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Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.


par Shadrack MUAMBA
Université de Mwene-Ditu - Licence 2020
  

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§5. LES ACTEURS DES DROITS DE L'HOMME

Les acteurs des droits de l'homme sont l'Etat, l'individu et l'organisation autres que l'Etat (ONG) tant nationales qu'internationales.

a. L'Etat

L'Etat a incontestablement le devoir de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés, fondamentales, quel que soit le système politiques, économique ou culturel (40(*)).

En cela, l'Etat a comme obligation de permettre aux individus et au peuple la pleine puissance de jouir de leurs droits, devoirs et libertés énoncés dans les chartes onusienne et Africaine, et s'engage à adopter des mesures législatives aux autres pour les appliquer (41(*)).

b. L'Individu

Tout homme est défenseur des droits de l'homme en générale et de la vie privée e particulier. L'activiste des droits de l'homme doit se conformer aux textes régissant son association ainsi qu'aux instruments nationaux et internationaux relatif aux droits de la personne humaine.

c. Les Organisation autres que l'Etat (ONG)

Les ONG sont ceux qui s'occupent essentiellement de l'éducation, de la vulgarisation et de la sensibilisation en vue d'augmenter les connaissances citoyennes en matière de droit de la personne humaine.

Ce type de structures, généralement d'origine privé, palliés à la mission officielle de l'Etat dans le domaine de l'implantation et du développement de la culture des droits de l'homme.

En République Démocratique du Congo, nous pouvons citer à titre illustratif quelques organisations de la société civile qui luttent contre impureté des acteurs de violations graves des droits de l'homme et qui réclament le respect de la constitution Congolaise et l'instauration d'un régime démocratique dans le pays.

Il s'agit notamment de :

- Groupe lotus (GL) : Kisangani

- Association Africaine des droits de l'homme (ASADHO) : Kinshasa

- Association Congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) : Kinshasa

- Voix de sans voix ni liberté (VOVOLIB) : Sud-Kivu, etc. ...

§6. DROITS DE L'HOMME ET LES NOTIONS VOISINES

a. Droits de l'homme et droits humains

Depuis un temps, l'on se pose la question de savoir laquelle des expressions utilisée entre « droits de l'homme » et « droits humains ». Deux tendances sont ainsi nées. Aussi, nous parait-il nécessaire de nous fixer, au préalable sur la terminologie à utiliser.

La première école soutient que l'expression « droits de l'homme » est la meilleure terminologie pour justifier son choix, cette école affirme que c'est parce que cette terminologie est retenue par l'ensemble est «  retenue par l'ensemble des institutions des pays francophone, ainsi que par les agences du système des nations unies. Déclaration universelle des droits de l'homme, Haut-commissariat aux droits de l'homme, conseil des droits de l'homme, par exemple, sont les intitulés, en Français, de la déclaration de 1948 et des divers organismes onusiens de promotion et de protection de ces trois » (42(*)).

La seconde école soutient, quant à elle, que l'expression « droits humains est préférable. En effet, cette écoule « souligne les implications existes de la première formule, et le francocentrisme » que révèle sa non remise en question (43(*)). Car, d'après elle, le mot « homme » renverrait non pas à tout individu mais au sexe masculin.

Face à cette « guerre » terminologique, il faut faire un choix. Mais avant, nous voudrions relever que d'autres institutions internationales ont fait le choix de maintenir « droits de l'homme », alors que c'est le cas pour Amnesty international qui a pris la décision, en décembre 1997, d'adopter un discours des droits qui s'accorde avec son mandant, ses objectifs et sa vision. Trois expressions ont été identifiées qui remplacentdorénavant l'expression des documents historiques. Il s'agit de : «droit de la personne humaine », « droits humains », et « droits de l'être humain » (44(*))

b. Droits humains et libertés publiques

· Divergence quant au plan

Les notions de « droits e l'homme » et de « libertés publiques » ne se situent pas au niveau plan.

En effet, la première relève de la conception du droit naturel, c'est-à-dire ce sont des droits inhérents à la nature humaine, tandis que la seconde notion, c'est-à-dire celle de « liberté publique », relève du droit positif, car prenant naissance des leurs reconnaissances et leur aménagement par le pouvoir.

· Différence quant au contenu

Les contenus des droits humains et des libertés publiques ne coïncident pas forcement. En effet, ce ne sont pas les droits les prérogatives reconnues à l'homme par les droits de l'homme que les Etats consacrent et aménagent à titre de libertés publiques. Ainsi, « si les libertés publiques sont bien des droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des libertés publiques » (45(*)).

Il en résulte que les libertés publiques sont des droits de l'homme que les Etats consacrent dans leurs législations.

Les citoyens doivent en jouir sans entrave. Toutefois, cela doit se faire dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs qui en constituent des limitations afin d'assurer les intérêts vitaux de la nation, mais en toute hypothèse, cela ne justifie nullement certaines limitations qui devraient le céder, ce qui RIVERO a appelé « l'humainement inacceptable » (46(*)), car, « il est certains droits dont le jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit de la vie (47(*)).

DROITS HUMAINS

LIBERTES PUBLIQUES

- Ils relèvent du droit naturel

- Ils sont intemporels

- Ils sont universels

- Champ d'application vaste

- Ils sont d'origine idéelle

- Ils sont reconnus par la nature humaine

- Ils relèvent du monde philosophique en déterminant ce qui doit être dans la société

- Ils relèvent du droit positif

- Ils sont temporels

- Ils sont nationaux

- Champ d'application limité

- Ils sont d'origine réelle

- Ils sont reconnus par le pouvoir

- Ils relèvent du droit en déterminant ce qui

Source : Cours de droits humains, L2 Droit

Droit de l'homme et droit de liberté fondamentales, ces droit fondamentaux sont une nation présente dans la chance des nations unies, mais cela apparait dans loi fondamentale allemande du 23 mai 1949. Elle comporte un chapitre premier intitule «  droits fondamentaux ».

Ce concept revêt un caractère contraignant en l'occurrence. Dans l'article premier de la loi fondamentale, cet article ne dispose que ces droits fondamentaux vient les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaire à titre de pouvoir directement applicables.

L'article 19 nous dit qu'il ne doit en aucun cas être porté atteinte à la substance d'un droit fondamental.

Les droits fondamentaux s'appliquent aussi aux personnes morales quiconque est lésé dans ces droits par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel.

C'est un recours direct du citoyen devant la cour constitutionnelle. Il y a cependant un système de filtre au-dessus des droits subjectifs qui s'imposent à la société et ces droits objectifs sont présents dans la constitution, ils ont une valeur juridique supérieure aux droits subjectifs.

En France, cette notion est introduite dans les années 1990, elle va connaitre un certain succès pour trois raisons :

- C'est un retrer de la thématique de droit de l'homme aux quels les français sont historiquement attachés.

- On a une approche plus juridique, plus concrète aveccette nation allée sur l'effectivité de la garantie des droits, protégés en premier lieu par le juge constitutionnel.

* (40) Déclaration universelle des droits de l'homme, Op. Cit. Article 1.

* (41) SUDRE, F., Droit International et Européen des Droit de l'homme, PUF, paris, 6ème édition, 2003, P.665

* (42) AIDH : « Droits de l'homme » et droits humains » ?, Article accessible sur : http://www.aidh.org.drts-hom-hum.htm

* 43 DELPHY (C) « Droit de l'homme » et droits humains, les mots sont importants ! Février 2007, Article. Accessible sur http://ismi.net/spip.php? Article 620

* 44 CALLAMARSD (A). « Droits de l'homme » et Droit humains » Mars 1998, art Accessible sur http://www.monde-diplomatique.fr /1998/03/CALLAMARD/10138

* (45) RIVERO(J), cité par MASHINI MWATHA(C). « la consécration du droit à un environnement sain et sa défense en justice en droit congolais », in populus, accessible sur : http://cleomashini populus.org/rub/2,2004 22-23

* (46) RIVERO (Y), cité par NTIRUMENYERWA MUCNOKO (GERVAIS), le système onusien de protection des droits de l'homme. Les mécanismes de protection fondée par la charte des nations unies : Ecosoc, CDH, HCNUDN, in séminaire cinquantenaire de la DUDH, Op. Cit., P. 80

* (47) Idem, P.81.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein