La fairness tax, taxe d'équité ?( Télécharger le fichier original )par Manon Desimpel Unamur - Master en science de gestion 2017 |
Conclusion.L'objectif de ce mémoire était d'évaluer la durabilité, l'efficacité et l'équité de la Fairness Tax. Après avoir analysé en détail la Fairness Tax d'un point de vue théorique mais également d'un point vue pratique, on peut déduire les conclusions suivantes. Tout d'abord, la méthode de calcul de la Fairness Tax est complexe et le texte législatif manque de clarté et de précision. En effet, l'article 219ter du C.I.R n'est pas clair pour le contribuable et il ne contient pas suffisamment d'éléments pour pouvoir calculer facilement et précisément le montant dû de la cotisation. De plus, il reste des incertitudes quant à la détermination de l'assiette de la Fairness Tax aux établissements belges de sociétés étrangères, comme il a été vu au point 5.3 de la première partie de ce mémoire. Dès lors, le contribuable est parfois amené à choisir parmi différentes interprétations de la loi avec le risque d'être sanctionné par l'administration fiscale. Il serait donc vivement conseillé de clarifier l'art 219ter du C.I.R qui me semble violer le principe de légalité en matière fiscale prévu à l'article 170 de la Constitution belge. De plus, la Cour Constitutionnelle doit se prononcer sur la violation ou non de la liberté d'établissement en se penchant sur le mode de détermination de la base de la Fairness Tax pour un établissement stable belge d'une société étrangère. Ensuite, il y a des effets négatifs de la Fairness Tax qui ne font pas partie des objectifs poursuivis par le législateur. En effet, le législateur, en instaurant la Fairness Tax, a voulu taxer les grandes sociétés qui ont distribué des dividendes dépassant leur base imposable finale taxable au taux normal et qui parviennent à ne pas payer (ou presque pas) d'impôts, en ayant recours à un grand nombre de déductions fiscales, et plus précisément à la déduction d'intérêts notionnels et de pertes fiscales antérieures. Cependant, il a été démontré dans ce mémoire que la déduction des R.D.T ou toutes autres déductions telles que la déduction des revenus pour brevets ou la déduction pour investissement , ont un impact sur le montant de la Fairness Tax, contrairement à ce qui avait été avancé par le législateur. Dès lors, la Fairness Tax ne viserait pas seulement à pénaliser les grandes sociétés qui ont recours à des déductions d'intérêts notionnels et de pertes fiscales antérieures mais pénaliserait toutes les déductions fiscales effectuées par les grandes entreprises, qui viendraient s'ajouter aux déductions de 83 DCR et/ou de pertes fiscales reportées, pour autant que ces sociétés aient distribué des dividendes « excessifs ». La Cour européenne de justice a estimé que la Fairness Tax ne constituait pas une retenue à la source prohibée au sens de la directive mère-filiale (car l'assujetti n'est pas, selon la Cour européenne de justice, le détenteur des titres) et que, par conséquent, il n'y a pas de violation de l'article 5 de la directive mère-filiale. Cependant, la Fairness Tax est tout de même contraire à la directive mère-filiale car la Belgique dépasserait le seuil de 5% autorisé pour les frais de gestion se rapportant à la participation, quand une société belge perçoit des dividendes et les redistribue postérieurement à l'année au cours de laquelle les dividendes ont été perçus. Comme explicité dans ce mémoire, il y a également un manque de clarté concernant le montant des dividendes effectivement distribués par une société non-résidente détenant un établissement stable en Belgique qui a été défini fictivement par le législateur comme « le prorata de la partie du résultat comptable de l'établissement belge se trouvant dans le résultat comptable global de la société ». Concernant la partie positive du résultat comptable belge dans le résultat comptable étranger, ni l'article 233, al.3 du C.I.R, ni la circulaire Ci.RH.421/630.788 du 3 avril 2014 ne viennent apporter de précision quant au type de résultat à considérer. En plus des problèmes techniques, la Cour européenne de justice a estimé, dans sa décision du 17 mai 201785, que la Fairness Tax pouvait constituer une violation du principe de liberté d'établissement (càd avec l'article 49 du TFUE) en raison de la manière dont on applique la Fairness Tax aux sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en Belgique , comme explicité précédemment. Pour finir, une discrimination apparaît entre les petites et les grandes sociétés au sens de l'article 15, § 1 à § 6 actuel du Code des sociétés. En effet, il semble inéquitable que seules les grandes sociétés au sens de l'article 15 § 1 à § 6 actuel du Code du Code des sociétés entrent dans le champ d'application de la Fairness Tax. Certaines « petites sociétés » au sens de l'article 15, § 1 à § 6 actuel du Code du Code des sociétés distribuent des dividendes dépassant leur base imposable finale taxable 85 BUYSSE, C. (2017), Fairness Tax : possible violation de la liberté d'établissement, selon la CJUE, Le Fiscologue , Ed. 1529. P.9, Consulté sur : www.fiscologue.be/. 84 au taux normal et parviennent à ne pas payer (ou presque pas) d'impôts en ayant recours à la déduction d'intérêts notionnels et de pertes fiscales antérieures. Dès lors, il n'y a pas de raison que ces sociétés ne soient pas redevables de la Fairness Tax. Compte tenu de tous ces éléments, il aurait été préférable pour le législateur de ne pas mettre en place cette taxe dans la précipitation afin de vérifier que la Fairness Tax soit en adéquation avec les règles nationales, européennes et internationales mais également vérifier que la législation soit suffisamment claire et précise pour le redevable de la taxe ( à savoir la société belge distributrice des dividendes ou l'établissement stable belge de société étrangère), et qu'elle ne mène pas à certains effets pervers tels que ceux cités précédemment. Malgré la circulaire Ci.RH.421/630.788 du 3 avril 2014 qui n'a solutionné qu'une petite partie des problèmes rencontrés, il reste beaucoup de points d'incertitude. Dès lors, il semble indispensable que le législateur résolve ces problèmes pratiques et juridiques liés à la Fairness Tax et illustrés dans ce mémoire, en revoyant sa copie. Selon moi, seule une modification substantielle de la loi ou une suppression de la mesure doit être envisagée. Je pense qu'au lieu d'essayer de mettre en place de nouvelles mesures fiscales pour lutter contre les abus engendrés par sa propre législation, il serait préférable que le législateur supprime directement la déduction des intérêts notionnels ou encore introduise un impôt minimum forfaitaire. Le résultat serait le même mais cela semblerait moins complexe et plus cohérent pour le contribuable. En conclusion, suite à l'analyse de ces différents points, la Fairness Tax ne semble pas être une taxe « d'équité » comme le prétend le gouvernement. De plus, elle n'est pas viable sur le long terme et doit absolument être substituée par une mesure plus efficace, plus réfléchie et plus équitable. BUYSSE C. (2017), Fairness Tax : possible violation de la liberté d'établissement, selon la CJUE, Le Fiscologue, Ed. 1529, p.9, Consulté sur : wwww.fiscologue.be. 85 |
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