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La fairness tax, taxe d'équité ?

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par Manon Desimpel
Unamur  - Master en science de gestion  2017
  

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1.4. Détermination du revenu imposable.

Pour obtenir la base imposable càd le revenu effectivement imposable auquel on va appliquer le taux nominal de l'I.Soc, on part du bénéfice comptable qui va être corrigé, redressé et qui va ensuite subir des déductions fiscales.

La première opération est très importante car elle va déterminer le résultat fiscal de la période imposable. C'est lors de cette étape, que l'on pourra déjà voir si la société est en perte fiscale ou en bénéfice fiscal. On obtient ce résultat par l'addition du mouvement des réserves imposables, des dépenses non-admises et des dividendes distribués (codes 1410PN et 1412PN de la déclaration fiscale).

Une société qui est en perte fiscale pour une période imposable déterminée ne pourra pas effectuer de déductions fiscales pour cette période mais pourra reporter certaines de celles-ci sur les périodes imposables suivantes.

La deuxième opération consiste simplement à ventiler le résultat fiscal obtenu à la première étape en fonction de sa provenance géographique. Cette opération ne concerne que les sociétés belges qui opèrent à l'étranger par voie d'établissements stables qui n'ont pas de personnalité juridique distincte du siège belge. En effet, si une société résidente dispose d'un établissement stable dans un pays qui a conclu une convention préventive de double imposition avec la Belgique, elle pourra bénéficier d'une exemption conventionnelle sur les bénéfices qui ont été réalisés par son établissement stable situé à l'étranger lors de la troisième opération. Ces bénéfices ont, en effet, été taxés en principe dans l'Etat de situation de l'établissement stable.

12 ADMINISTRATION GENRALE DE LA FISCALITE (2014), Circulaire AGFisc N° 13/2014 (n° Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014.

13 MARLIERE, M., SCHOTTE, C. (2013), « La Fairness Tax ou quand le gouvernement met en place la notion d'équité fiscale », p.321.

15 A partir de la troisième opération jusqu'à la neuvième opération, on opère les différentes déductions fiscales. Par conséquent, seules les sociétés dont les résultats fiscaux obtenus à la première étape sont positifs (au code 1430PN de la déclaration fiscale, après avoir écartés les éléments du résultat fiscal constitutifs d'une base minimale d'imposition), pourront effectuer ces différentes déductions fiscales. Par contre, une société ne pourra pas déduire plus que son bénéfice fiscal subsistant au terme de l'opération précédente pour une période imposable déterminée. Ce qui signifie qu'une fois sa base imposable à 0, elle ne pourra plus faire de déductions fiscales pour cette même période imposable, quelque soit la déduction. Par contre, elle pourra reporter certaines de celles-ci, excédentaires, sur les périodes imposables suivantes.

A la troisième opération, on va déduire les bénéfices exonérés par convention (càd réalisés par des établissements stables de la société, situés dans des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition (ci-après, CPDI)) du résultat fiscal obtenu au cours de la première opération et ventilé selon sa provenance géographique lors de la deuxième opération. Par conséquent, la base imposable finale de la société belge sera plus élevée si tous ses bénéfices ont été réalisés en Belgique que si elle a réalisé des bénéfices à l'étranger par le biais de son établissement stable situé dans un pays avec CPDI, pour un même montant de bénéfices totaux.13

D'autres déductions, comme par exemple celle des libéralités exonérées et des exonérations pour engagement de certain personnel supplémentaire, pourront également être effectuées après la déduction des bénéfices exonérés par convention.

Lors de la quatrième opération, « les revenus définitivement taxés » (RDT) pourront être portés en déduction càd qu'on va permettre à une société qui a repris des dividendes encaissés par elle (donc distribués par une société dans laquelle elle a une participation) dans son bénéfice comptable de les déduire à concurrence de 95 %. Cette déduction s'applique, moyennant respect de trois conditions (condition de participation minimale, condition de permanence et condition qualitative de taxation des dividendes en amont) aussi bien si la filiale distributrice se trouve sur le territoire de l'Union européenne que si elle se trouve dans un autre pays étranger. Cette déduction permet d'éviter une double imposition des dividendes.

De plus, les « revenus mobiliers exonérés » (RME) pourront également être portés en déduction.

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La cinquième opération permet la déduction des revenus de brevets ou la nouvelle déduction des revenus pour innovation.

La sixième opération permet la déduction pour capital à risque (DCR), aussi appelée la déduction des intérêts notionnels (DIN).

La septième opération permet de déduire les pertes fiscales antérieures du résultat obtenu à la fin de l'opération précédente.

Il est très important de bien comprendre ces deux dernières opérations pour comprendre la suite de ce mémoire et le but recherché de la Fairness Tax. C'est pourquoi elles seront expliquées plus en détail ci-après (points 1.5 et 1.6).

Pour finir, une société pourra déduire des déductions pour investissements, si elle remplit les conditions de telles déductions, au cours de la huitième opération et les stocks reportés de déduction pour capital à risque qui se sont accumulés jusqu'à l'exercice d'imposition 2012 inclus au cours de la dernière opération.14

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci