Paragraphe 2 : Les délais
a) Le délai de paiement
Le législateur n'impose pas à l'assureur un
délai précis pour le règlement de la prestation, et
partant les parties demeurent liées par le délai convenu au
contrat.
b) Le délai de prescription
Selon le code des assurances, la prescription est biennale.
L'article 36 du CAM dispose que : « toutes actions dérivant
d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l'évènement qui y donne naissance ».
Le législateur marocain quant à lui fixe deux
dérogations au principe de la prescription biennale. La première
est d'ordre général et concerne les actions dérivant d'un
contrat d'assurance de personnes pour lesquelles l'article 36 du CAM fixe un
délai de cinq ans qui court à compter de
l'évènement qui y donne naissance.
La deuxième dérogation concerne une prescription
décennale dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le
bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
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