Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018 |
Section 2 : L'attitude espérée des organes de procédure pénale187. Les organes de la procédure pénale sont toutes les autorités investies d'un pouvoir particulier par la loi, et qui ont vocation à intervenir au cours du procès pénal. Ils sont de deux ordres à savoir les organes non juridictionnels440(*) et les organes juridictionnels441(*). Ils ont indiscutablement un rôle à jouer dans le traitement des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales ignorées par le législateur. Il semble en effet que ceux-ci doivent nécessairement trouver des pistes pour rattraper les défaillances liées à l'aménagement actuel du droit pénal. Ainsi, les autorités de poursuites peuvent apporter une réponse à la question déjà posée par Aliénor BOULANGER, qui est celle de savoir « comment le droit pénal a vocation à s'appliquer pour des faits commis par la personne morale en dépit de sa disparition ? »442(*). En effet, si les personnes morales jouent de malice pour pouvoir contourner la répression, le ministère public doit encore se monter plus malin. Afin de trouver des moyens de vaincre « la fraude à la loi pénale »443(*) sous tendue par l'instrumentalisation des opérations de restructuration. Une analyse approfondie du droit pénal camerounais de lege lata et guidée par des études doctrinales, laisse transparaitre que les organes de la procédure pénale disposent à la fois de moyens issus du droit pénal444(*) qui leur permettent de lutter contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles touchant la personne morale(§-1),mais aussi des moyens propres à la structure445(*) touchant les personnes physiques(§2). §-1 La riposte des autorités de poursuites contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles par les moyens touchant la personne morale188. Les causes d'irresponsabilité conventionnelles sont celles qui ne sont pas liées aux causes d'irresponsabilité objectives et subjectives classiques. Il s'agira pour les autorités de poursuites de préparer une riposte contre les personnes morales délinquantes n'ayant pas de personnalité morale, ou ayant perdu leur personnalité morale avant, pendant ou après la mise en mouvement de l'action publique. En attendant que le législateur prenne ses responsabilités pour mettre fin aux failles du principe général de responsabilité pénale des personnes morales qu'il semble avoir omises, il semble quedes moyens certes limités peuvent être mis en oeuvre pour trouver une solution à l'irresponsabilité des personnes morales liées à la question de la disparition de la personnalité juridique. Ces solutions peuvent être jurisprudentielles (B), mais elles peuvent en amont venir du ministère publique (A). A. Les solutions pouvant être utilisées par le ministère public189. Lorsqu'on adopte un regard tourné vers le droit pénal spécial, l'on se rend compte que certaines infractions contenues dans le code pénal, et même hors code dépendent de la réalisation ou de la tentative de réalisation première infraction. Il s'agit ainsi des infractions de conséquences et de la complicité. De ce fait, plusieurs infractions de conséquences peuvent être caractérisées chez l'entreprise qui a absorbé ou repris les actifs d'une personne morale délinquante (1), dans d'autres cas, elle peut même être poursuivie en tant que complice (2). 1- La poursuite de la personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une société délinquante par le biais des infractions de conséquences 190. Les infractions de conséquences sont celles qui nécessitent l'existence d'une infraction préalable dite principale. Il est très souvent question pour que l'infraction de conséquence soit caractérisée, que l'agent dispose soit du produit d'une première infraction, soit du délinquant ayant commis une infraction. Les deux archétypes sont le recel et le blanchiment de capitaux. Pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale de la personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une autre société incriminée, le ministère public doit d'abord caractériser une infraction préalable chez la personne morale absorbée. 191. De ce fait, la personne morale absorbante pourrait être poursuivie pour recel de malfaiteur446(*), si elle a en connaissance de cause acceptée l'opération de fusion, ou accepté de recevoir le patrimoine d'une société par le biais de la scission dans l'optique de soustraire celle-ci à toute responsabilité pénale447(*). Pour caractériser le recel de malfaiteur, nul besoin que la personne morale absorbée ne soit déjà condamnée ou bien que l'action publique ait déjà été mise en mouvement. Selon les termes de l'article 100 du code pénal camerounais, il suffit de soustraire le malfaiteur aux recherches. Appliquée à la personne morale, le fait qu'une plainte ait déjà été déposée ou que l'infraction d'origine soit punissable448(*) peuvent permettre la qualification de recel. La responsabilité pénale de la société absorbante peut également être engagée pour recel de chose dans la mesure où les opérations de fusion entrainant transmission à titre universel du patrimoine, la société absorbante ayant eu connaissance l'origine infractionnelle des biens constituant le patrimoine de la société qu'elle a absorbée se rend coupable de recel. La responsabilité de la société absorbante peut également être engagée pour blanchiment de capitaux si celle-ci réinvestit dans des activités légales des capitaux acquis de façon illégale par la société absorbée449(*).Les qualifications de recel et de blanchiment de capitaux peuvent également être retenue contre les personnes morales organisent leur propre dissolution et qui rouvrent sous un autre nom avec une nouvelle personnalité juridique, mais fonctionnent avec le même patrimoine et les mêmes membres qu'avant la fermeture. Dans le même sens, la personne morale nouvellement admise comme telle, peut se voir poursuivie pour recel lorsqu'elle reprend certains engagements pris pendant la période de formation450(*). La personne morale absorbante peut également être poursuivie pour complicité. 2- La poursuite de la personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une société délinquante en tant que complice 192. Le complice « est celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction »451(*). La personne morale peut avoir facilité la consommation de l'infraction par la personne morale absorbée si celle-ci par ses organes ou représentant a aidé le passage à l'acte par une promesse de fusion, par la fourniture de moyen ou de structure sociétaire pour l'aider à dissimuler une démarche délictueuse.452(*) Pour être appliqué le magistrat doit se rassurer que l'aide apportée soit bien antérieure à la commission ou concomitante de l'infraction, ce qui distingue le recel de la complicité. La jurisprudence a également un rôle à jouer dans cette dynamique. * 440 Il s'agit des organes de la police judiciaires sous l'autorité du ministère public. * 441 Il s'agit des magistrats du siège ou plus largement des juridictions répressives. * 442BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit.p 419 et s. * 443Ibid. * 444Ibid. * 445Ibid. * 446 Art 100 et art 194 CP camerounais. * 447 Cette solution est également envisagée par la doctrine française, V. BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit 497 et s. * 448 BOULANGER (A.), ibid. Gallois (A.), « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption », Dr. sociétés 2010, ét. 7, spéc. n° 20. * 449V. le règlement communautaire CEMAC?n°01/031 du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale. * 450 V. KOLB (P.) LETURMY (L.), Cours de droit pénal général, Issy-les-Moulineaux, Lextenso, 5e éd. 2020. p. 225 « Par principe, la personne morale en cours de formation ne répond pas pénalement des engagements passés en son nom. Toutefois, au moment de la « reprise » de ces engagements, elle pourrait très bien être poursuivie par exemple pour recel (la reprise portant sur des biens volés) ou un peu plus largement pour des infractions se réalisant pleinement après la reprise (remise de la chose, résultat d'une escroquerie) voire pour des infractions continues (puisqu'elles se renouvellent d'instant en instant). ». * 451 Art. 97 CP camerounais. * 452 BOULANGER (A.), op.cit. pp. 497 et s. |
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