Chapitre 2 : L'extinction du contrat
d'assurance-vie
Comme les systèmes juridiques, le droit marocain connait
d'une part, une série de cas d'extinction de plein droit du contrat
d'assurance et d'autre part, la possibilité de résiliation du
contrat par l'une ou l'autre des parties.
75 Art 92 du CAM.
76 H. EL HABBOULI, op.cit. Ibid.
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Section1 : Extinction en plein droit
Cette extinction de plein droit intervient à
l'arrivée du terme ou à la suite de la liquidation judiciaire de
l'assureur ou du retrait d'agrément.
Paragraphe 1 : L'arrivée au terme du contrat
La durée du contrat, tout d'abord, s'entend de la
période qui court de la date d'accord de volontés des parties
à la date d'expiration, quelle que soit la clause de celle-ci. Elle est
fixée en caractère apparent dans la police.
En général, le contrat d'assurance prend fin
à l'arrivée du terme fixé par les parties, sans qu'il soit
besoin de le résilier. Lorsque la date d'expiration du contrat arrive,
il est tout à fait possible de prolonger son assurance vie. Dans la
plupart des cas, cette prolongation est prévue par tacite
reconduction77.Le contrat d'assurance qui comporte une
clause de tacite reconduction, il doit également stipuler que l'assureur
avise l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes ou
cotisations, de la date d'échéance et du montant dont il est
redevable, dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque
échéance de prime ou cotisation78.
Lorsque le contrat d'assurance a été conclu pour
une durée inférieure à une année il se renouvelle
par tacite reconduction en l'absence de notification d'une demande de
résiliation avant son expiration sauf convention contraire prévue
par le contrat d'assurance79.
En effet, l'assuré a le droit de se retirer à
l'expiration d'une période d'une année à compter de la
date d'effet du contrat à condition
77 Art Premier du CAM : « Tacite
reconduction, renouvellement automatique du contrat
d'assurance au terme de chaque période de garantie ».
78 Art 7 du l'Arrêté du ministre des finances et de
la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004)
relatif au contrat d'assurance.
79 Cour. Cass, 27/02/1990, N°1808, Revue
Marocaine de Droit äæäÇÞáá
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d'en informer l'assureur, selon certaines
conditions80, avec un préavis au moins égal au minimum
fixé par le contrat81.
Ce droit appartient également à l'assureur. Il doit
être rappelé dans chaque contrat d'assurance. Le minimum de
préavis devra être compris entre trente et quatre-vingt-dix jours.
Toutefois, le minimum de préavis afférent à la
résiliation de la garantie des risques visés à l'article
45 du CAM peut être inférieur à trente jours.
Si aucune des parties ne manifeste au paravent son intention de
s'opposer à ce renouvellement, cette clause est utile pour les deux
parties :
? D'abord pour l'assuré qui risquerait brusquement de se
retrouver sans garantie ;
? Ensuite pour l'assureur qui pourrait conserver son client.
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