Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.par Shadrack MUAMBA Université de Mwene-Ditu - Licence 2020 |
§2. L'ACTION PUBLIQUEL'exercice de l'action publique est l'apanage du ministère public dans ses attributions de la défense de la société pour maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs. Celui qui a le fait de l'infraction et celui qui l'a commise sont notamment appelés « victime » ou partie civile sont demander ou partie citante et au parie citée. Néanmoins, dans le cadre de cette section, nous perlerons plus du rôle de la police judiciaire et de celui du ministère public. a. LA PHASE PREJUDICTIONNELLE Cette phase peut bien résumer par des mots techniques du professeur Marcus FABIUS QUINTALANUS. « QUIS QUID, UBI, QUIBUS AUXILIIS, CUR QUANDO » c'est-à-dire « qui, quoi, où, par quel moyen la personne, le fait, le lieu, les moyens, les motifs, la manière et le temps ». On doit mener les recherches pour connaître exactitude des faits infractionnels, celui ou ceux qui en sort auteurs, lieu ou les faits se sort réalisés, la manière dont l'infraction a été commise pour qu'elle naisse et le moment de la commission. FAUSTIN ELIE résume mieux cette phase lorsqu'il écrit « la procédure criminelle se compose de trois séries d'actes différents de leur nature, quoi que tendant un même but. Dans la première, elle recherche les traces du crime ou dédit, les agents qui l'ont commis, les éléments de l'instruction. Dans la deuxième, elle apprécie le caractère légal du fait, elle ressemble les indices et les preuves. Elle déclare s'il y a lieu de mettre en détention les gens, elle fixe la juridiction compétente. Dans la troisième en fin, elle a même ses agents accusés aux prévenus, à l'audience du juge (70(*)). C'est dans cette phase où il n'y a plus l'intervention de la police judiciaire et de l'officier du ministère public. · LA POLICE JURIDIAIRE Elle est constituée par les officier de police judiciaire dont les attributions sont fixées par l'ordonnance N°78/289 du 03 Juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des OPJ et des agents de polices judiciaires. La police judiciaire a les pouvoirs d'investigation, non à titre définitif comme la police administrative mais à titre de collaboration à la recherche de l'auteur d'une infraction. L'activité de la police judiciaire est placée sous la direction du Procureur de la République et sous la surveillance du procureur général dans chaque ressort de la cours d'appel (71(*)) Les officiers de police judiciaire ont pour attribution la recherche des infractions, recevoir des dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions consignés dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, ainsi que les preuves des indices à charge de ce qu'ils en sont auteur présumes et les dépositions des personnes à fournir, l'interrogé les auteurs présumés. Après avoir entendu le présumé coupable, OPJ peut procéder à sa garde à vue qui est de 48heures, il est obligé qu'il ait transaction ou non, transférer les dossiers chez l'officier du ministère public. · LE MINISTERE PUBLIC Ce concept désigne l'ensemble des magistrats du parquet. Ainsi, on parle des magistrats du parquet ou les magistrats du ministère public, sont appelés aussi magistrats débout simplement parce qu'ils se lèvent à l'audience chaque qu'ils y prennent la parole, par opposition au magistrat du siège ou magistrat assis qui reste dans cette position durant les audiences. L'appellation `Magistrat du parquet » vient de ce que sous l'ancien régime Français, les procureurs et les avocats du droit ne siégeaient pas sur l'extrade à côté de juge mais que le parquet de la salle d'audience comme les justiciables. L'expression est donc restée bien qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent placer sur l'extrade sur le même plan que les juges (72(*)). C'est ainsi qu'au terme de l'article 65 de loi organique N°13/011 - portant organisation et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, il est institué un parquet près chaque juridiction de l'ordre judiciaire en république démocratique du Congo. Autre cela, le ministère public est le patron de l'action publique, il est avocat de la société, il a presque les mêmes attributions que l'officier des polices judiciaires, à la différence de certains pouvoirs, enquête, visite domiciliaire et les perquisitions, réquisition dans le cabinet d'avocat et le médecin, la saisie de correspondance, l'autopsie et l'expiation des cadavres. C'est pourquoi, selon l'article 70 de la loi N°13-011-B du 11 Avril, le ministère de la justice dispose d'un droit d'injonction sur les magistrats du parquet qui s'exerce par le droit d'ordonner les poursuites, le droit d'impulsion et le droit de regard. En fait, lorsque le ministère public termine l'instruction du dossier, il a plusieurs possibilités : soit engager en fixation, classé suite, soit classé par amende transactionnelle. L'article 67 de la loi N°13-011-B du 11 Avril 2013 en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaire qui sont commises sur le territoire de la République, il reçoit les plaintes et les dénonciations, accompli tous les actes d'instruction et saisi le cours et tribunaux. En fin, c'est le ministère public qui exécute les condamnations à la peine des morts, la servitude pénale, aux amendes et aux dommages intérêt, (DI) à louer d'office. * (70) Faustin Helie, Op. Cit, P.4 * (71) FRADEL ET A. CVARINAR, Les grandes arrêts de la procédure pénale, 6ème éd. Dalloz, Paris 2009, P.60. * (72) LUZOLO BAMBI LESSA E. Op. Cit., P.25. |
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