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L'inégalité des états en droit international. Cas du droit de veto.


par Landry Nlandu Vanda
Université Kongo - Licence 2018
  

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CHAPITRE II. EQUILIBRE DU DROIT INTERNATIONAL AVEC OU SANS DROIT DE VETO

Un grand nombre de doctrinaires en droit international sont d'avis qu'il règne au sein de la société internationale, un climat instable dans les relations que ses principaux sujets à l'occurrence les États entretiennent entre eux.

Cette disparité dans les relations internationales émane du fait qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus des souverainetés des États, laquelle autorité pouvait éventuellement maintenir l'équilibre par la contrainte lorsque les moyens politiques et diplomatiques auront échoués.

Le conseil de sécurité, l'un des deux organes les plus importants de l'ONU, reconnaît à ses cinq membres permanents un privilège appelé droit de veto. Il est donc important d'étudier l'équilibre du droit international avec le droit de veto (section1) et l'équilibre du droit international sans le droit de veto (section 2).

Section 1. Equilibre du droit international avec le droit de veto

L'égalité entre les États est l'un des éléments non négligeables pour l'équilibre du droit international. Nous allons, au cours de cette section, tenter de démontrer comment le droit de veto contrebalance les rapports entre États sur la scène internationale.

Pour mener à bien cette tâche, nous allons examiner l'apport du droit de veto dans le fonctionnement de l'ONU (§1), les bénéficiaires du privilège de veto et l'exécution des sanctions internationales (§2) et enfin les bénéficiaires du droit de veto et la protection des droits de l'homme (§3).

§1. Droit de veto dans le fonctionnement de l'ONU

L'Organisation des Nations Unies, organisation internationale à caractère universel est celle qui reflète le mieux ; l'évolution des rapports entre sujets de droit international, les rapports de force entre eux, bref la bonne ou la mauvaise marche du droit international.

« Le succès le plus visible des Nations Unies est peut-être, et demeure, leur contribution au développement du droit international sur le désarmement et les droits humains » pense Julie DUCHATEL74(*).

Il sied de rappeler que le terme de veto ne se trouve nulle part dans la charte car, cette dernière consacre plutôt un principe d'unanimité.75(*) Et donc, l'on pourrait considérer qu'il y a veto lorsque l'unanimité, à l'occasion d'une prise de décision au sein du conseil de sécurité, n'est pas réunie mais plus exactement par un vote négatif d'un des membres permanents du conseil de sécurité.

Cependant ce principe d'unanimité est fondamentalement différent d'un droit de veto dans la mesure où sous le régime de l'unanimité, une abstention empêche la décision tandis que, sous le régime du veto, elle n'y fait pas obstacle.

En effet c'est à l'occasion de la guerre de Corée que, l'URSS s'étant fiée au principe d'unanimité pour ne pas participer à la réunion destinée à décider l'envoi d'un corps expéditionnaire par le conseil de sécurité, les occidentaux ont imaginé d'obtenir de laCIJ un avis selon lequel, aumotif que le qualificatif de vote « affirmatif » énoncé à l'article 27.3 était opposé à l'exigence d'un vote de neuf membres et non à celui des membres permanents, il n'y avait pas d'exigence de vote affirmatif de ceux-ci et que, si l'un d'eux s'abstenait, cela signifiait qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que la décisionsoit prise.C'est de là, et de là seulement qu'est issu le « droit de veto ».76(*)

À ce stade, il est important de rappeler la justification de l'usage du veto. Pour quelles raisons les « 5 grands » accordèrent autant d'importance au droit de veto ?

L'une des raisons était de faciliter la ratification de la charte par le sénat des États Unis d'Amérique qui avait refusé de ratifier la convention de la SDN.77(*) Aussi, la raison d'être du droit de veto est historique et purement conjoncturelle. Le monde était divisé en deux blocs antagonistes, dont chacun craignait que l'autre réunisse contre lui une majorité. Il a donc été décidé qu'aucune mesure decontrainte ne pourrait être prise que si elle comportait le vote affirmatif de neuf membres, incluant le vote des cinq.78(*)

Alors que d'une certaine manière, avec l'ONU le pouvoir juridico-politique des vetos croisés de l'URSS et des USA a contribué à empêcher les guerres ou en tout cas à les contrôler ou à les réduire pour éviter une confrontation directe et générale entre les deux grands...79(*)

L'article 42 de la charte précise que si les mesures coercitives non armées se sont révélées inadéquates, le conseil de sécurité peut entreprendre « au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ».80(*)

Et si l'on examine le rôle de l'ONU aujourd'hui, on constate que tous ses États membres se tournent vers elle, au-delà même des urgences soulignées par Kofi Annan essentiellement pour faire face à trois défis : la sécurité internationale, le développement durable et la défense des droits de l'homme.81(*)

Il convient de signaler un cas tout à fait spécifique : le conseil de sécurité dans son rôle de maintien de la paix et de la sécurité internationale est habitué à prendre des mesures coercitives qu'il juge appropriées pour faire appliquer ses décisions. C'est un véritable pouvoir supra étatique conféré à un organe d'une organisation internationale.82(*)

L'on comprend donc que pour atteindre ses objectifs, l'ONU va parfois au-delà des prescrits de la Charte et des principes qui la régissent. Car, il lui faut en plus la conjugaison d'un certain nombre de moyens financiers, matériels et d'un apport en « puissance ».

Ainsi, il apparait « logique » que les cinq membres permanents du conseil de sécurité s'arrogent ce privilège de veto qui, je pense, représente une contrepartie pour eux.

* 74 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, ONU : Droit pour tous ou droit du plus fort ?, CETIM, Genève,2005, p.37

* 75Ibidem,p.39

* 76Idem,p.295

* 77 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit., p.41

* 78Idem, p.294

* 79 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit. p.71

* 80 M. Perrin de BRICHAMBAUT et al, Op.cit., p.180

* 81 M. DRAIN, Relations internationales,Bruxelles, éd. Larcier, 2014, p.176

* 82 J. MVIOKI BABUTANA, Op.cit., p.112

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore