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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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PREMIÈRE PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR

12. En droit pénal, la répression ne s'exerce que contre des personnes pénalement responsables71(*), et ce dans les conditions prévues par la loi, en vertu du principe de la légalité criminelle. Cette exigence préalable est d'autant plus complète lorsqu'elle est contenue dans le code pénal, « coeur du droit pénal étatique et noyau dur d'une politique criminelle plus large »72(*), de surcroit « source du droit [pénal] la plus accessible »73(*). Dans ce sens, la volonté du législateur de systématiser l'institution d'une nouvelle responsabilité pénale des groupements moraux en l'intégrant dans le Code pénal sous la forme d'un énoncé général, a au moins donné plus de visibilité et de contours à ce qui n'était jusque que là un principe de spécialité74(*).

13.À cet effet, il a de fort belle manière su tirer certaines conséquences d'une telle manoeuvre en décrivant dans le principe général des éléments fondamentaux. Ces éléments fondamentaux ont eu pour impact direct d'agir sur la répression des groupements moraux, non seulement en revigorant l'obligation pesant sur la personne morale de subir la répression (chapitre 1), mais aussi en limitant la possibilité d'échapper à cette répression (Chapitre 2).

CHAPITRE I : UNE OBLIGATION DE SUBIR LA RÉPRESSION REVIGORÉE.

14. D'un point de vue général, la répression est l'action de réprimer75(*), de punir. Mieux, c'est l'acte de sanctionner les infractions. Pris dans ce sens, la répression se confond avec l'un des principaux moyens généralement mobilisés pour lui assurer son effectivité : la sanction. Analysée du point de vue de son objectif, la répression c'est tout à la fois punir, purger, protéger, prévenir76(*). « L'action [de réprimer] est exercée sur autrui »77(*) qui est considéré comme le sujet passif de la répression.

Affirmer que la personne morale a une obligation de subir la répression78(*) revient d'abord à constater qu'elle peut par des moyens de coercitions,être contrainte, à exécuter la sanction prononcée contre elle. Ensuite, il apparait que l'infraction, qui est une action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur79(*), cause également un tort à la société. C'est ce tort qui doit être réparé par le groupement, qui fonde l'obligation de subir la répression, et le cas échéant de subir une sanction qui aura une fonction rétributive, préventive80(*), punitive, ou d'expiation. La répression suppose donc d'abord qu'une infraction commise ou du moins tentée puisse être imputée à une personne. Elle suppose ensuite du point de vue dynamique de mettre en cause l'agent afin de déterminer s'il est apte à être soumis à un « jugement de reproche »81(*).

15. Il apparait donc que positivement, la présence de certains facteurs donne toute sa vigueur à l'obligation de subir la répression. Mais négativement, leur absence peut entrainer sa dilution. C'est ainsi que dans la répression de la délinquance des groupements moraux, l'absence souvent constatée des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des êtres collectifs ne participaient pas au rayonnement de l'obligation qui était faite aux groupements contrevenants auxdites lois de subir la répression. Il s'agit par exemple de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant organisation des marchés financiers et la loi n°94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche quise contentaient simplement d'indiquer que les personnes morales sont pénalement responsables sans autres précisions82(*). Cette absence de conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des groupements et même parfois de sanctions spécifiques faisaitapparaitre l'incapacité du législateur à concilier non seulement la nature matérielle de l'infraction, mais aussi les exigences psychologiques de l'imputation avec le caractère désincarné desdits groupements83(*).

L'obligation de subir la conséquence pénale qui pesait sur les personnes morales contrevenantes auxdites loi semblait donc diluée en absence de règles concrètes encadrant la mise en oeuvre de leur responsabilité. Le législateur en consacrant le principe général de responsabilité pénale des personnes morales a réussi à donner plus de vigueur à l'obligation de subir larépression. Cette vigueur découle dela précisiondes conditions de la responsabilité pénale des personnes morales (Section1) ; et parce que la finalité de toute répression est de punir les personnes reconnus pénalement responsables, l'amélioration du régime de la sanction pénale applicable aux personnes morales est venue renforcer cette obligation(Section 2).

Section 1 : Une vigueur découlant de la précision des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

16. L'article 74-1 du Code pénal camerounais intitulé « Les personnes morales pénalement responsables » a choisi d'harmoniser tous les éléments relatifs à la responsabilité pénale des personnes morales, et ce en commençant d'abord par les conditions d'une telle responsabilité. À cet effet, le législateur avait le choix entre plusieurs théories développées par la doctrine comme la théorie de l'identification, la théorie des organisations, la théorie de la responsabilité par ricochet84(*). Au-delà de ces théories, l'analyse du contenu de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du Code pénal camerounais de 2016 décrivant le mécanisme d'imputation de l'infraction à la personne morale laisse transparaitre une certaine cohérence (§1) et celle de l'application des conditions de responsabilité pénale des personnes morales lui donne une certaine effectivité (§2).

§1 : La cohérence dans le contenu des conditions de responsabilité pénale des personnes morales

17. L'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal dispose que « Les personnes morales sont responsables pénalement pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». À l'analyse, il ressort que cet alinéa pose une condition nécessaire(A) et une condition morale primordiale(B).

A. La nécessité de la condition matérielle de responsabilité pénale des personnes morales

18. La condition matérielle de responsabilité pénale de l'être moral se résume en la commission de l'infraction par ses organes ou ses représentants. Cette condition est logique parce que du point de vue général, pour engager la responsabilité pénale d'une personne, que ce soit en tant qu'auteur, co-auteur, complice, ou même receleur, il faut qu'elle ait commise personnellement ; tenter de commettre une infraction ; aidé à la commission d'une infraction ou même disposé du produit de l'infraction85(*). La condition matérielle est nécessaire parce qu'elle permet d'abord de rattacher la personne morale à la commission d'une infraction (1) mais aussi parce qu'elle protège la personne morale en permettant de l'exclure de certaines infractions commises en son sein (2).

1- Une condition permettant de faire le lien entre la personne morale et la commission de l'infraction

19. Pour être pénalement responsable, la personne morale a besoin de participer à la commission matérielle de l'infraction, or en tant qu'être immatériel cela parait impossible. Dans ce sens, le législateur camerounais avait donc une équation difficile à résoudre qui se résumait en une seule question, celle de savoir comment faire endosser à un être qui n'a aucune existence matérielle la qualité d'auteur co-auteur ou de complice ?

Logiquement, la personne morale a besoin d'une intervention humaine. Le législateur camerounais a donc opté pour l'utilisation d'un substratum humain qui va offrir à la personne morale le support physique nécessaire pour réaliser une action ou une omission proscrite par la norme pénale86(*) . Le législateur de 2016 en disposant dans l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises par leur organes ou représentants systématise ainsi une condition qui était déjà présente dans plusieurs textes spéciaux87(*) et par la même occasion a créé un pont qui va servir à relier d'un côté l'élément matériel de l'infraction et de l'autre le caractère immatériel du groupement88(*).

20. Constatant donc ainsi que certaines personnes physiques composant la personne morale -les organes et représentants- sont l'incarnation institutionnelle de l'être collectif89(*)et détiennentun pouvoir de contrôle et de direction, l'article 74-1 alinéa (a) a fini par faire d'eux « l'instrument » de la responsabilité pénale du groupement moral90(*). Le législateur n'apporte aucune précision ni définition des deux notions « organes » et « représentant »91(*), tout simplement parce qu'une telle démarche ne présente que très peu d'intérêt en termes de conséquence pénale92(*), car en effet « les personnes morales voient leur responsabilité pénale engagée de la même façon suivant que l'infraction a été commise pour leur compte par un organe ou représentant »93(*). Bien plus, les qualités d'organe et de représentant peuvent être réunies chez la même personne94(*).

21. Dans ces circonstances, il est nécessaire qu'on s'intéresse à la volonté du législateur de 2016. Il ressort que les termes « organes » ou « représentants » ne renvoient pas à des concepts figés, mais plutôt à toute personne ayant un pouvoir difficile à ignorer au sein du collectif, c'est-à-dire qui pèse dans la prise des décisions, dans la direction95(*), et dans l'exécution desdites décisions. Se faisant, il peut ainsi être comparé au cerveau de la personne morale, en anglais « mind »96(*). Les termes « organes » ou « représentants » renvoient donc aux personnes physiques qui représentent le « directingmindwill »97(*) (l'âme dirigeante) du groupement moral98(*) soit parce qu'ils occupent une position privilégiée dans la structure du groupement, soit parce qu'ils ont reçu un pouvoir spécifique, une sorte de mandat leur permettant d'incarner le collectif. Les autorités de poursuites peuvent donc soit s'attarder sur la structure de la société en s'intéressant aux postes et fonctions occupées par les personnes physiques en accord avec les statuts, soit s'atteler à savoir si la personne physique indépendamment de sa situation dans le groupement détient ou non un pouvoir de direction ou de contrôle au sein de l'être collectif99(*). C'est sans doute ce qui a poussé la jurisprudence étrangère à s'attarder sur les cas de délégation de pouvoir et celui du dirigeant fait.

De façon générale s'il s'agit d'une société ou d'une entreprise, les organes susceptibles de servir de substratum humain varient selon leur type. Pour les sociétés anonymes, il s'agira surtout l'organe de gestion collectif qui est le CA et du représentant qui peut être le PDG, le DGA ou encore le PCA, le DG et l'administrateur général. Pour les sociétés de personne et les S.A.R.L l'organe collectif est constitué de l'assemblée des associés, dirigé par un ou plusieurs gérants. Il s'agira pour un parti politique, d'une association du président du partis, de l'association, les membres du bureau, l'assemblée générale, le comité directeur (...)

22. il s'agira aussi d'inclure des personnes qui n'ont pas forcément une place privilégiée dans l'organisation du groupement conformément à ses statuts mais qui ont des droits spécifiques comme certains créanciers munis de sûretés négatives conférant un droit de véto ou de regard100(*) leur permettant d'influencer la gestion et la direction des groupement.On y inclue aussi les mandataires ou des salariés bénéficiant d'une délégation de pouvoir pour agir au nom de la société101(*) et qui peuvent également participer à l'administration et la gestion de la société102(*). Le mandataire peut tirer son pouvoir de différentes sources, statutaire, légale, ou encore d'une décision de justice103(*). Ainsi, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur de la personne morale104(*) considéré comme représentant de la personne morale peuvent engager la responsabilité de cette dernière.

23. Enfin, s'il est constant que seules les personnes qui dirigent le groupement, à l'exclusion des simples subordonnés105(*) peuvent lui servir de support humain, il se pose cependant problème de la légitimité des dirigeants susceptibles d'engager la responsabilité pénale des groupements. Il s'est posé la question de s'avoir si un dirigeant de fait, peut commettre une infraction au nom de la personne morale. En effet, le dirigeant de fait est celui qui au mépris des statuts de l'être collectif, intervient dans le contrôle et la gestion du groupement106(*). Il s'agit alors d'opposer une réalité factuelle à une réalité formelle107(*).

La Cour de Cassation française108(*) a plutôt opté pour une réalité factuelle109(*). Ainsi, les juges français admettent l'engagement de la responsabilité de la personne morale du fait du comportement de son dirigeant de fait à certaines conditions. Tout d'abord, il faut que le dirigeant intervenant au mépris des statuts soit reconnu par les organes ou représentants de droit de la société. Bien plus, il est nécessaire que les actes de direction et de gestion effectués par le dirigeant de fait n'aient pas été contestés par les organes de représentants de droit de la personne morale110(*). Cette solution semble pertinente dans la mesure où elle permet non seulement de tirer les conséquences de la passivité des dirigeants de droit, mais aussi distinguer les cas où la personne morale n'est que la victime du dirigeant de fait, de ceux où elle serait coupable. Au Cameroun, la jurisprudence ne s'est pas encore exprimée sur la question, mais la notion de dirigeant de fait n'est pas étrangère au droit pénal des affaires où les dirigeant de fait sont pénalement responsables. On peut imaginer que la jurisprudence camerounaise adopte la même posture.

Positivement, la condition matérielle de responsabilité pénale des personnes morales permet l'engagement de la responsabilité des personnes morales pour certaines infractions. Négativement, elle permet aussi d'exclure cette même responsabilité pour certaines infractions commises en son sein.

2- Une condition permettant d'exclure la personne morale de la commission de certaines infractions en son sein

24. Plusieurs infractions peuvent être commises par des personnes rattachées à la personne morale. Mais toutes ne peuvent pas lui être imputées. Dans ce sens il y a des infractions qui n'engageront pas la responsabilité pénale de l'être collectif. En attribuant aux seuls organes et représentants de la personne morale la possibilité de servir d'instrument de la responsabilité pénale de la personne morale, le législateur camerounais empêche ainsi à l'être collectif de voir sa responsabilité mise en jeux par des personnes qui ne caractérisent nullement son existence matérielle.

25. Partant de ce constat, la responsabilité pénale de la personne morale est exclue lorsque l'infraction est commise par toute personne n'ayant pas de pouvoir de direction ou d'orientation des activités du groupement, comme ceux qui ne sont payés que pour exécuter les ordres. Ainsi, les personnes ayant la qualité d'employé, sont assimilées aux « mains » qui s'occupent uniquement de l'exécution des tâches « purement matérielles »111(*)ne peuvent pas en principe engager sa responsabilité pénale.112(*) Bien plus, un simple membre d'une association ; un militant de partis politique, d'une coopérative, un volontaire d'une ONG ne faisant pas parti du bureau ou même une personne n'ayant aucun lien avec le groupement ne saurait engager la responsabilité pénale de l'être collectif.

Il faudrait également exclure certains actionnaires ou associés qui bien qu'ayant participés au capital social n'ont ni droit de vote, ni mandat statutaire, légal ou judiciaire d'incarner la personne morale. Ceci se justifie par le fait que la participation au capital social d'une société n'est pas forcément la mesure du pouvoir que l'on y exerce113(*).

La lecture de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal de 2016 permet également d'en déduire une seconde condition qui peut s'analyser comme une condition morale.

* 71 Article 74 du code pénal camerounais « aucune peine ne peut être prononcé qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable ».

* 72CARTUYVELS (Y.), « Eléments pour une approche généalogique du code pénal », déviance et société, 1994 vol. 18, N°4, pp. 373-396.

* 73 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit. pp. 221 à 244.

* 74 Le principe de spécialité est un principe en vertu duquel, les personnes morales ne pouvaient être pénalement responsables qu'en vertu des infractions énoncées dans des dispositions spéciales.

* 75Définition proposée par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.

* 76Définition proposée sur le site Fr.jurispedia.org/index.php/droit_p%C3%A9nal.

* 77Ibid.

* 78« La responsabilité pénale des personnes morales n'est rien d'autre que l'obligation juridique qui pèse sur une personne morale de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et formes prescrites par la loi ».NTONO TSIM (G.), La responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais : esquisse d'une théorie générale, op.cit. p. 7.

* 79 Lexique des termes juridique, ibid. p.468.

* 80 V. DESPORTES (.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal général, Paris : Économica, 2009. p.391 et s ; PRADEL (J.), Droit pénal général, Paris, 15e éd., Cujas, 2004, p.367 et s.

* 81 REINALDET DOS SANTOS (T. J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.45.

* 82 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221 à 244.

* 83REINALDET DOS SANTOS (T. J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.45.

* 84 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », op.cit. pp 221 à 244.

* 85Même si la loi reconnait des hypothèses de responsabilité du fait d'autrui comme la responsabilité du supérieur hiérarchique en droit pénal international.

* 86 V. FAIVRE (P.) « La responsabilité pénale des personnes morales », in RSC, 1954, p. 548.

* 87 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit. pp. 221 à 244.

* 88 BAJO FERNÁNDEZ (M., FEIJÓO SANCHEZ(B.) et GÓMEZ-JARA DÍEZ (C.), Tratado de responsabilidadpenal de las personasjurídicas, Navarra : Thomson Reuteurs, 2012 op.cit., p. 217.

* 89DREYER(E.), Droit pénal général, Paris : LexisNexis, 2012, p.741, REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. P.46

* 90 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp.221 à 244.

* 91 PLANQUE (J.), La détermination de la personne morale pénalement responsable, Paris : L'Harmattan, 2003. p. 224. DALMASSO (T.), note ss T. Corr. Strasbourg 9 février 1996, Petites Affiches 1996, n° 38, p.19. La jurisprudence en France et au Brésil ne donne pas une définition générale des notions de représentant ou d'organe, mais parfois elle énonce à qui ces notions pouvaient s'appliquer. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, op.cit. .46

* 92Ibid.

* 93 DREYER (E.), ibid., p. 729.

* 94 RIPPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de Droit Commercial, Paris : LGDJ, 2004, n° 695.

* 95REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, ibid., p.68.

* 96Ibid. P.46.

* 97 GEEROMS (S.), « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative », in Revue internationale de droit comparé, 1996, p. 546.

* 98 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, ibid. p.67.

* 99Ibid. p.68.

* 100KENMOGNE SIMO (A.), « La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA », bulletin de droit économique, 2017, p. 9.

* 101 DREYER (E.), op.cit., p. 730, REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.71.

* 102PLANQUE (J.), op.cit., p. 233. REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p.71.

* 103DREYER (E.), op.cit., p. 730. Il faut souligner que pour les personnes morales de droit public il est plus probable que la source du pouvoir de représentation soit la loi, tandis que pour les personnes morales de droit privé c'est plutôt les statuts de la société qui va prévoir qui sont les représentants et les organes de celle-ci. Dans le même sens DE SANCTIS (F.), op.cit., p. 23 et BONICHOT (J.-C.), « La responsabilité pénale des personnes morales de droit public », in Gazette du palais, mercredi 9, jeudi 10 juin 1999, p.35 REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p.71.

op.cit. p.71.

* 104 ROBERT (J.-H.), Droit pénal général, op.cit. p.380.

* 105DESNOIX (E.), « Plaidoyer (français) pour la consécration de l'infraction de corporatekilling en Angleterre », in Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier/mars 2007, p.134.

* 106SAINT-PAU (J.-C.), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction, in le risque pénal dans l'entreprise Paris : Ed. Jurisclasseur », 2003 p.80. Selon certains auteurs, il est plus difficile d'imaginer une telle situation concernant les personnes morales de droit public, voir RAGUÉ (R.) i VALLÈS, Atribución de responsabilidadpenal en estructurasempresariales, in Nuevastendenciasdelderechopenaleconómico y de la empresa, Peru : Ara Editores, 2005, p. 144. Voir encore REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.74.

* 107 MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales », Paris : LexisNexis, 2010, p.18

* 108Cour de cass., Ch. crim., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-87872, voir également Cour de cass., Ch. comm., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-15895 et CA Douai, 26 février 2003, JurisData n° 2003-214506. MARÉCHAL (J.-Y.), Responsabilité pénale des personnes morales, ibid. p. 18.

* 109 . MARÉCHAL(J.-Y.), Responsabilité pénale des personnes morales, ibid. p. 18. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. p.74.

* 110 PLANQUE (J.), op.cit., p. 261. L'intérêt d'une telle exigence est « d'exclure précisément le cas dans lequel la personne morale fait plutôt figure de victime que de coupable », en raison d'une contrainte sur elle. V., DELMAS-MARTY (M.), « Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénale », in Revue des Sociétés, 1993, p. 306. GEEROMS (S.), op.cit., p 551. DESPORTES (F.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal général,op.cit. n° 606 et RASSAT (M.-L.), Droit pénal général, Paris : Ellipses, 2006, n°422. SAINT-PAU (J.-C), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction », op.cit. p. 98. REINALDET DOS SANTOS (T-J.),Thèse, ibid. p75.

* 111 ROBERT (J.-H.), Droit pénal général, op.cit. p. 380. REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p75.

* 112Ibid., p.62.

* 113 KENMOGNE SIMO (A.) « La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA », op.cit., p.3.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams