Etude comparative de l'importation du sel et du ciment à la dgda uvira inspection de Kalundu de 2017 à 2019par Ferdinand MUGISHO BAKUNDA Institut Supérieur de Commerce D'Uvira / ISC - Graduat 2020 |
Section 2 : IMPORTATION DES MARCHANDISESA. NOTIONSDans cette section on examinera les étapes nécessaires et/ou obligatoires pour un opérateur économique pour dédouaner une marchandise importée. L'article 112 du code des douanes stipule que toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier. Ce qui revient de même à l'importation du ciment et du sel le cas d'espèce de notre travail comme sur toute autre marchandises. Les procédures sont définies comme étant l'ensemble des formalités qui doivent être accomplies pour soumettre une prétention à un juge. C'est aussi la voie à suivre en vue de disposer des marchandises aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. On distingue dans ce sens deux formalités de dédouanement à savoir : Ø Les formalités préliminaires ; et Ø Les formalités proprement dites. B. PROCEDURES DE DEDOUANEMENT A L'IMPORTATIONII.1. LES FORMALITES PRELIMINAIRES DU DEDOUANEMENTCes formalités sont qualifiées de préliminaires et/ou préalables par le fait qu'elles s'accomplissent avant que les marchandises ne soient sous sujétion douanière. Elles sont de deux ordres à savoir : Ø La conduite en douane Ø La prise en charge Ces formalités permettent aux marchandises de se trouver sous sujétion douanière en mettant fin à leur caractère fugitif. II.1.1. LA CONDUITE EN DOUANELa conduite en douane consiste à acheminer la cargaison vers le premier bureau des douanes à partir du lieu d'introduction sur le territoire douanier26(*). Cette étape relève des obligations du transporteur. Toutefois, dans la pratique, le transporteur se fait assister par la brigade douanière. Elle consiste dès l'arrivée d'une marchandise sur le territoire douanier, à l'amener au bureau désigné. Le code des douanes impose à toute personne introduisant des marchandises sur le territoire douanier de les conduire et les présentés sans délai à un bureau de douane le plus proche27(*). La conduite en douane est d'application quels que soient les modes de transport et la voie d'importation qu'a suivie la marchandise. Elle doit donc à cet effet se faire suivant la route légale tracée par le ministère ayant les finances dans ses attributions. Elle a ainsi pour but de canaliser les trafics commerciaux d'une manière telle que les marchandises soient présentées à la douane. 2.1.1.1. La conduite en douane pour des marchandises venues par voie maritimeToutes les marchandises arrivant par mer, destinées à être déchargées, doivent être inscrites sur la déclaration de chargement du navire, qu'on peut encore appeler le manifeste. Toutefois, signalons que le terme consacré par la convention de Kyoto révisée pour le manifeste est la déclaration de chargement qui est définie comme étant : les renseignements transmis avant ou au moment de l'arrivée ou du départ d'un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement transporté ; il s'agit notamment des manifestes pour les navires et les aéronefs, de la lettre de voiture pour les trains ou du document équivalant pour les véhicules routiers28(*). Ce document doit être signé par le capitaine du navire et les éléments suivants doivent y être mentionnés29(*) : ü Le lieu où cette déclaration est présentée à la douane ; ü Le nom du navire ; ü La nationalité du navire ; ü Le nom du capitaine ; ü Le lieu de chargement des marchandises ; ü Le numéro d'identification du conteneur les cas échéants ; ü La marque et numéro des colis ; ü Le nombre et nature des colis ; ü La description des marchandises importées ; ü Le poids brut des marchandises importées ; ü Le numéro de connaissement. Ainsi, le capitaine du navire, doit veiller dès l'arrivée du navire dans la zone maritime du rayon de douane, à présenter l'original de la déclaration de chargement au visa des agents des douanes qui se rendent à bord et leur remettre une copie de ladite déclaration. Sauf en cas de force majeure dument justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau des douanes. Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire douanier au port pourvu d'un bureau des douanes, ou en un autre lieu désigné par la douane est interrompu suite à un accident ou une force majeure, le capitaine du navire est tenu de prendre les dispositions utiles pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d'informer la douane de la nature de l'accident ou des autres circonstances ayant interrompu le transporteur30(*). En effet, les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du navire sur lequel elles se trouvent que sur demande du transporteur ou de son représentant et avec l'autorisation du bureau des douanes et dans les lieux désignés ou agrées par celle-ci. Les opérations de déchargement ou de transbordement doivent être effectuées pendant les jours ouvrables et les heures d'ouverture du bureau de douane. Toutefois sur demande du transporteur ou de son représentant, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci autorise le déchargement ou le transbordement des marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau de douane. Par ailleurs, le déchargement n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. En pareil cas, le bureau de douane en est informé sans délai. Notons également que l'autorisation des travaux extra-horaire doit indiquer la nature des opérations à effectuées ainsi que le jour et la durée prévues. En cas des opérations répétées, le requérant peut obtenir une autorisation permanente31(*). * 26 Prof Godé MPOY KADIMA ; Op Cit ; P36 * 27 Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Aout 2010 ; Op Cit ; article 95 ; alinéa 1 * 28 Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Aout 2010 ; Op Cit ; article 5 ; alinéa 9 * 29 Prof Godé MPOY KADIMA ; Op Cit ; P37 * 30 Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Aout 2010 ; Op Cit ; article 89 * 31 Décision n°DG/DGDA/DG/2011/296 du 11 Aout 2011 portant mesures d'application de l'ordonnance-loi n°10/002 du 20 Aout 2010 ; article 63 |
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