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La fairness tax, taxe d'équité ?

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par Manon Desimpel
Unamur  - Master en science de gestion  2017
  

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4. Les dividendes visés par la Fairness Tax.

L'art 219ter, § 1er, al 1er du C.I.R stipule qu'une cotisation distincte, au titre de la Fairness Tax, est due pour la période imposable au cours de laquelle des dividendes sont distribués.

Les dividendes imposables sont définis à l'article 18 du C.I.R. Cependant, seuls ceux repris dans l'article 18, alinéa 1er, 1° à 2° bis sont visés par la Fairness Tax (C.I.R, art 219ter, §1er, al 1).

Il s'agit donc de :

« tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit » (art 18, al 1er, 1° du C.I.R) ;

« des remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère » (art. 18, al 1er, 2° du C.I.R) ;

« des remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère » (art 18, al 1er, 2°bis du C.I.R ).

Par conséquent, « les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société » (art 18, al 1er, 2°ter du C.I.R) ne sont pas visées par la Fairness Tax.

Pour finir, les dividendes définis à l'article 18, al.1er ,4° et al. 2 du C.I.R ne sont pas non plus visés par la Fairness Tax (régime de requalification d'intérêts payés par une société à certains prêteurs cibles en dividendes distribués par elle).

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En résumé, les dividendes distribués qui sont visés par la Fairness Tax sont les dividendes ordinaires qui sont repris au code 1301 de la déclaration fiscale à l'impôt des sociétés c'est-à-dire :

- les dividendes distribués par une société et qui proviennent de l'affectation du bénéfice comptable de l'exercice, qui constitue la catégorie la plus importante ;

- les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires càd aussi bien les dividendes ordinaires intermédiaires (intercalaires) prélevés sur des réserves taxées antérieures que les dividendes intérimaires (acomptes sur dividendes), les dividendes optionnels, attribués en espèces ou en actions ou parts nouvelles ainsi que la remise d'actions détenues par la société à ses actionnaires ou associés ;

- les remboursements de capital social (sauf le remboursement de capital libéré effectué conformément aux prescriptions du droit des sociétés) ;

- les remboursements des primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires (sauf si elles sont assimilées à du capital libéré) ;

Par contre, les bonis d'acquisition (rachats d'actions propres), visés à l'article 18, al 1er, 2°ter du C.I.R, bien qu'ils soient considérés sur le plan fiscal comme des dividendes, lorsque la différence entre le prix de rachat (ou à défaut la valeur des actions) et la partie du capital libéré revalorisé que représentent les actions est positive, ne sont pas visés par la Fairness Tax.42

Les bonis de liquidation (totaux ou partiels) visés à l'art. 18, al. 1er, 2°ter, CIR 92 ne sont pas non plus visés par la Fairness Tax.

Enfin, les intérêts d'avances requalifiés en dividendes ne sont pas non plus visés par la Fairness Tax (C.I.R, art. 18, al 1er, 4°).

En effet, certains intérêts d'avances payés par des sociétés peuvent être requalifiés en dividendes s'ils remplissent les conditions reprises à l'article 18, alinéa 2 du C.I.R (il doit s'agir d'un prêt

d'argent et les prêteurs doivent avoir certaines qualités telles qu'être des actionnaires ou associés

42 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014), Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014.

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personnes physiques, des administrateurs ou gérants personnes physiques résidentes ou non ou des

personnes morales étrangères, administratrices ou gérantes de la société belge emprunteuse) et si

l'une ou les deux limites imposées par le texte est / sont dépassées (visées à l'art.18, al .1er, 4°) et

dans la mesure du dépassement :

1° soit si le taux d'intérêt de l'avance ne respecte pas le taux pratiqué sur le marché pour un emprunt du même type (cfr art. 55 du C.I.R) ;

2° soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période de la société emprunteuse.

Cependant, de tels intérêts requalifiés en dividendes ne sont pas visés par la Fairness Tax, malgré qu'ils soient repris également sous le code 1301 (des dividendes ordinaires distribués par la société) de la déclaration fiscale (C.I.R, art 18, al 1er, 4°).

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