Paragraphe 2 : Distinction avec des opérations
L'assurance vie ne doit pas se confondre avec deux autres types
d'opérations, qui étant liées à la durée de
vie humaine et régies par le code des assurances, sont pourtant d'une
autre nature.
14 M. LEROY, Assurance-vie et gestion du
patrimoine, Lextenso éd, 2011, p.13.
15 F.COUILBAULT « Assurances de personnes»
16 Art premier du CAM
1) 12
Opération de capitalisation
Le contrat de capitalisation est un « contrat
d'assurance où la probabilité de décès ou de survie
n'intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu'en
échange de primes uniques ou périodiques, le
bénéficiaire perçoit le capital constitué par les
versements effectués, augmentés des intérêts et des
participations aux bénéfices »17.
2) Tontines
Le droit des assurances marocain ne fait aucune allusion aux
opérations tontinières. A l'opposé, le droit
français et plus précisément l'article R.322-139 du CAF
définit les tontines en ces termes « Les sociétés
à forme tontinière réunissent leurs adhérents en
groupes distincts dénommés associations et répartissent,
à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la
capitalisation en commun de leur cotisation déduction faite de la partie
affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaire, entre les
survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des
décédés des associations en cas de décès, en
tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements
».
L'opération donc, est une sorte de pari que les personnes
font sur leurs chances de survie ou de décès, à une date
préalablement fixée. Il s'agit plus d'une distinction que d'une
opposition puisque les opérations de capitalisation sont soumises
à un certain nombre de dispositions communes à
l'assurance-vie.
Paragraphe 3 : les caractéristiques du contrat
d'assurance vie
3) Contrat aléatoire
L'exigence de l'aléa est posée pour le contrat
d'assurance en général. La question est reconnu, sans
événement incertain aux conséquences redoutées pour
le porteur de l'intérêt d'assurance il n'y a pas matière
à couverture.
Selon une formule usuelle en jurisprudence, l'aléa est
ainsi de l'essence du contrat d'assurance. Les juges rappellent parfois
cette
17 Art premier du CAM
13
évidence en énonçant, par un raccourci de
langage, que le contrat
d'assurance est par nature aléatoire18.
En effet, un contrat est qualifié de tel quand
l'exécution des
prestations garanties résulte d'un événement
:
? Future
? Incertain
? Indépendant de la volonté de l'assuré.
En matière d'assurance vie, l'aléa est tout autant
requis que dans les autres branches ou espèces d'assurance. Lorsque l'on
souscrit ou que l'on adhère à un contrat d'assurance vie, c'est
pour être couvert, c'est-à-dire protégé, contre les
conséquences défavorables que pourrait produire ou produire un
événement incertain, dans sa survenance ou dans sa date. Les
parties, assureur et souscripteur, ne savent pas si et quand
l'événement19 va se produire. De ce point de vue,
juger que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la
durée de la vie humaine comporte un aléa est parfaitement exact,
parce que cette durée est incertaine, de sorte qu'il n'est pas possible
de dire à quel moment l'assureur exécutera son obligation de
règlement, ni qui du souscripteur ou du bénéficiaire
profitera des fonds20.
Si cette durée était connue, il n'y aurait pas
d'aléa21. L'hypothèse est certainement marginale en
jurisprudence22, mais elle est en parfaite cohérence avec
l'exigence que le contrat d'assurance comporte un aléa.
4) Contrat synallagmatique23
Différent du contrat unilatéral. Il suscite la
présence de deux parties.les droits de l'une sont les obligations de
l'autre.
18 V. par ex., Cass. 1ère civ., 10 avr.
1996, n° 94-111.74. - Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, n°
01-14.942 : Bull. civ. I, n° 220 ; RGDA 2004. 337, note
J. Kullmann. - Cass. 2ème civ., 11 sept. 2014, n° 13-17.236 : LEDA
2014, n° 9, p. 2, note L. Mayaux. Dans ces trois arrêts, la Cour
rappelle que le contrat d'assurance ne peut porter sur un risque que
l'assuré sait déjà réalisé. La question de
la chance de gain ou de perte n'est pas discutée.
19 Ou, selon les cas, les événements :
décès de l'assuré, arrivée du terme en étant
en vie
20 Matthieu Robineau, le Code civil, l'aléa, le contrat
d'assurance. Libres propos sur l'abrogation de l'article 1964 du C.civ,
2019.
21 Cass. 1ère civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 :
Bull. civ. I, n° 258 .
22 Ph. Pierre, « Aléa et qualification du contrat
d'assurance sur la vie », in Association Capitant,
L'aléa, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011, p. 51
23 Appelé aussi bilatérale
Autrement dit, l'assuré est tenu de payer la prime et de
faire des déclarations exactes, tandis que l'assureur doit payer les
indemnités en cas de sinistre.
5) Contrat consensuel
Il est contrat consensuel dans lequel le consentement joue un
rôle essentiel24, c'est-à-dire un contrat qui est
valable par le seul échange (ou accord) de volontés.
Or, le contrat d'assurance vie est à caractère
consensuel car il est réputé conclu dès le moment
où intervient l'accord mutuel des parties sur les thermes du contrat et
leur exécution (et même s'il est astreint à des exigences
de forme).
6) Contrat onéreux
Le titre onéreux d'un contrat d'assurance explique que
chacune des parties du contrat reçoit une contrepartie à la
prestation qu'elle fournit à l'autre.
Le contrat d'assurance est donc à titre onéreux,
puisque l'assureur n'intervient en cas de réalisation du risque garanti
qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation versée par
l'assuré.
On pense à lui enlever ce caractère lorsqu'il est
tourné vers les tiers, l'exemple est celui de la stipulation pour
autrui. Il est onéreux pour le stipulant qui paye la prime au promettant
(l'assureur) et puis le second volet du contrat, le tiers
bénéficiaire recueille le bénéfice de la
stipulation sans avoir conclu le contrat d'assurance. Il ne lui coute rien,
mais ne lui enlève pas pour autant son caractère
onéreux25.
24 L. PARIS LE CLERC, La nature juridique du contrat d'assurance,
Th. Paris, 1932 ; G. M. IBRAHIM, « Réflexions sur la conclusion du
contrat d'assurance... », Note sous TGI koweïtien, 13 mai 1987, Revue
de l'Avocat, Kuweit, numéros avril- mai-juin, 1988, p.107 ; Cass.
civ.1.Fr., 9 mars 1999, Bull. civ., I, n°80, p.53, RGDA, 1999, p.567, note
J. KULLMANN : « Si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire,
être rédigé par écrit, il constitue un contrat
consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de
l'assureur et de l'assuré, peu important l'existence, dans la police
envoyée ensuite pour signature par l'assureur, d'une clause stipulant
que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le
souscripteur ».
14
25 Mme. Nadir Bouchra, cours du droit des assurances, 2019-2020,
p.16 .
15
7) Contrat d'adhésion
Un contrat d'adhésion est un contrat dans lequel les
clauses sont imposées par la partie au contrat qui se trouve être
économiquement la plus forte.
Le contrat d'assurance relève de cette catégorie de
contrats, car il comporte des dispositions générales
élaborées, rédigées et imprimées par
l'assureur, tandis que le souscripteur adhère à un contrat
préétabli dont il ne peut discuter les clauses. Le fait que
l'assurance soit contrat d'adhésion menace la relation contractuelle de
la domination de la volonté de l'une des parties, la partie
forte26. Pour éviter les effets graves de cette position, le
législateur organise le contrat d'assurance par une
réglementation d'ordre public.
|