Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018 |
INTRODUCTION GÉNÉRALE« L'office de la loi est de fixer par de grandes vues, les maximes générales du droit : d'établir des principes féconds en conséquence » Portalis, discours préliminaire du premier projet de code civil (1801)
1.« Les personnes morales sont devenues des personnes immorales, qui peuvent tuer, blesser, ou violer »1(*). Le législateur camerounais en a pris conscience, au moins depuis l'adoption de loi du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux, imputant les infractions relatives à la manipulation desdites substances à la personne morale2(*). Depuis lors, les contours de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais ont été progressivement tracés, de telle sorte que les réflexions sur celles-ci visent majoritairement l'amélioration de son régime et partant de son efficience3(*). Ce constat aurait pu paraitre paradoxal il y a encore quelques années, quand on prend en compte les différentes péripéties ayant entouré l'entrée des personnes morales dans le champ pénal des différents systèmes juridiques contemporains et surtout dans des systèmes ayant influencé le droit pénal camerounais. 2. Du point de vue historique, il est possible de constater que le problème soulevé par la responsabilité pénale des personnes morales s'est posé depuis fort longtemps. Que ce soit dans les pays d'inspiration romano-germanique que dans les pays de la Common Law,deux questions fondamentales se sont posées de façon successive. La premièrequi apparait comme un préalable, était celle de savoir s'il faut reconnaitre une existence propre à un groupement ? La réponse à cette question a été orientée par un double processus : le processus de personnification4(*) et l'émergence du phénomène sociétaire5(*). Le processus de personnification est celui par lequel l'on donne à des entités abstraites des caractéristiques humaines6(*). Au cours de ce processus, « une entité abstraite devient concrète et (...)des entités différentes peuvent être assimilées et représentées par un unique symbole »7(*). Ce processus de personnification a été développé dans des sociétés primitives8(*)et dans la mythologie grecque et le christianisme9(*)avec « Le mystère de la Sainte Trinité (...) : Père, Fils et Saint Esprit, trois personnes n'en formant qu'une »10(*). Bien que les répercussions du processus de personnification soient très éloignées de la notion de personnalité juridique telle que conçue de nos jours11(*), il peut néanmoins être considéré comme la logique qui sous-tend la systématisation de la personnalité morale en droit12(*). À côté du processus de personnification un véritable phénomène dit sociétaire va prendre de plus en plus d'ampleur dans les civilisations marchandes13(*). Ce phénomène se manifestaitsurtout par la possibilité pour la victime de se faire indemniser par le groupement en raison d'un dommage causé par une infraction de vol14(*), mais aussi par le partage de risque entre les personnes physiques à bord d'une embarcation15(*). À partir de ces deux processus, le droit romain considéré comme le « berceau de la personnalité morale »16(*)va systématiser le concept de personnalité morale. À ce stade l'existence des personnes morales est acquise, même si celles-ci sont considérées plus comme des outils et des instruments du droit que comme des sujets du droit17(*). La reconnaissance de la personnalité juridique aux groupements a logiquement soulevé une autre question fondamentale,celle de savoir si la responsabilité pénale étant d'abord perçue uniquement comme le fait de la personne physique, pouvait également être le fait d'une personne morale ?18(*) La réponse était positive déjà dans l'ancien droit français sous l'égide de l'ordonnance de 167019(*) qui admettait la responsabilité pénale des groupements et prévoyait des sanctions20(*). En se servant des pratiques issues du moyen âge et du droit canonique21(*), plusieurs villes françaises comme Toulouse, Bordeaux et Montpelier vont être condamnées « en raison des infractions commises par la ville elle-même »22(*). Mais la responsabilité pénale des groupements va disparaitre avec la révolution française et le développement des droits de l'Homme qui seront à l'origine du grand bouleversement dans la façon de penser le droit pénal23(*). L'Homme est désormais le « coeur » de la matière, non pas seulement en tant que délinquant, mais aussi en tant que citoyen24(*). Les personnes morales vont donc perdre toute l'importance acquise sous l'ancien droit « non seulement à l'intérieur du droit pénal, mais également au sein de l'ordre juridique »25(*). Le Code pénal français de 1810 dans cette mouvance ne reconnait donc « aucune capacité pénale »26(*) au groupement, de telle sorte que l'adagesocietasdelinquere non potest27(*) était la règle au XIXème et au XXème siècle. Cette vision a été exportée dans la plupart des colonies françaises et au Cameroun en particulier. En effet, les puissances coloniales ont eu une attitude hostile à l'égard du droit pénal traditionnel et ont rapidement instrumentalisé leur propre droit pénal pour disaient-elles civiliser les populations autochtones28(*). L'extension de l'application du code pénal Napoléon aux autochtones de l'ex Cameroun oriental en était la preuve,même si parallèlement dans l'ex Cameroun occidental, les« customary Courts » et les « Alkali Courts »ont appliqué le droit pénal traditionnel29(*). L'individualisme prôné par le législateur français de 181030(*) a éliminé la possibilité de considérer la personne morale comme un sujet pénalement responsable, et même comme un sujet de droit tout court à la fois au Cameroun et en France. 3. La situation a duré jusqu'à ce que la révolution industrielle du XIXèmene vienne faire ressortir l'importance des groupements dans la vie courante et donc nécessairement dans le droit31(*). Ainsi, par le truchement du développement des activités économiques deux types de groupement vont éclore : il s'agit des sociétés commerciales et des syndicats32(*). Peu à peu, le législateur français se sentira obligé de règlementer leur activité33(*) et les personnes morales (re)gagneront leur importance34(*) mais uniquement dans les domaines du droit civil et du droit des affaires. La révolution industrielle n'aura pas réinstauré la responsabilité pénale des personnes morales, mais aura entrainé plusieurs changements au sein du droit pénal français35(*) et donc par ricochet au sein du droit pénal camerounais. L'entreprise est depuis lors perçu comme un cadre de perpétration des infractions « et cela avec une particularité : des difficultés supplémentaires pour trouver leur responsable »36(*), ce qui va entrainer l'établissement de la responsabilité pénale du chef d'entreprise37(*). Le droit pénal a donc encore une fois de plus tenté de mater la délinquance au sein du groupement en se basant uniquement sur les personnes physiques38(*), la principale conséquence étant que tous les débats étaient cristallisés sur le contraste entre le libre arbitre ou le déterminisme, et les finalités de la peine pour les personnes physiques39(*). Pendant ce temps, sous la houlette des cours et tribunaux40(*), le législateur anglais a admis la responsabilité pénale des personnes morales avec « l'interpretationAct »41(*). En France, le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales résiste malgré l'émergence de plus en plus accrue de la délinquance des groupements. Une thèse d'AchilleMESTRE42(*) sur les personnes morales et la problématique de leur responsabilité, combinée avec l'influence de l'évolution du droit anglais sur la question va venir relancer les débats43(*), s'en suivra donc une longue controverse doctrinale. 4. La « guerre » des idées opposait la doctrine classique défavorable à l'admission d'une responsabilité pénale des personnes morales, à la doctrine moderne favorable à l'admission d'une telle responsabilité. Une guerre qui a finalement et même logiquement tournée à la faveur de la doctrine moderne. D'abord majoritaire, la thèse hostile à responsabilité pénale des personnes morales était articulée autour de deux principaux arguments tous aussi pertinents. En premier lieu, elle faisait remarquer qu'il était impossible d'imputer une infraction à un être immatériel. Cet argument se justifiait car par définition, l'être collectif n'est pas doté de volonté et n'a ni corps ni intelligence, ce qui en second lieu rendrait inefficace toute tentative de sanction44(*). Les tenants de cette thèse font ainsi remarquer qu'admettre la responsabilité pénale des personnes morales revient à méconnaitre le principe fondamental de la personnalité des peines car on serait immanquablement amené à punir au moins indirectement les membres d'une personne morale45(*), d'autant plus que majorité des sanctions pénales et notamment l'emprisonnement sont inapplicables aux personnes morales. Le premier facteur de déclin de ces différentes idées est le temps et les changements qu'il entraine. La doctrine moderne a démontré que celles-ci appartiennent déjà à un autre âge46(*). En effet, les tenants de la théorie favorable à l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales ont proposé de changer la perception que la doctrine classique avait sur les groupements collectifs, à travers l'abandon de la théorie de fiction à la faveur de celle de la réalité47(*). Cette vision a amené la doctrine à considérer les organes et les représentants de la personne morale comme « son incarnationinstitutionnelle, de sorte que leurs actions ou omissions ont commencé à être interprétées par le droit comme en étant les actions ou les omissions de l'être collectif lui-même »48(*). Les organes et les représentants sont également considéréscomme des personnes exprimant sa volonté à travers les votes et délibérations et les actions allant dans le sens de la prospérité du groupement49(*). L'assimilation des personnes morales aux personnes physiques50(*) a permis d'attribuer à la personne morale un caractère matériel et intellectuel, de telle sorte que l'argument de la doctrine classique selon lequel le groupement n'avait ni existence matérielle, ni volonté susceptible de caractériser sa subjectivité criminelle51(*), est tombé en désuétude. L'autre argument développé par les tenants de la théorie de la responsabilité pénale des personnes morales qui a sonné le glas de l'irresponsabilité est lié au développement de nouvelles sanctions et la présence d'un fort potentiel criminologique chez le groupement moral52(*). La responsabilité pénale de la personne morale au-delà de l'idée de faute peut être fondée sur sa dangerosité53(*). 5. Les arguments des tenants de théorie favorable à la responsabilité pénale des personnes morales ont eu un écho favorable dans la plupart des droits pénaux contemporains, que ce soit en France et au Cameroun indépendant. Le projet du nouveau code pénal français de 1934 ; et la jurisprudence française admettaient la responsabilité pénale de la personne morale pour les actes illicites qu'elle aurait commis54(*). En suivant les pas des pays de la CommonLaw55(*), la responsabilité pénale des personnes morales a peu à peu été théorisée dans plusieurs autres pays dont le Cameroun, et cesuivant la même trajectoire,qui débute par l'admission d'une responsabilité pénale des êtres collectifs à travers une affirmation incomplète par le biais des lois spéciales, et enfin par l'admission d'un principe général de responsabilité pénale des personnes morales56(*). À cet effet, la responsabilité pénale des personne morales a été affirmée de façon spéciale en Grande Bretagne au XIXe siècle par la jurisprudence57(*) avant d'être généralisée par le législateur anglais à la faveur de l' « Interpretationact »58(*) ; il en est de même pour le Maroc avec la réforme du code pénal réalisée par la loi de 1986, et des années plus tard la France avec un principe de spécialité énoncé en 1994 dans le code pénal, avant que celui-ci soit supprimé59(*) ; en Espagne la responsabilité pénale des personnes morales avait une portée restreinte donnée par la loi de 2010 avant d'être étendu en 2012 ; et plus récemment encore au Cameroun, où le législateur a d'abord admis la responsabilité pénale des personnes morales à travers plusieurs textes spéciaux60(*)avant de se décider définitivement à sauter le pas en admettant un principe général de responsabilité pénale des personnes morale en droit camerounais à la faveur de la refonte du code pénal issue des indépendances qui a abouti en 2016 à l'article 74-161(*). 6. Le moins qu'on puisse dire c'est que l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales est l'aboutissement d'un processus plus ou moins lent, mais aussi plus ou moins récent62(*) marqué par un changement de paradigme sur la criminalité63(*). Un tel changement a entrainé des distorsions profondes au sein du droit pénal moderne. La matière s'est montrée plus flexible, plus souple par rapport à ses principes fondamentaux, mais aussi plus pragmatique64(*). 7. Dans ce droit pénal qualifié de « postmoderne »65(*), le principe de responsabilité pénale des personnes morales riche en conséquence est apprivoisé avec prudence et par des réajustements successifs. Ainsi, s'étendant juste à un autre sujet de droit, la notion même de responsabilité n'a pas changé de définition. Dérivéedu latin respondere, La responsabilité se définit comme l'obligation de répondre de ses actes66(*). En matière pénale, elle désigne « la qualité de ceux qui doivent (...) en vertu d'une règle, être choisis comme sujets passifs d'une sanction »67(*). ?Mise en relation avec les personnes morales, il s'agira d'établir un ensemble de règles décrivant les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des groupements dotés de la personnalité juridique, donc titulaires eux-mêmes de droits et d'obligations abstraction faite de la personne des membres qui le composent68(*) ; de déterminer, dans cette catégorie,ceux des groupements concernés bénéficient d'une « immunité ». Et parce qu'ils ont une organisation, il sera aussi question pour le législateur de régler le sort des personnes physiques ayant commis les mêmes méfaits ; mais également d'édicter des sanctions et des procédures spécifiques qui permettront de mise en oeuvre la répression de ces derniers. 8. Fort de ce constat, il a donc fallu décider de la méthode à employer pour admettre de façon générale la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Le législateur guidé par des travaux doctrinaux a opté pour une codification. Cette codification a uniquement touché le code pénal, qui est la principale loi de fond en la matière, à l'exclusion du code de procédure pénale. Dès lorsqu'on sait qu'autant le droit pénal de fond que le droit pénal forme ont été construit autour de la personne physique, une telle démarche semble être mineure, surtout au regard de l'intérêt accordé à la question de la répression de la délinquance des êtres collectifs dans les législations étrangères. À cet effet, le contexte actuel marqué par l'universalisation de la responsabilité pénale des personnes moralesrend compte de deux choses. La première est que la plupart des études sur le régime de la responsabilité pénale des personnes moralessont désormais tournées vers le droit comparé69(*), la seconde est que ces études font état de l'influenceque la codification de responsabilité pénale des personnes morales, peut avoir sur les principes et règles préétablies, tels que les principes de la personnalité de la répression, les règles classiques d'imputation de l'infraction à l'agent, et les règles procédurales existantes. Elles concluent presque toutes sur un même constat qui se résume enl'impérieuse nécessité d'un double encadrement substantiel et procédural de la nouvelle responsabilité, mais également la nécessité d'une rupture avec les concepts civilistes. Pourtant ces réflexions se limitent le plus souvent dans un cadre précis, il s'agit soit des analyses en droit pénal de fond soit des analyses en droit pénal procédural, ou en droit pénal spécial classique ou technique70(*), ce qui n'est pas de nature à permettre au législateur d'avoir une vision d'ensemble sur la responsabilité pénaldes personnes morales. Ce constat semble suffisant pour justifier une analyse globale des implications, mieux des conséquences de l'adoption du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Ainsi, même s'il faut louer la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, son cantonnement au seul code pénal et à quelques lois pénales spéciales de fond, mais aussi l'attachement de l'article 74-1 dudit code à la notion classique de personne morale, lorsqu'on sait qu'une telle institution impacte profondément toutes les règles générales ou spéciales, de fond ou de forme, nous pousse à nous poser la question suivante :le législateur camerounais a-t-il tiré toutes les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ? 9. L'étude des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales dans le contexte camerounais telle qu'orientée par cette question centrale est intéressante sur triple plan juridique, pratique et socio-économique. Sur le plan juridique d'abord, cette étude permet à partir de l'analyse des sources positives du droit, de déceler les forces et les faiblesses des dispositions qui encadrent la lutte contre la criminalité des personnes morales. Il est donc question d'inviter le législateur à revoir sa copie, soit en prenant nouvelles mesures nécessaires qui viseront surtout l'aspect procédural du droit pénal ; soit en renforçant les mesures existantes. Sur le plan pratique ensuite, l'analyse permet de déceler à partir des prévisions du législateur, les mécanismes qui pourront être mis en oeuvre par la défense ou l'accusation durant le procès pénal. Elle permettra également aux magistrats du siège de savoir quelle posture adopter face à un délinquant sans existence matérielle. Sur le plan socio-économiqueenfin, l'application du régime dicté par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales a des conséquences sur les personnes physiques composant la personne morale, qu'elles soient organe ou représentant ou simple salarié ; et mêmes sur les personnes physiques externes à la personne morale que sont les différents partenaires et les clients. Parce que les personnes morales sont des acteurs économiques importants, l'application de la sanction pénale à cette dernière peut avoir des répercussions économiques sérieuses. Les peines d'amendes pour ne prendre que cet exemple peut mettre en difficulté des entreprises in bonis ou aggraver les difficultés des entreprises in malis. 10.Dans le cadre de cette recherche, il sera surtout question de démontrer que le législateur camerounais n'a pris en compte que partiellement les conséquences qui découlent du principe général de responsabilité pénale des personnes morales. Ce constat n'a été possible qu'après analyse des textes applicables en la matière. La méthode analytique a ainsi permis de déceler ce que le législateur a prévu et ce qu'il n'a pas prévu. L'exploration d'autres systèmes juridiquesà travers la méthode comparative a également permis de mettre en lumière les lacunes de certaines prévisions du législateur en même temps qu'elle a permis de relever l'importance des éléments que le législateur camerounais n'a pas prévu. 11.Ainsi, partant du constat que toute responsabilité pénale fait peser le risque pénal sur la tête de la personne désignée comme admissible à la responsabilité pénale, en même temps qu'elle implique aussi la possibilité pour cette dernière d'échapper à la répression : soit en l'excluant du champ de la répression, soit en lui donnant les moyens de se défendre pour éviter la sanction pénale consécutive à la déclaration de culpabilité. La dualité des méthodes ainsi employées ont permis dans un premier temps, de faire un état des lieux, avant dans un second temps de rechercher des pistes d'amélioration. Nous basant donc sur les résultats obtenus, il est apparu nécessaire d'analyser dans un premier temps les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales prévues par le législateur (première partie), avant d'étudier les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ignorées par le législateur (deuxième partie).
* 1 SAUTEL (O.), « La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales », D. 2002, p. 1147. * 2« Dans ce sens, l'article 2 de la loi du 29 décembre 1989, considère comme déchets toxiques et/ou dangereux les déchets présentant un danger pour la vie des personnes ». NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »APC, 2011/1 n° 33, pp. 221- 244. * 3 En droit camerounais, sans prétentions à l'exhaustivité, il s'agit des travaux de NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes morales : essaie d'une théorie générale, mémoire de D.E.A, université de Yaoundé II, 2005. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » ibid. * 4 V. REINALDET DOS SANTOS (T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, Thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2017, p.16 et s. * 5Ibid. * 6Ibid. p.16. Il s'agit surtout des sociétés situées au tour de la méditerranée. * 7Ibidem. * 8Ibidem. Il s'agit de Dogons du Mali V. GRIAULE (M.), Masques dogons, Paris : Institut d'ethnologie, 1938. * 9Ibidem. * 10BENARD (C.-M.), Les limites de la personnalité morale en droit privé, Thèse Toulouse, 2003, p. 10 * 11REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p. 16. * 12Ibid. p. 17. * 13Ibidem.Ces sociétés étaient régies par deux principales lois : Le code Hammourabi et la loi rhodienne du jet à la mer. * 14Ibidem. V. également l'article 23 du Code Hammourabi « si le voleur n'est pas pris, le volé déclare sous serment le montant de ses pertes ; alors la collectivité [...] résidant sur le terrain et territoire ou domaine, compense les biens volés ». * 15« Selon cette loi [loi rhodienne du jet à la mer.], si pendant une tempête on devait jeter la marchandise à la mer afin d'alléger le navire, les dépenses issues de cette opération seraient partagées entre toutes les personnes physiques à bord de l'embarcation. » REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p. 17. * 16Ibid. p. 18. * 17BENARD (C.-M.), Thèse, ibid. p. 10. * 18SALVAGE (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales », in droit pénal général, pp. 107 à 111. * 19Art. 1erde l'ordonnance criminelle de 1670 « le procès sera fait aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies qui auront commis quelque rébellion, violence ou autre crime ». * 20Ibid. * 21REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.p.25, dans le moyen âge, les glossateurs ont été les premiers commentateurs du droit romain mais n'avaient pas une culture juridique ils ne faisaient aucune distinction entre les personnes physiques et le groupe lui-même, raison pour laquelle l'infraction pouvait être accomplie par le groupement, de telle sorte que plusieurs villes ont été condamnées à cette époque pour les actes illicites. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p.22 dans le droit canonique également, plusieurs communes ont été condamnées en raison du fait qu'elles ont accomplies une infraction. MESTRE (A.), Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Thèse, Paris, 1899, p.74. * 22 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. p. 25 « Toulouse, en 1331, a été déclarée coupable de la mort de l'étudiant Bérenger par les Capitouls et fut privé du droit de corps et communauté, avec confiscation, au profit du Roi de son patrimoine » Par un arrêt du 26 octobre 1548, la ville de Bordeaux a été condamnée « à perdre ses antiques privilèges par suite d'une émeute »« En 1379, la ville de Montpellier se souleva à l'occasion d'un impôt royal : les officiers royaux furent massacrés au cours de l'émeute, et la ville fut privée de son université, du consulat, de la maison commune et de tous ses privilèges » MESTRE (A.), Thèse op.cit., pp. 110-111. * 23 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid.p. 25. * 24Ibid. * 25Ibid. p. 25 « la loi le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 et le décret du 17 août 1791 vont prévoir l'anéantissement complet de toutes les personnes morales, de sorte qu'après la Révolution française les groupements vont littéralement disparaître en droit personnalité morale reconnue aux collectivités par l'Ancien droit, va être fermement refusée par le nouvel ordre ». * 26 SALVAGE (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales », in droit pénal général, op.cit. pp. 107- 111. * 27« Societasdelinquere non potest » est un adage latin disposant que contrairement aux personnes physiques les personnes morales ne peuvent pas commettre d'infraction. * 28MINKOA SHE (A.), Cours polycopié de droit pénal général, dispensé en licence II, année académique 2015-2016. * 29ibid. * 30Ibid. * 31REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,op.cit. p. 28. * 32Ibid., p. 30. * 33« D'un côté, la loi du 18 juillet 1856, laquelle réglementant les sociétés en commandite par actions. De l'autre côté, la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes. De la même manière, le droit brésilien va lui aussi créer le Code de commerce de 1850, lequel prévoyait plusieurs dispositions relatives aux groupements » REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,ibid. p. 28. * 34« Ce siècle écoulé aura bien mérité d'être appelé le siècle des personnes morales, comme jadis on désignait une période du nom d'une personne physique : siècle de Périclès ou d'Auguste »DU PONTAVICE (E.), « Une nouvelle personne morale, la société de quirataires », in Revue trimestrielle de droit civil, 1963, p. 3. * 35REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,ibid. p. 32. * 36Ibid.« À partir de la Révolution Industrielle, les choses ont changé. On commence à avoir une délinquance au sein de l'entreprise. Le droit pénal alors va penser à une solution pour résoudre ce problème. La production industrielle va augmenter les possibilités des infractions pénales et le droit pénal devait répondre à cette nouvelle réalité de la délinquance »SHECAIRA (S.), Responsabilidadepenaldapessoa jurídica, São Paulo : Revista do Tribunais, 1998. P19, Traduit par REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid. * 37« Si en général, chacun n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, cette règle souffre exceptions en certaines matières ; notamment en fait de profession industrielle, règlementée, les conditions où le mode d'exploitation imposé à l'industrie obligent essentiellement le chef ou le maitre de l'établissement qui est personnellement tenu de les faire exécuter, et en cas d'infraction même par la faute de ses ouvriers ou préposés, ce n'est pas moins lui qui est avant tout réputé contrevenant ».Cour de cass., Ch. crim., 28 janvier 1859. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit. p. 33. MANGA OMBALA (A.) La responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit camerounais, Mémoire de Master, Université de Yaoundé II, 2014 pp 12-36. * 38REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, Ibid. * 39Ibid. p 33. * 40En effet, le droit anglosaxon est un droit essentiellement jurisprudentiel. * 41« S'agissant du droit anglais, ce sont les tribunaux et les cours qui ont dans un premier temps créé des exceptions au principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales. D'abord pour les délits d'omission « non feasance », ensuite pour les délits de commission « misfeasance ». Ce n'est que dans un deuxième temps que le législateur anglais est intervenu pour reconnaître la responsabilité pénale des personnes morales dans « l'interpretationAct » de 1889 par le biais d'une disposition générale (...) » NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s. La jurisprudence a ensuite développée la théorie de l'identification pour étendre la responsabilité pénale des personnes morales. Sur la question V. NTONO TSIMI (G.), Mémoire de D.E.A, op.cit. p. 9. * 42 V. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit. p. 25. * 43Ibid. * 44Ibid. * 45 CHEVALIER, avait déjà fait remarquer qu'il s'agissait d'un « détournement d'une technique à finalité répressive (la responsabilité des personnes physiques), au profit d'un système de versement pécuniaire soit à titre rétributif au profit du trésor, soit à titre indemnitaire au profit de la victime (la responsabilité pénale des personnes morales) » cité par NTONO TSIMI (G.)« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s.V. CHEVALIER (J-Y.), « Fallait-il consacrer la responsabilité pénale des personnes morales ? », in Les aspects organisationnels du droit des affaires, Mélanges offerts à Jean PAILLUSSEAU, Paris, Dalloz, 1998, p.109 et s. * 46« Le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales datait manifestement d'une autre époque et contrastait avec les solutions des grands Etats modernes ; il était inadapté face à la prolifération et à la puissance des personnes morales, face surtout à leur capacité de nuire », DESPORTES (F), LE GUHENEC (F), Le nouveau droit pénal, T. 1, Droit pénal général, Economica, Paris 2000. * 47 (Cour de cass., 1e Ch. civ., 24 novembre 1953, pourvoi n° 54-07081) nul besoin n'est de rappeler que tous les arrêts rendues par la Cour de Cass. Française d'avant 1960 font office de jurisprudence au Cameroun, jusqu'à revirement de la Cour. Sup. « En France, depuis un arrêt de 1954 la personne morale n'était plus considérée comme une création imaginaire, mais a obtenu le statut d'être réel, au moins pour le droit ». REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit. p. 37. NTONO TSIMI (G.), ibid., pp. 221 à 244. * 48 REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, ibid., p. 37. * 49Ibid. p. 37 le « vote des dirigeants de la personne morale a commencé à être perçue par le droit comme la volonté du groupement lui-même et non pas comme la volonté d'un tiers simplement attribuée à la personne morale ». * 50« Avec la loi française du 24 juillet 1867, les sociétés ont abandonné leur statut de contrat pour devenir des personnes à part entière. Depuis lors, par l'effet d'un réflexe de personnification, les groupements à qui la loi accorde le bénéfice de la personnalité juridique sont soumis au même vocabulaire que celui appliqué aux personnes physiques : ils naissent, vivent et meurent, sont constitués de membres, d'organes, voire de famille, sont dotés d'un patrimoine, jouissent d'une santé bonne ou mauvaise. Cette assimilation aurait sans doute été incomplète sans l'admission dans les systèmes de droit positif, de la responsabilité pénale des personnes morales. » NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit. pp. 221 et s. Voir également QUIEVY (J-F.), Anthropologie juridique de la personne morale, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », Tome 510, 2009, 416 p. * 51REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit, p. 38. * 52ibid. * 53 NTONO TSIMI (G.) ibid. pp. 221 à 244. L'un des arguments utilité par les tenants de la théorie de la responsabilité pénale des personnes morale est lié « d'une part au développement de la pénologie ; et d'autre part, au détachement de la faute ou de la culpabilité en droit pénal, avait un sens plus pragmatique. En effet, pour ses défenseurs, ce qui a permis de fonder la poursuite des personnes morales devant les juridictions pénales, en qualité de prévenus, c'est avant tout leur dangerosité et la menace qu'elles représentent objectivement pour l'intérêt général ». Sur la notion de dangerosité V. DELMAS-MARTY (M.), Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, coll. « Points », 2010. * 54Cour de cass., Ch. crim., 24 décembre 1864, S. 1866, 1, p. 454 ; Cour de cass., Ch. crim., 18 février 1927, DH 1927, p. 225 ; Cour de cass., Ch. crim., 6 mars 1958, D. 1958, p. 465. « La possibilité de retenir la responsabilité pénale des personnes morale en cas d'infraction matérielle », « Les ordonnances des 5 mai, 30 mai et 30 juin de 1945, prises en matière d'entreprises de presse coupable de collaboration avec l'ennemi, en matière de réglementation des changes et enfin en matière économique prévirent explicitement la possibilité de condamner pénalement les personnes morales » REINALDET DOS SANTOS (T-J), thèse, ibid. p.35. * 55 Les pays de la Common Law sont les premiers avoir admis la responsabilité pénale des personnes morales * 56 Sur le sujet V. NTONO TSIMI (G.) ibid. pp. 221 à 244. * 57« S'agissant du droit anglais, ce sont les tribunaux et les cours qui ont dans un premier temps créé des exceptions au principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales. D'abord pour les délits d'omission « non feasance », ensuite pour les délits de commission « misfeasance » » NTONO TSIMI (G.) in ibid. pp. 221 à 244. * 58 V. les de développements de NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s. « l'interpretationact » de 1889. * 59 Par le biais de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004. * 60 V. NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », ibid., pp 221 et s. l'auteur donne de façon chronologique une liste non exhaustive de dispositions spéciales consacrant la responsabilité pénale des personnes morales. Il s'agit principalement des « Lois n °89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux ; n°94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche?; n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier ; n°05/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre la traite et le trafic des enfants. A l'échelle sous-régionale, mention peut également être faite, à titre illustratif, du règlement communautaire CEMAC, n°01/031 du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale. Et depuis décembre 2010, la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité ». * 61Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal. * 62 Du point de vue de sa consécration sous la forme générale dans la plupart des droits étrangers, et plus particulièrement en droit pénal camerounais. * 63 Le paradigme désigne l'ensemble de réflexions sur la base desquelles une théorie peut se développer. La plupart des réflexions sur la criminalité tournait autour de la personne physique, car seul lui avait à la fois l'existence matérielle nécessaire et l'intelligence pour commettre des infractions. * 64REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit., p. 38 et s. * 65V. MASSE (M.), JEAN (J-P.) et GUIDICELLI (A.) (dir.),Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures contemporaines, Paris, PUF, coll. « Droit et justice », 2009, p,400. V. NTONO TSIMI (G.), ibid. pp. 221 - 244.« La « postmodernité » (...) aujourd'hui, est de plus en plus utilisée comme une grille de lecture dont la prétention est de saisir les bouleversements qui affectent notre perception des choses, notre raisonnement et les différentes solutions que nous proposons aux grandes questions de société de l'heure. » * 66Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2018-2019, p. 1810. * 67FAUCONNET (P.), La responsabilité, Alcan, 1920, p.11. * 68 Lexique des termes juridiques, ibid. pp. 524-525, il s'agit généralement des : société, association, syndicat, État, collectivités territoriales, établissements publics. * 69 V. par exemples les travaux de GEEROMS (S), « La responsabilité pénale des personnes morales : une étude comparative », RIDC, n°48-3, 1996, pp.523-579, DUNG HO (X.), La responsabilité pénale des personnes morales : étude comparative entre le droit français et le droit Vietnamien, Thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2010, Diop (M.), La responsabilité civile et pénale des personnes morales, une étude comparative du droit français et du droit sénégalais, Thèse de Doctorat, Université de Nantes, 2013. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit. * 70Le droit pénal spécial classique est celui qui est développé dans le code pénal, le droit pénal spécial technique est celui développé en dehors du code pénal, dans les textes spéciaux. Il s'agit du droit pénal spécial de l'environnement, de l'entreprise par exemple. V. NTONO TSIMI (G.), Mémoire de D.E.A, op.cit. p. 9 et s. |
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