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La fairness tax, taxe d'équité ?

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par Manon Desimpel
Unamur  - Master en science de gestion  2017
  

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1.5. La déduction pour capital à risque.

Avec la loi du 22 juin 200515, depuis l'exercice d'imposition 2007, pratiquement toute société soumise à l'impôt belge des sociétés peut déduire des intérêts notionnels (déduction fiscale des intérêts notionnels appelée en droit fiscal « la déduction pour capital à risque » ; ci-après, DCR ou DIN) (C.I.R, art. 205bis à 205novies).

Cette déduction fiscale a lieu, comme vu ci-avant, à la sixième opération de la détermination du revenu imposable soit au code 1435 de la déclaration fiscale. 16

14 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2016), «Déclaration à l'impôt des sociétés, exercice d'imposition 2016», Consulté sur : www.finances.belgium.be.

15 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2008), Circulaire n° Ci.RH.840/592.613 dd. 03.04.2008.

16 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2016), «Déclaration à l'impôt des sociétés, exercice d'imposition 2016», Consulté sur : https://finances.belgium.be.

17 Le but visé par le législateur, en introduisant cette nouvelle déduction fiscale, était, selon lui, d'une part, de réduire l'écart entre le coût fiscal des capitaux propres et celui des capitaux empruntés par une société17 afin d'inciter principalement les PME à financer leurs investissements par le capital à risque plutôt que par des emprunts et était, d'autre part, de réduire de manière générale le taux d'imposition effectif de l'impôt des sociétés pour toutes les sociétés.

En réalité, les intérêts notionnels ont été créés pour éviter la fuite des centres de coordination belges hors de la Belgique, suite à la condamnation par l'Union européenne en 2003 du régime fiscal de faveur qui leur était appliqué 18 et qui a été jugé incompatible avec les règles européennes en matière d'aides d'Etat.

Le régime fiscal des centres de coordination avait été introduit dans la législation belge en 1982 par un arrêté de pouvoirs spéciaux permettant au gouvernement d'imposer un texte ayant force de loi sans devoir le faire voter par le Parlement.19

Les centres de coordination de droit belge sont les banques internes des multinationales. Ils coordonnent càd centralisent les activités administratives et financières de grands groupes d'entreprises multinationaux. Ils touchent les intérêts des prêts (souvent très importants) accordés aux filiales du groupe. Par conséquent, ils génèrent des bénéfices énormes et disposent de fonds propres très importants par leur fonction de banque interne. On pourrait donc croire que cette disposition générale de déduction d'intérêts notionnels dont toutes les sociétés pourraient bénéficier, a été façonnée sur mesure pour les centres de coordination.

Dans l'ancien régime des centres de coordination, l'intérêt principal du régime résidait dans le mode de calcul du revenu imposable des centres. En effet, même si ces centres de coordination étaient soumis à l'impôt des sociétés, leur revenu imposable n'était pas calculé selon les règles du droit commun (càd sur base du bénéfice réel réalisé) mais selon une méthode alternative de type «cost-plus» ou «coût de revient majoré».

17 VAN HEES, M., HEDEBOUW, R. (2016), « PROPOSITION DE LOI visant à supprimer les intérêts notionnels »,

P.2, Consulté sur : www.dekamer.be.

18 HUEZ, J. (2005), Décision finale positive dans le dossier des centres de coordination belges, P.90-91, Consulté sur : http://ec.europa.eu/.

19 VAN HEES, M., HEDEBOUW, R. (2016), « PROPOSITION DE LOI visant à supprimer les intérêts notionnels ».

P.3, Consulté sur : www.dekamer.be.

18 Cette méthode consistait à fixer le revenu imposable du centre à un pourcentage de ses frais de fonctionnement («cost ») en excluant cependant des postes de frais importants, comme les frais de personnel et les frais financiers. De plus, le taux de marge était fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des activités du centre et à 8% des frais, à défaut d'information disponible.

La base imposable ainsi obtenue était soumise au taux plein de l'impôt des sociétés mais celle-ci était par conséquent très faible.20

Cette ancienne législation sur les centres de coordination rencontrait donc un très grand succès en Belgique. A la suite de la suppression de ce régime fiscal de faveur en raison de la pression exercée par la Commission Européenne, le législateur a eu peur de la fuite de ces centres qui rapportaient beaucoup d'argent à l'Etat, et a donc décidé de mettre en place le régime de déduction des intérêts notionnels pour pallier à ce problème.

Auparavant, une société qui empruntait des capitaux pouvait déduire en principe les intérêts qu'elle payait aux prêteurs (organismes ou personnes physiques et morales) à titre de charges professionnelles. Cette même société, si elle faisait appel au capital à risque c'est-à-dire à des apports externes de ses actionnaires ou associés et qu'elle rémunérait les actions ou parts émises en échange de tels apports et reçues par ceux-ci, ne pouvait pas déduire, en tant que charge professionnelle, la rémunération du capital (càd les dividendes qu'elle distribuait) de son résultat fiscal imposable.

Il y avait donc une discrimination fiscale entre ces deux sources de financement, l'une générant des charges en principe déductibles fiscalement et l'autre générant des dividendes imposables dans le chef de la société distributrice. 21

Aujourd'hui, la règle est toujours la même mais, depuis l'exercice d'imposition 2007, pratiquement toutes les sociétés, soumises à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt des non-résidents/sociétés (les sociétés belges résidentes et les succursales belges de sociétés étrangères), peuvent déduire de leur base imposable à la sixième opération un montant (l'intérêt

20 HUEZ, J. (2005), Décision finale positive dans le dossier des centres de coordination belges, P.89, Consulté sur : http://ec.europa.eu/.

21 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2008), Circ. Ci.RH. 421/574,945 du 9 octobre 2008.

19

« notionnel ») qui est censé être égal à la rentabilité fictive de leurs fonds propres (du moins de la partie sans risque du capital), comme si elles avaient emprunté. 22

Cependant, certaines sociétés bénéficiant déjà d'avantages fiscaux comme notamment les sociétés d'investissement ou les sociétés coopératives en participation ne peuvent pas déduire d'intérêts notionnels.

Le montant qui peut être déduit de la base imposable au titre d'intérêts notionnels est égal au montant des capitaux propres corrigés de la société concernée multiplié par un certain taux (C.I.R, art. 205quater, § 1er) :23

Capitaux propres corrigés (1) X taux de l'intérêt fictif (2)

(1) Les capitaux propres corrigés

La première étape consiste à calculer la valeur des capitaux propres de la société concernée.

Pour ce faire, on part des capitaux propres à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément au droit comptable (C.I.R, art. 205 ter, §1er).

Les capitaux propres comprennent le capital social, les primes d'émission, les plus-values de réévaluation actées, les réserves (légales, disponibles ou indisponibles taxées et les réserves immunisées), le bénéfice reporté ou la perte reportée et les subsides en capital. On retrouve les montants de ces différents capitaux propres dans les rubriques I à VI bis au passif du bilan.

Selon l'article 205 ter, §1er du C.I.R , « Pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération correspond, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 5, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période

22 Loi du 22 juin 2005 relative à l'instauration d'une déduction pour capital à risque pour les entreprises, M.B., 30 juin 2005, Consulté sur http://www.ejustice.just.fgov.be/.

23 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2008), Circulaire n° Ci.RH.840/592.613 (AFER 14/2008) dd. 03.04.2008.

24 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), La Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion d'équité fiscale, p.286-287.

20

imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels tels qu'ils figurent au bilan. ».

Lors de la deuxième étape, on va éventuellement corriger la valeur des capitaux propres de la société, tels que déterminés sur base du droit comptable, en retirant de celle-ci (C.I.R, art 205 ter,

§ 1er, al.2, §§ 2 à 4) 24 :

· « La valeur fiscale nette, à la fin de la période précédente, des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en participations et autres parts et actions ».

· « La valeur fiscale nette, à la fin de la période précédente, des actions et parts dont les dividendes éventuels sont susceptibles d'être déduits au titre de RDT ».

Ces premiers ajustements ont pour but d'éviter le « double emploi » càd des « doubles déductions » (étant donné que les dividendes des actions concernées peuvent bénéficier en principe de la déduction fiscale au titre de revenus définitivement taxés).

· « La valeur comptable nette des actifs corporels dont les frais y afférent dépasseraient de manière déraisonnable les besoins professionnels » (ex : voiture de luxe) ».

· « La valeur comptable nette des éléments détenus à titre de placement et qui, par nature, ne sont normalement destinés à produire un revenu périodique imposable » (ex : oeuvre d'art, actions de Sicav de capitalisation).

Les actifs exclus ci-dessus doivent répondre à deux conditions cumulatives :

1) L'actif ne doit pas, par sa nature, être destiné à produire un revenu imposable périodique. (ex : bijoux, oeuvres d'art) ;

2) L'actif doit être détenu à titre de placement et ne sert pas directement ou indirectement à l'exercice d'une activité économique exercée par la société.

21

Les deux ajustements visés ci-dessus (corrections anti-abus) ont pour but d'éviter les abus c.-à-

d. qu'une société ne gonfle artificiellement ses fonds propres pour bénéficier d'une DIN plus importante en acquérant des biens qui sont pas utilisés pour son activité professionnelle.25

· « La valeur comptable nette de biens immobiliers dont la jouissance revient à des mandataires sociaux personnes physiques (dirigeants d'entreprise de la première catégorie) ou à leur conjoint et leurs enfants mineurs non émancipés. »

Cette exclusion-ci de la base de calcul de la DIN a pour but d'éviter que les dirigeants d'entreprise et leur société ne se voient accorder un avantage supplémentaire. En effet, ils bénéficient déjà de la taxation forfaitaire (au titre d'avantage en toute nature) sur la libre disposition d'un logement de la société qu'ils dirigent. La déduction pour capital à risque pour ce même logement serait donc considérée comme un avantage supplémentaire à l'impôt des sociétés. Il faut toutefois souligner que le fait que le dirigeant paie ou non un loyer conforme au prix de marché ne change rien à l'application de cette imputation.26

La valeur comptable nette de la partie de l'immeuble qui est utilisée à des fins professionnelles ne vient pas, en toute logique, en diminution de la base de calcul de la déduction pour capital à risque. Par contre, comme vu ci-avant, la valeur comptable nette de la partie de l'immeuble qui est utilisée à des fins privées vient en déduction du capital à risque.

· Les subsides en capital et les plus-values exprimées et non réalisées sur des éléments d'actifs autres que ceux visés ci-avant ainsi que le crédit d'impôt pour la recherche et le développement.

Ces dernières corrections sont des corrections dites techniques. Elles ne seront pas d'avantage développées dans mon mémoire .

Cependant, les règles spécifiques d `imputation sur la capital à risque relatives aux sociétés qui disposaient à l'étranger d'un établissement stable dans un pays avec convention ou d'un immeuble sis à l'étranger dont les revenus ont été exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive

25 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2008), Circ. n°Ci.RH, 840/592.613 du 3 avril 2008.

26 VAN CROMBRUGGE S. (2015), « Bâtiment utilisé par le dirigeant : quand faut-il corriger les capitaux propres ? », Le Fiscologue, Consulté sur : www.fiscologue.be.

22

de double imposition (C.I.R ancien , art 205 ter,) ont été supprimées car ce traitement allait à l'encontre du principe européen de la liberté d'établissement énoncé à l'art 49 du TFUE. 27 28

En effet, avant cela, la législation belge prévoyait que la base de calcul de la déduction pour capital à risque devait être diminuée des capitaux propres qui étaient imputables à un établissement stable à l'étranger dont les bénéfices étaient exonérés d'impôt en Belgique en vertu d'une convention préventive de double imposition.29

L'arrêt Argenta de la CJUE a supprimé l'imputation des capitaux propres attribuables aux établissements stables étrangers dont les bénéfices sont exonérés d'impôts en Belgique en vertu d'une CPDI et celle relative aux capitaux propres correspondant à des biens immobiliers situés à l'étranger dont les revenus sont exonérés en Belgique en vertu d'une CPDI. Ceux-ci ne sont donc plus écartés de la base de calcul de la DCR à partir de l'exercice d'imposition 2014.30 Cependant, cette imputation a été remplacée par une réduction, non pas de la base de calcul de la DCR, mais de la DCR elle-même (C.I.R, art 205quinquiès).

En effet, « lorsque la société dispose dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à l'article 205bis, est diminuée du plus petit des deux montants suivants »: (C.I.R, art 205quinquiès, al 1)

1 le montant déterminé conformément à l'alinéa 3; *

2 « le résultat positif généré par ces établissements stables, ces immeubles et ces droits relatifs à de tels immeubles déterminé conformément au présent Code. » (C.I.R, art 205quinquiès al 1).

Par contre, si la société dispose d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles non affectés à un établissement stable étranger, dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen et dont les revenus sont exonérés en vertu de

27 C.I.R. ancien art.205ter,§2 et §3 abrogé par les lois des 23 décembre 2006, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011.

28 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES (2013), Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses du 21 décembre 2013, M.B. 31/12/2013, Consulté sur : http://www.ejustice.just.fgov.be/.

29 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE (2013), Affaire C-350-11 Argenta Spaarbank NV contre Belgische Staat, Consulté sur : http://eur-lex.europa.eu/.

30 SCHOTTE, C., MARLIERE, M. (2016-2017), Syllabus impôt des sociétés, P.239, Unamur.

23 conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à l'article 205bis, est diminuée du montant déterminé conformément à l'alinéa 3 (C.I.R. art 205 quinquies, al 2).

* L'alinéa 3 de l'article art 205 quinquies du C.I.R stipule que « Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à l'article 205quater avec la différence positive déterminée à la fin de la période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 5, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif de ces établissements stables étrangers, immeubles ou droits, visés à respectivement l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, à l'exception des actions, parts et participations visées à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés à respectivement l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. »

(2)Taux de l'intérêt fictif

La troisième étape consiste à multiplier les capitaux propres corrigés obtenus à la deuxième étape par un taux d'intérêt notionnel fictif, fixé par référence au taux moyen des obligations linéaires (OLO) à dix ans émises par l'Etat belge des mois de juillet, août, septembre pour l'année n-2 par rapport à celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. (C.I.R, art. 205quater, § 2 et §3).

Le taux de l'intérêt notionnel est donc différent en fonction de l'exercice d'imposition.

Par exemple, le taux de l'intérêt notionnel pour les « grandes sociétés » pour l'exercice d'imposition 2017 (exercices comptables clôturés au 31 décembre 2016 ou en 2017) est de 1,131%. Pour l'exercice d'imposition 2018, il est de 0,237%. On constate donc qu'il devient de plus en plus faible. La déduction des intérêts notionnels n'a dès lors presque plus d'impact sur le bénéfice imposable.

De plus, le taux ne peut être supérieur à 3 % (C.I.R, art. 205quater, § 5) et ne peut s'écarter de plus d'un point du taux appliqué au cours de l'exercice d'imposition précédent (C.I.R, art. 205 quater, §3).

24 Afin de favoriser les PME (soit les « petites sociétés » au sens de l'art 15, §1er à § 6 nouveau du C.Soc), le législateur a prévu pour celles-ci une augmentation du taux, déterminé conformément à ce qui précède, de 0,5% (C.I.R, art. 205quater, §6).

Le taux de l'intérêt notionnel pour les PME pour l'exercice d'imposition 2017 (exercices comptables clôturés au 31 décembre 2016 ou en 2017) est donc de 1,631 %. Pour l'exercice d'imposition 2018, il est de 0,737%.31

On considère, depuis la première période imposable débutant à partir du 1er janvier 2016, qu'une « petite société » est une société ne dépassant pas plus d'une des limites suivantes à la date de bilan du dernier exercice clôturé (art 15, §1 er nouveau du C.Soc) :

- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ;

- chiffre d'affaires annuel, hors TVA, : 9.000.000 euros ;

- total du bilan : 4.500.000 euros.

Selon l'article 15, §2 nouveau du Code des sociétés, le passage de petite à grande société (ou de grande à petite société) ne se fait que lorsqu'il y a un dépassement de plus d'un critère (ou qu'il n'y a plus de dépassement de plus d'un critère) durant deux exercices consécutifs et dans ce cas, les conséquences de ce dépassement ( ou de ce non-dépassement) ne s'appliqueront qu'à partir de l'exercice comptable suivant le deuxième exercice au cours duquel plus d'un critère a été dépassé ( ou n'est plus dépassé). Cette règle nouvelle est appelée « principe de consistance ».

En conclusion, on peut affirmer que la déduction d'intérêts notionnels permettait, il y a quelques années, une diminution considérable du taux effectif de l'impôt des sociétés pour les sociétés qui avaient des capitaux propres importants mais aujourd'hui cela a changé. En effet, étant donné que le taux de l'intérêt notionnel baisse chaque année, et devient toujours plus proche de 0%, la déduction du capital à risque a de moins en moins d'effet. Par exemple, quand on multiplie un montant, même important de DCR par 0,237%, qui est le taux de l'intérêt notionnel pour l'exercice d'imposition 2018, cela donne un montant très faible à déduire. Par exemple, 20 000 000 x 0,237% ne donne qu'un montant de 47.400 EUR.

31 ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE (2017), Avis relatif à la déduction fiscale pour capital à risque - Taux pour l'exercice d'imposition 2018, M.B., du 31/03/2017, édition 2, p. 47111.

32 BUSINESSDATABASE (2014), « Pas toujours de report des pertes sans limite de temps ? », Consulté sur : http://businessdatabase.indicator.be.

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