L'inégalité des états en droit international. Cas du droit de veto.par Landry Nlandu Vanda Université Kongo - Licence 2018 |
§2. Bénéficiaire du droit de veto et exécution des sanctions en droit internationalIl sera question ici, de voir dans quelle mesure les bénéficiaires du droit de veto peuvent tant soit peu influencer l'exécution des sanctions en droit international et ce, dans le sens d'équilibrer les rapports entre États dans la société internationale. En vertu de la charte de l'ONU, en matière de maintien de la paix, le conseil de sécurité exerce la « compétence principale ».83(*) Puisqu'il en est ainsi, il est donc important d'analyser sommairement la notion de la sanction « internationale » (1) ainsi que l'impact des membres permanents sur l'efficacité ou non des sanctions prononcées par le Conseil de sécurité (2). 1. Sanction « internationale »Les sanctions constituent un outil important au moyen duquel le conseil de sécurité s'attache à promouvoir la paix et la sécurité internationales.84(*) Dans le domaine (de la théorie) du droit, la « sanction » ne revêt pas de signification très précise. Au sens large, le terme désigne une variété de conséquences, objectives ou subjectives, positives ou négatives, que le droit attache à des comportements ou à des actes particuliers. (...) Dans un sens plus restreint, la sanction juridique s'entend des mesures coercitives qui peuvent être prises lorsque le droit est violé soit pour en obtenir, par la force au besoin, le respect, soit pour en punir les responsables de manière à les dissuader, et d'autres après eux, de répéter des comportements illicites.85(*) La raison d'être ou l'importance de la sanction soit de la crainte d'être sanctionné vient du fait qu'elle rend exécutoire une loi ou une décision. Cependant il sied de noter que le mot « sanction » n'est toutefois mentionné nulle part dans la Charte, encore moins dans son chapitre VII qui réglemente les actions de l'ONU en cas d'atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Ce chapitre ne parle que des « mesures » oude « mesures préventives et coercitives ». C'est sur la base de ce constat que certains auteurs affirment que ces actions ne constituent pas des sanctions au sens juridique du terme. Il s'agit seulement pour ceux-ci de mesures politiques ou de mesures de police.86(*) Opinion à laquelle nous nous rallions. Les sanctions ou les mesures « préventives ou coercitives » du conseil de sécurité prennent diverses formes et visent divers objectifs. Elles vont des sanctions économiques et commerciales de vaste portée à des mesures plus ciblées telles que des embargos sur les armes, des interdictions de voyager et des restrictions financières ou frappant les produits de base tels que les produits miniers. Le conseil de sécurité a appliqué des sanctions pour appuyer les transitions pacifiques, décourager les changements non constitutionnels, lutter contre le terrorisme, protéger les droits de l'homme et promouvoir la non-prolifération d'armes nucléaires.87(*) Lesquelles sanctions se révèlent persuasives dans beaucoup de cas. A savoir que l'imposition de sanctions économiques a tout d'abord rendu nécessaire la création de comités de suivi dessanctions, qui sont des organes subsidiaires du conseil de sécurité. Ces comités ont pour fonction de surveiller l'application de dispositifsd'embargo. De tels comités avaient déjà été mis en place au moment de l'embargo décidé contre la Rhodésie du Sud en 1996 et lors de l'embargo sur les armes à l'encontre de l'Afrique du Sud en 1977.88(*) * 83 J. DUCHATEL et F. ROCHAT, Op.cit. , p.303 * 84 M.DRAIN, Op.cit., p.10 * 85 J. VERHOEVEN, Op.cit. , p. 651 * 86 http//www.books.openedition.org, (page consultée le 05 mai 2018) * 87 http//www.un.org, (page consultée le 11 mai 2018) * 88 M. Perrin de BRICHAMBAUT et al, Op.cit., P.270 |
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