Section 2 : les conditions juridiques de l'assureur :
obligations de l'assureur
Ce qui est un droit pour l'assureur est une obligation pour
l'assuré et vice versa, donc toutes les obligations de l'assuré
déjà traitées sont des droits pour l'assureur.
L'obligation principale de l'assureur est la garantie qui se
dépoile en l'engagement de payer la garantie et puis le paiement
effectif par le paiement de la garantie. Ainsi que l'obligation
d'information.
Sous-section1 : l'obligation d'information et de
conseil
Cette information incombe a la société d'assurance
et aux intermédiaires. Ces derniers doivent expliquer à
l'assuré les dispositions du contrat et même les dispositions de
la loi, tout en mettant en garde contre toutes les déclarations
inexactes et incomplètes.
En effet, l'assureur doit communiquer annuellement, par lettre
recommandé par tout autre moyen donnant date certaine, les informations
permettant d'apprécier les engagements réciproques des
parties72. Cette obligation d'information doit faire l'objet d'une
clause spéciale dans le contrat73.
69 Art 1207 du D.O.C
70 H. EL HABBOULI, op.cit. p.166.
71 Ibid.
72 Art 72 du CAM.
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Sous-section 2 : L'obligation de payer le sinistre
Le paiement est la concrétisation de l'exécution de
l'engagement donné par l'assureur, suite à sa promesse
consécutive au paiement de la prime selon les conditions de contrat.
Paragraphe1 : les conditions de paiement
Lorsque survient le fait en considération duquel
l'assureur s'est engagé le paiement des sommes assurées est
subordonné à la réunion de certaines conditions :
? La déclaration du sinistre
La police doit indiquer les conditions et modalités de la
déclaration à faire en cas de sinistre.
? La justification de
l'événement
Pour les assurances en cas de vie, les justifications sont
simples : le bénéficiaire doit prouver l'existence de
l'assuré à la date prévue au contrat. Cette preuve
résulte le plus souvent d'une fiche d'état civil de
l'assuré établie postérieurement à
l'échéance.
Dans l'assurance en cas de décès, le
bénéficiaire doit établir le décès de
l'assuré. Cette justification résulte le plus souvent de la
production d'un extrait de l'acte de décès délivré
par les services de l'état civil.
? Les risques exclus
Le suicide : si l'assureur propose de couvrir le risque de
suicide volontaire et conscient de l'assuré, le contrat ne peut produire
effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
Partant delà, rien ne s'oppose à ce que l'assureur procède
à l'exclusion totale du suicide ou d'étendre l'exclusion au
suicide dit «inconscient» durant le délai de deux ans à
l'expiration duquel le suicide «conscient» pouvait être
couvert74.
73 Ibid.
74 H. EL HABBOULI, op.cit. p.172.
40
Le meurtre de l'assuré : le contrat d'assurance cesse
d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a
été condamné comme auteur ou complice du meurtre de
l'assuré75. En cas de tentative de meurtre, l'assuré a
le droit de révoquer l'attribution bénéficiaire même
acceptée76.
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