DEUXIEME PARTIE : UNE POSSIBILITE INCONSISTANTE QUANT
AUX MODALITES D'UTILISATION DE LADITE JOUISSANCE COMME GARANTIE
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Jouissance des terres et garantie
Lorsque la nature juridique d'une garantie est
identifiée, par la suite, il est logique de s'intéresser à
son régime juridique. Il y a généralement deux cas : soit
il existe un régime juridique propre à ladite garantie, soit
ledit régime juridique s'identifie à celui d'autres garanties. En
théorie générale du droit, le régime désigne
un système de règles, considéré comme un tout,
soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une
matière, soit en raison de la finalité à laquelle sont
ordonnées les règles184. Le régime est un corps
cohérent de règles185. C'est l'ensemble des
règles applicable à une notion186.
Le régime juridique des garanties regroupe les diverses
règles qui concourent à sa constitution et donc permettent de lui
produire des effets et celles qui organisent lesdits effets. Celui de
l'hypothèque de la jouissance des terres emprunte beaucoup à
celui de l'hypothèque de l'immeuble d'où l'emprunt même de
la dénomination. Ainsi, il se pose la question de savoir si les
règles régissant l'hypothèque de l'immeuble peuvent
être textuellement reproduites et considérées comme
régissant effectivement l'hypothèque de la jouissance des terres
?
A observer les assiettes des deux garanties, ainsi que les
modalités d'exercice des droits respectifs, il se dessine que telle
question amène à une réponse nuancée. Bien que
l'objet immeuble soit au coeur des deux garanties, il serait convenable que le
régime juridique de l'hypothèque de l'immeuble constitue le
régime général dont pourrait se détacher
l'hypothèque de la jouissance des terres. Il a en effet
été vu plus haut que la nature juridique de la jouissance des
terres et ses caractéristiques se distinguent respectivement quelque peu
de celle de l'immeuble et de celles de l'hypothèque portant sur ce
dernier. Un recours tous azimuts aux règles du régime juridique
de l'hypothèque de l'immeuble peut ne pas être d'une
utilité pratique.
Envisagée indistinctement par l'Acte Uniforme OHADA
portant organisation des sûretés (de même en France dans le
code civil), l'hypothèque de la jouissance des terres aurait un
régime commun et presqu'uniforme avec l'hypothèque de l'immeuble.
Malgré les spécificités qu'on pourrait trouver à la
première. Pourtant, l'hypothèque de jouissance des terres
pourrait être une forme spéciale d'hypothèque qui, bien que
portant également sur les composantes juridiques et matérielles
des immeubles et devant connaître certaines des règles
184 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, op. cit. p.879
185 Idem
186 S. GUINCHARD et Th. DEBARD, Lexique des Termes
Juridiques, op. cit. p.1739
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Jouissance des terres et garantie
de l'hypothèque des immeubles, elle doit pouvoir s'en
distinguer sur des points déterminés, vu que l'immeuble avec tous
ses attributs n'est pas concerné. A la vérité, le
législateur a, en partie, compris une telle nécessité,
d'où l'édiction de quelques règles particulières et
spécifiques à l'hypothèque de la jouissance des terres. En
effet, les règles spécifiques relevées ne suffiraient pas
à lui organiser un régime intelligible et convenable à son
assiette et pouvant par-dessus tout la rendre visible et surtout pratiquement
utilisée sinon efficace.
D'une part, il convient de relever que la possibilité
d'utiliser des droits de jouissance des terres comme objet de
l'hypothèque est complétée par le recours aux
règles du régime de l'hypothèque de l'immeuble (Chapitre
1) dans ses modalités de constitution et ses effets. D'autre part, il y
a lieu d'observer que ladite possibilité est quelque peu biaisée
et peut en certains cas être compromise par le recours plus ou moins
réfléchi auxdites règles. D'où
l'intérêt de relever la nécessité d'un régime
spécifique à l'hypothèque lorsqu'elle porte sur lesdits
droits de jouissance des terres (Chapitre 2).
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