De l'instabilité constitutionnelle en RDC de la première république jusqu'à nos jours.par MIGNON SONGA Université de Kalemie - Graduat 2019 |
§2 DU CONTROLE OUVERT ET FERMENous fustigeons ce contrôle ; puisque dans le cas d'espèce l'étendue du droit de saisine de l'organe de contrôle est prise en compte. Lorsque le contrôle est réservé à certaines autorités initialement énumérées on 6(*)parle d'un contrôle fermé ou restreint.Tandisque, on parle de contrôle ouvert lorsque le droit de saisine est accordéaux citoyens ou encore à tout justiciable. Cependant, le contrôle fermé est souvent observé en matière de Loi-organiqueson examen se fait concomitamment par les deux chambres du parlement,pour que celle-ci entre en vigueur il faudrait passer d'abord au parlement avant son adoption et quand l'assemblée nationale finira son examen, puis cette loi va également passer par le truchement du sénat pour son examen. Puis, elle sera envoyée à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa constitutionnalité.En fait ces deux chambres font leur analyse sur cette loi avant son entrée définitive en vigueur. Cette procédure est laissée à l'apanage de ces deux chambres seulement, c'est pourquoi on parle d'un contrôle fermé. Certes ce contrôle est fermé ; puisqu'il n'est pas laissé à la portée de tout le monde. Par contre, le contrôle ouvert requiert la participation de tous les citoyensavant l'entrée en vigueur d'une quelconque loi. Dans le cas sous examen, la présente constitution avant son entrée en vigueur, elle a été d'abord adoptée par referendum par le peuple (cfr. art. 229 de la constitution). Eh bien, cette procédure reflète la démocratie réelle ; car elle permet au peuple de voter oui ou non par voie référendaire une loi avant son entrée en vigueur. §3 DU CONTROLE A PRIORI ET A POSTERIORILe mode d'usagede ces deux types decontrôle repose exactement sur le moment d e la saisine ; puisque c'est le moment de la saisine qui détermine la nature du contrôle que l'on veut exercer dans le cas sous examen. Ce pourquoi, la question principale que l'on peut se poser toute suite-là serait, à quel moment peut-on faire appel à l'un ou l'autre mode de contrôle parmi les deux? En effet, le contrôle à priori s'exerce en principe avant l'entrée en vigueur de la loi dans l'arsenal juridique pour éviter tout dérapage ou grief lié à l'inconstitutionnalité de la loi. C'est ainsi qu'il appartient au président de la République, premier ministre, députés et sénateurs d'exercer de droit ce contrôle en saisissant directement la cour constitutionnelle qui est l'organe de la constitutionnalité des lois, et ce conformément à la constitution. En fait, le contrôle à priori consiste tout simplement à étoufferla loi dans l'oeuf lorsqu'elle est jugée anticonstitutionnelle pendant son élaboration.Par contre, le contrôle à posterioriou exceptiond'inconstitutionnalitéintervient après que la loi est entrée en vigueur et reçue application dans la pratique c-à-d on peut juger cette loi anticonstitutionnelle pour la bloquer d'avantage. Ce contrôle peut êtreexercé par toute personne victime de l'inconstitutionnalité des lois, et cela moyennant un recours à la juridiction supérieure pour statuer sur cetteexception d'inconstitutionnalité. Pour exercer ce contrôle il faut au préalable actionner une voie de recours telle que prévue dans l'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire c-à-d en droit judiciaire congolais. * 11BURDEAU, G., Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., LGDJ, Paris, 1984, p.105 |
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