Etude comparative de l'importation du sel et du ciment à la dgda uvira inspection de Kalundu de 2017 à 2019par Ferdinand MUGISHO BAKUNDA Institut Supérieur de Commerce D'Uvira / ISC - Graduat 2020 |
Section 4. FRANCHISE ET EXONERATIONAu courant de cette section, nous allons nous focaliser sur le fait d'éclaircir les concepts précédemment cités en matières douanières et accisiennes ; d'où, montrer une différence existent entre eux, montrer le bien fondé des exemptions contenues dans la loi tarifaire. 1. FRANCHISE DES DROITS ET TAXESUne franchise des droits et taxes est une dispense des prélèvements obligatoires (impôts, taxes, redevances, pénalités, etc). L'admission ou la sortie en franchise des droits et taxes est la mise à la consommation ou l'exportation des marchandises en exonération des droits et taxes, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées ou exportées dans des conditions et dans un but déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueurs41(*). 2. SORTES DES FRANCHISES DES DROITS ET TAXESL'impôt doit atteindre tous les contribuables et qu'il doit frapper toutes matières imposables42(*). Cependant, ce principe est tempérer par l'existence des exemptions et des exonérations qui sont en effet les deux sortes des franchises des droits et taxes reconnues légalement à certaines marchandises et à certaines personnes physiques et morales qui en sont bénéficiaires. 2.1. LES EXEMPTIONS DOUANIERES ET ACCISIENNESUne exemption douanière (et accisiennes) est une dispense totale ou partielle des droits et taxes douanières et/ou accisiennes reconnues à certaines marchandises énumérées limitativement par les lois douanières et/ou accisiennes. Ces exemptions sont prévues dans les lois douanières et accisiennes qui sont : - Le tarif des droits et taxes à l'importation ; - Le tarif des droits et taxes à l'exportation ; - Le code des douanes ; - Le code des accises. Les marchandises reconnues légalement comme exemptées ne sont pas passibles des droits de la DGDA et taxes des services connexes. Mains, toutefois, les marchandises exemptées sont entièrement soumises à la vérification douanière. Lors de l'importation des marchandises, certaines exemptions douanières sont prévues dans le tarif douanier, d'autres dans l'ordonnance-loi portant code des douanes et d'autre dans l'ordonnance-loi portant code des accises. a) Exemptions douanières à l'importation prévues dans le tarif douanier Dans le tarif des droits et taxes à l'importation, les exemptions douanières sont prévues par les dispositions préliminaires du tarif douanier ; actuellement dans le paragraphe 3 ou dans le corps même de ce tarif (c'est-à-dire dans le tableau du classement tarifaire). Le tableau ci-dessous reprend en exemple certaines marchandises exemptées en RDC : Tableau n°2 : les exemptions douanières prévues dans le tarif douanier
Source : extrait de l'ordonnance-loi portant tarif des droits et taxes à l'importation. Dans le tarif douanier, il est prévu qu'une exemption en RDC peut être partielle(le cas des exemptions contenues dans le chap. 30, 56, 71, 73, 82, 84, 87, 89, 90, 93 et 95) ou totales(le cas des exemptions du chap. 10 et 49). b) Exemptions douanières à l'importation prévues dans le code des douanes A son article 339 alinéa 1, le code des douanes stipule que : peuvent être admis en franchise des droits et taxes à l'importation, aux conditions déterminées par le ministère ayant les finances dans ses attributions les marchandises qui suivent : Ø les échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent ; Ø les biens mobiliers, à l'exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l'usage personnel ou professionnel d'une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés en République Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ; Ø les biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en République Démocratique du Congo, à condition que ces biens aient été affectés à l'usage personnel du défunt ; Ø les cadeaux personnels, à l'exclusion de l'alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs ; Ø les marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures, qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinées à être distribuées gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses ; Ø les récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en République Démocratique du Congo, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane ; Ø les cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d'ornement qui les accompagnent ; Ø les matériels et articles destinés à la recherche et/ou à l'éducation ; Ø les objets religieux destinés à être utilisés dans l'exercice du culte ; Ø les produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ; Ø les marchandises importées au titre de privilèges diplomatiques et consulaires ; Ø les dons ou les matériels fournis gratuitement à la République Démocratique du Congo et aux entités territoriales dotées de la personnalité juridique ; Ø les marchandises importées dans le cadre des projets de coopération bilatérale ou multilatérale ; Ø les billets de banque et pièces de monnaies ayant cours légal ainsi que les papiers fiduciaires importés par la Banque Centrale du Congo; Ø les devises étrangères importées par les banques commerciales ; Ø les timbres-poste et les timbres fiscaux non oblitérés ayant cours ou destinés à avoir cours en République Démocratique du Congo. L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation peut être accordée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier, pour autant que les conditions du bénéfice de la franchise des droits et taxes soient remplies. c) Les exemptions accisiennes prévues dans le code des accises Rappelons qu'une exemption est une dispense totale ou partielle des droits et taxes reconnues à certaines marchandises énumérées limitativement par la loi. A cet effet, ne sont pas passibles aux droits d'accises43(*) : Ø Les vins dits de messe destinés à l'exercice des cultes et dont la destination attestée par l'organisme qui les utilisera ; Ø Les boissons fermentées fabriquées selon les méthodes coutumières ; Ø Les jus non fermentées sans addition de sucre ou d'édulcorants et ne contenant pas d'autres agents chimiques de stérilisation ; Ø Les tabacs importés en franchise par les voyageurs par application des dispositions de la législation douanière ; Ø Tout produit préparé par toute personne pour son propre usage à la condition que les droits d'accises exigibles ne dépassent pas 10.000 francs congolais ; Ø Les alcools et boissons alcooliques, les boissons alcoolisées, les eaux de table, les limonades et jus, les tabacs fabriqués, les produits pétroliers, les parfums et véhicules que les missions diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que les organisations internationales, exerçant dans la république, importent pour l'usage officiel, sous réserve de réciprocité ; Ø Les alcools, les boissons alcooliques, les boissons alcoolisées, les eaux de tables, les limonades et jus, les tabacs fabriqués dont l'avarie est constatée avant leur stockage des installations du fabricant. * 41 Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Aout 2010 ; op cit ; Art. 337 * 42 Instructeur Barthélemy KASAO et DJUMA NGOMANGA ; Module I : législation douanière ; INPP/Goma ; 2013 * 43 Ordonnance-loi n°007/2012 ; du 21 Septembre 2012 portant code des accises ; Art.71 |
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