révisable.71
Ce qui a été dit pour le bail
emphytéotique est valable pour le bail à construction. Ainsi
donc, il s'agit tout aussi d'un droit réel de jouissance des terres
susceptible de garantie. Le preneur à bail a le droit de mettre en
garantie ses droits sur les terres qui lui sont données. Il est
considéré comme véritable propriétaire pendant la
longue durée de son bail72. Il est évident qu'avec la
possibilité de sous louer les constructions, la valeur économique
qui se dégage est considérable, ce qui peut notamment susciter
confiance de la part du prêteur de fonds.
Le droit réel de jouissance des terres qu'est le bail
à construction constitue avec le bail emphytéotique d'excellents
droits de jouissance à affecter à la garantie de
remboursement.
67 Cas de l'usufruit du conjoint survivant sur les biens de la
succession de l'époux décédé (article 767 du code
civil applicable au Cameroun) ou de l'usufruit des père et mère
sur certains biens de leurs enfants décédés (article 754
du code civil applicable au Cameroun)
68 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les
sûretés, op. cit , n°665
69 Ce temps faisait que l'emphytéote soit vu
comme le véritable propriétaire alors qu'il n'a qu'un droit de
jouissance. TERRE F. et SIMLER Ph., Droit civil. Les biens, op. cit.
n°928
70 Cass. Civ, 3e 12 mars 1970 et 13 mai
1998.
71 G. CORNU (Sous la direction de), Vocabulaire
Juridique, op. cit. p.117
72 TERRE F. et SIMLER Ph., Droit civil. Les
biens, op. cit. n°936
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Jouissance des terres et garantie
Tout de même, ils ne sont pas les seuls
démembrements du droit de propriété ayant ces
propriétés économiques utilisables aux fins de
garantie. D'autres mécanismes comme le droit de superficie et les droits
de jouissance spéciale, en pleine reconnaissance et
développement, peuvent aussi constituer l'assiette des garanties.
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