1.4. Détermination du revenu imposable.
Pour obtenir la base imposable càd le revenu
effectivement imposable auquel on va appliquer le taux nominal de l'I.Soc, on
part du bénéfice comptable qui va être corrigé,
redressé et qui va ensuite subir des déductions fiscales.
La première opération est
très importante car elle va déterminer le résultat
fiscal de la période imposable. C'est lors de cette
étape, que l'on pourra déjà voir si la
société est en perte fiscale ou en bénéfice fiscal.
On obtient ce résultat par l'addition du mouvement des réserves
imposables, des dépenses non-admises et des dividendes distribués
(codes 1410PN et 1412PN de la déclaration fiscale).
Une société qui est en perte fiscale pour une
période imposable déterminée ne pourra pas effectuer de
déductions fiscales pour cette période mais pourra reporter
certaines de celles-ci sur les périodes imposables suivantes.
La deuxième opération consiste
simplement à ventiler le résultat fiscal obtenu à la
première étape en fonction de sa provenance géographique.
Cette opération ne concerne que les sociétés belges qui
opèrent à l'étranger par voie d'établissements
stables qui n'ont pas de personnalité juridique distincte du
siège belge. En effet, si une société résidente
dispose d'un établissement stable dans un pays qui a conclu une
convention préventive de double imposition avec la Belgique, elle pourra
bénéficier d'une exemption conventionnelle sur les
bénéfices qui ont été réalisés par
son établissement stable situé à l'étranger lors de
la troisième opération. Ces bénéfices ont, en
effet, été taxés en principe dans l'Etat de situation de
l'établissement stable.
12 ADMINISTRATION GENRALE DE LA FISCALITE (2014),
Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd.
03.04.2014.
13 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), « La
Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion
d'équité fiscale », p.321.
15 A partir de la troisième opération
jusqu'à la neuvième opération, on opère les
différentes déductions fiscales. Par conséquent, seules
les sociétés dont les résultats fiscaux obtenus à
la première étape sont positifs (au code 1430PN de la
déclaration fiscale, après avoir écartés les
éléments du résultat fiscal constitutifs d'une base
minimale d'imposition), pourront effectuer ces différentes
déductions fiscales. Par contre, une société ne pourra pas
déduire plus que son bénéfice fiscal subsistant au terme
de l'opération précédente pour une période
imposable déterminée. Ce qui signifie qu'une fois sa base
imposable à 0, elle ne pourra plus faire de déductions fiscales
pour cette même période imposable, quelque soit la
déduction. Par contre, elle pourra reporter certaines de celles-ci,
excédentaires, sur les périodes imposables suivantes.
A la troisième opération, on va
déduire les bénéfices exonérés par
convention (càd réalisés par des établissements
stables de la société, situés dans des pays avec lesquels
la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition
(ci-après, CPDI)) du résultat fiscal obtenu au cours de la
première opération et ventilé selon sa provenance
géographique lors de la deuxième opération. Par
conséquent, la base imposable finale de la société belge
sera plus élevée si tous ses bénéfices ont
été réalisés en Belgique que si elle a
réalisé des bénéfices à l'étranger
par le biais de son établissement stable situé dans un pays avec
CPDI, pour un même montant de bénéfices
totaux.13
D'autres déductions, comme par exemple celle des
libéralités exonérées et des exonérations
pour engagement de certain personnel supplémentaire, pourront
également être effectuées après la déduction
des bénéfices exonérés par convention.
Lors de la quatrième opération,
« les revenus définitivement taxés » (RDT)
pourront être portés en déduction càd qu'on
va permettre à une société qui a repris des dividendes
encaissés par elle (donc distribués par une société
dans laquelle elle a une participation) dans son bénéfice
comptable de les déduire à concurrence de 95 %. Cette
déduction s'applique, moyennant respect de trois conditions (condition
de participation minimale, condition de permanence et condition qualitative de
taxation des dividendes en amont) aussi bien si la filiale distributrice se
trouve sur le territoire de l'Union européenne que si elle se trouve
dans un autre pays étranger. Cette déduction permet
d'éviter une double imposition des dividendes.
De plus, les « revenus mobiliers exonérés
» (RME) pourront également être portés en
déduction.
16
La cinquième opération permet
la déduction des revenus de brevets ou la nouvelle déduction des
revenus pour innovation.
La sixième opération permet la
déduction pour capital à risque (DCR), aussi appelée la
déduction des intérêts notionnels (DIN).
La septième opération permet de
déduire les pertes fiscales antérieures du résultat obtenu
à la fin de l'opération précédente.
Il est très important de bien comprendre ces deux
dernières opérations pour comprendre la suite de ce
mémoire et le but recherché de la Fairness Tax. C'est pourquoi
elles seront expliquées plus en détail ci-après (points
1.5 et 1.6).
Pour finir, une société pourra déduire
des déductions pour investissements, si elle remplit les conditions de
telles déductions, au cours de la huitième
opération et les stocks reportés de déduction
pour capital à risque qui se sont accumulés jusqu'à
l'exercice d'imposition 2012 inclus au cours de la dernière
opération.14
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