4. Les dividendes visés par la Fairness Tax.
L'art 219ter, § 1er, al 1er du
C.I.R stipule qu'une cotisation distincte, au titre de la Fairness Tax, est due
pour la période imposable au cours de laquelle des dividendes sont
distribués.
Les dividendes imposables sont définis à
l'article 18 du C.I.R. Cependant, seuls ceux repris dans l'article 18,
alinéa 1er, 1° à 2° bis sont visés
par la Fairness Tax (C.I.R, art 219ter, §1er, al
1).
Il s'agit donc de :
« tous les avantages attribués par une
société aux actions, parts et parts bénéficiaires,
quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit » (art 18, al 1er, 1°
du C.I.R) ;
« des remboursements totaux ou partiels de capital
social, à l'exception des remboursements de capital libéré
opérés en exécution d'une décision
régulière de réduction du capital social, prise
conformément aux dispositions du Code des sociétés ou
conformément aux dispositions du droit des sociétés
applicable à la société étrangère »
(art. 18, al 1er, 2° du C.I.R) ;
« des remboursements totaux ou partiels de primes
d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission
de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements
de sommes assimilées à du capital libéré
opérés en exécution d'une décision
régulière de l'assemblée générale prise
conformément aux dispositions du Code des sociétés
applicables aux modifications des statuts ou conformément aux
dispositions du droit des sociétés applicable à la
société étrangère » (art 18, al
1er, 2°bis du C.I.R ).
Par conséquent, « les sommes définies
comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou
partiel de l'avoir social d'une société résidente ou
étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une
telle société » (art 18, al 1er, 2°ter
du C.I.R) ne sont pas visées par la Fairness Tax.
Pour finir, les dividendes définis à l'article
18, al.1er ,4° et al. 2 du C.I.R ne sont pas non plus visés par la
Fairness Tax (régime de requalification d'intérêts
payés par une société à certains prêteurs
cibles en dividendes distribués par elle).
37
En résumé, les dividendes
distribués qui sont visés par la Fairness Tax sont les
dividendes ordinaires qui sont repris au code 1301 de la déclaration
fiscale à l'impôt des sociétés
c'est-à-dire :
- les dividendes distribués par une
société et qui proviennent de l'affectation du
bénéfice comptable de l'exercice, qui constitue la
catégorie la plus importante ;
- les avantages attribués par une société
aux actions, parts et parts bénéficiaires càd aussi bien
les dividendes ordinaires intermédiaires (intercalaires)
prélevés sur des réserves taxées antérieures
que les dividendes intérimaires (acomptes sur dividendes), les
dividendes optionnels, attribués en espèces ou en actions ou
parts nouvelles ainsi que la remise d'actions détenues par la
société à ses actionnaires ou associés ;
- les remboursements de capital social (sauf le remboursement
de capital libéré effectué conformément aux
prescriptions du droit des sociétés) ;
- les remboursements des primes d'émission et de sommes
souscrites à l'occasion d'émission de parts
bénéficiaires (sauf si elles sont assimilées à du
capital libéré) ;
Par contre, les bonis d'acquisition (rachats
d'actions propres), visés à l'article 18, al 1er,
2°ter du C.I.R, bien qu'ils soient considérés sur le plan
fiscal comme des dividendes, lorsque la différence entre le prix de
rachat (ou à défaut la valeur des actions) et la partie du
capital libéré revalorisé que représentent les
actions est positive, ne sont pas visés par la Fairness
Tax.42
Les bonis de liquidation (totaux ou partiels)
visés à l'art. 18, al. 1er, 2°ter, CIR 92 ne sont
pas non plus visés par la Fairness Tax.
Enfin, les intérêts d'avances requalifiés
en dividendes ne sont pas non plus visés par la Fairness Tax (C.I.R,
art. 18, al 1er, 4°).
En effet, certains intérêts d'avances
payés par des sociétés peuvent être
requalifiés en dividendes s'ils remplissent les conditions reprises
à l'article 18, alinéa 2 du C.I.R (il doit s'agir d'un
prêt
d'argent et les prêteurs doivent avoir certaines
qualités telles qu'être des actionnaires ou associés
42 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
38
personnes physiques, des administrateurs ou gérants
personnes physiques résidentes ou non ou des
personnes morales étrangères, administratrices ou
gérantes de la société belge emprunteuse) et si
l'une ou les deux limites imposées par le
texte est / sont dépassées (visées à l'art.18, al
.1er, 4°) et
dans la mesure du dépassement :
1° soit si le taux d'intérêt de l'avance ne
respecte pas le taux pratiqué sur le marché pour
un emprunt du même type (cfr art. 55 du C.I.R) ;
2° soit lorsque le montant total des avances
productives d'intérêts excède la somme des réserves
taxées au début de la période imposable et
du capital libéré à la fin de cette
période de la société emprunteuse.
Cependant, de tels intérêts requalifiés en
dividendes ne sont pas visés par la Fairness Tax, malgré qu'ils
soient repris également sous le code 1301 (des dividendes ordinaires
distribués par la société) de la déclaration
fiscale (C.I.R, art 18, al 1er, 4°).
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