SECTION III : PHASE
PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROIT DE L'HOMME
Cette phase réponde aux questions fondamentales de
toutes instruction criminelle qui résume en ceci : quoi, qui,
où, par quel moyen, pourquoi, comment, quand ?
C'est - à - dire qu'on doit mener les investigations
pour connaître avec exactitude les faits infractionnels, celui ou ceux
qui en sont auteurs, le lieu où les faits ont eu lieu, la manière
dont l'infraction a été commise, pour quel raison l'infraction a
été commise et le moment de la commission.
Faustin HELIE résume mieux cette phase lorsqu'il
écrit que : « la procédure criminelle se compose
de trois séries d'actes, différents dans leurs natures, quoi que
tendant au même but. Dans la première, elle recherche les traces
du crime ou du délit, les agents qui l'ont commis, les
éléments de l'instruction. Dans la deuxième, elle
apprécie le caractère légal du fit, elle rassemble des
indices et les preuves, elle déclare s'il y a lieu de mettre en
détention les agents, elle fixe la juridiction compétente. Dans
la troisième, enfin, elle amène ces agents accusés ou
prévenus, à l'audience du juge (58(*)).
L'instruction pré-juridictionnelle comprend
l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier
judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère public peut
aboutir à l'issue de son instruction. Cependant, l'instruction
pré-juridictionnelle se déroule successivement en deux
étapes, devant l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire) puis devant le
ministère public. L'instruction qui se fait le premier s'appelle :
instruction préliminaire et celle devant ce dernier est instruction
préparatoire.
§1. LES ORGANES CHARGES DE
LA RECHERCHE DES INFRACTIONS
Il faut préciser d'abord que, dans cette phase, nous
distinguons deux périodes :
- La période de l'enquête préliminaire et
la
- Période de l'instruction préparatoire
a) l'enquête préliminaire. Est confiée
à la police judiciaire
b) l'instruction préparatoire. Est menée par le
magistrat du parquet (Ministère public).
1. LES OFFICIERS DE LA
POLICE JUDICIAIRE (OPJ)
En droit congolais, on distingue plusieurs catégories
d'officiers de police judiciaires :
- Les officiers de la police judiciaire des parquets ;
appelés aussi inspecteur de police judiciaire (PJ) leur
compétence s'étend à toute les infractions et sur toute
l'étendue du territoire national, sous réserve d'une loi
organique (59(*)).
- Les agents de la police nationale congolaise qui
appartiennent à la catégorie d'emploi de commencements et de
collaboration, ont la qualité d'officier de police judiciaire à
compétence générale.
Ces derniers assurent une double mission, celle de police
administrative et de police judiciaire qui lui est évolué, elles
accomplissent la mission administrative lorsqu'elle cherche à
prévenir les infractions.
Il s'agit dans ce cas d'empêcher que l'ordre public ne
soit pas troublé et de rétablir l'x besoins, aussi rapidement que
possible.
Par sa présence, par ses injonctions et au besoin par
son action, la P.N.C. doit faire respecter les lois, les règlements et
la liberté des personnes.
Elle intervient juridiquement quand l'ordre public a
été effectivement troublé et par la suite, si les
infractions ont été commises, il sera nécessaire de
rechercher les auteurs de ces infractions.
Les commandants des forces armées de République
Démocratique du Congo et de la prévôté militaire ont
la qualité d'officier de polices judiciaires à compétence
générale ou restreinte selon le cas. Il faut aussi ajouter les
agents assermentés des différents services des forces
armées pour l'exercice des missions particulières qui leur sont
dévolues pour les lois et règlements (60(*)).
- Les agents et fonctionnaires de l'agence nationale de
renseignement ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de
police judiciaires à compétence générale, leur
compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire
nationale (61(*)).
- Les fonctionnaires et agents de l'Etat quels sont
attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaires le sont
aussi.
a. De la qualité d'agents de la police
judiciaire
D'une manière générale, il y a deux
façons d'acquérir la qualité d'officier de police
judiciaire. Du fait de la loi et par acte ; c'est-à-dire du
ministre de la justice.
- Du fait de la loi : c'est la loi elle-même qui
précise quel agent de quelle catégorie doit avoir la
qualité d'officier de police judiciaire.
- Par arrêté ou acte du ministre de la
justice : le ministre de la justice peut conférer la qualité
d'officier de la police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par
commission générale (62(*)).
b. habilitation et serment
Un officier de police judiciaire ne peut exercer
généralement les attributions en sa qualité d'officier de
police judiciaire, ni se prévoir de celui-ci qu'après avoir
été personnellement habilité par le procureur de la
République du ressort du tribunal de grande instance et
prêté entre ses mains, le serment suivant : « je
juge fidélité au président de la République
Démocratique du Congo, de remplir fidèlement des fonctions qui ne
sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du
ministère public ». Toutefois, l'habillement et le serment
peuvent être prêtés par écrit ou verbalement
(63(*)).
Cette habilitation et prestation de serment sont
constatées sur procès-verbal, elle donne lieu à l'octroi
à un Officier de police judiciaire conformément au modèle
déterminé par chaque ressort du tribunal de grand instance par
arrêté du ministre de la justice (64(*)).
c. Principe de l'enquête
Toute enquête diligentée par un Officier de
police judiciaire doit nécessairement reposer sur un nombre des
principes à savoir :
1. La recherche de la
vérité
Toute enquête n'est ouverte qu'à la recherche de
la vérité judiciaire sur le fait, c'est-à-dire
l'établissement du fait dont l'application est requise. C'est cette
vérité qui fonde l'autorité de la chose jugée de
toute décision judiciaire, cette autorité étant
considérée comme la présomption de vérité
légale qui contiennent tout jugement et tout arrêt publiquement
publié (65(*)).
2. Célérité
La recherche de la vérité sur le fait doit se
faire dans la célérité, c'est-à-dire dans un temps
le plus rapproché possible de la commission de l'infraction.
Celle pour éviter la dénaturalisation du fait,
car en effet, plus on laisse couler le temps, plus la vérité sur
le fait s'envole, les traces des preuves se dissipent, s'entament ou
détirent. Il y a des tracés ou indices qui ne résistent
pas au piège du temps, disparaissent après l'écoulement
d'un laps de temps (66(*)).
2. LES OFFICIER DU MINISTRE PUBLIC
Le magistrat du parquet s'appelle aussi magistrat
débout, pour la simple raison qu'à l'audience pour prendre la
parole, il doit se tenir debout, contrairement à son collègue du
siège qui est assis durant cette période.
En matière répressive, le ministère
public cherche les infractions aux lois et aux actes réglementaires,
infractions commises sur toute l'étendue du territoire national et
même celles commises à l'étranger.
a. Fonction et pouvoir du ministère public sur
les officier de police judiciaire
L'article 1er du code de procédure
pénale ainsi que l'ordonnance n°78/289 du 03 Juillet 1978 relative
aux attributions d'officiers de police judiciaire près les juridictions
de droit commun tel que du 1er Novembre 1983 confèrent au
Ministère Public, le pouvoir légal de surveillance des
activités des Officiers de police judiciaire. Ainsi, le procureur de la
République, les procureurs généraux ainsi que leurs
substituts et collaborateurs doivent appliquer rigoureusement les instructions
de la hiérarchie, notamment par le contrôle des amigos, afin d'y
déceler les cas de détection irrégulier et d'autres abus
par les officiers de police judiciaire (67(*)).
La circulaire N°6/008/M/PGR/1970 du 16 Mai 1970 relative
au régime pénitentiaire et à la liberté
conditionnelle prévoit que le contrôle des amigos incombe
également aux magistrats du parquet. Ces amigos doivent être
visités par eux une fois par semaine au moins. Tout abus constaté
sera relève et il y sera remédié sans délais. En
fin ces visites feront l'objet d'un bref rapport qui sera transmis au procureur
de la République (68(*)).
Comme nous le constatons, il est impérieux pour le
magistrat du parquet maître de l'action publique et après chaque
inspecteur, l'officier du ministère public dresse un bref rapport qu'il
aura à adresser à ses supérieurs hiérarchiques.
Contenus du rapport d'inspection des
amigos.
Ni la loi, ni les différentes circulaires existantes ne
déterminent avec précision les éléments essentiels
que doit contenir un rapport d'inspection, mais l'on peut noter des
éléments essentiels suivants :
1. Les renseignements sur les personnes
arrêtées :
- L'identité complète de chaque personne
arrêtée ;
- La date de son arrestation qu'il convient de requérir
auprès de l'intéressé lui-même au lieu de se fier de
ce qui est écrit sur le registre d'écrou ;
- Le nom de la personne (OJP) qui a opéré son
arrestation ;
- Les références des procès-verbaux
dressés à ce sujet, éventuellement saisis sur la personne
arrêté ;
2. Les éléments du rapport journalier que les
chefs de poste de bureau de la police, doivent communiquer (69(*)).
3. Les renseignements sur le registre
- Le registre individuel de chaque officier de la police
judiciaire ;
- Le registre général des officiers de police
reprenant les mentions sur les solutions et destinations donnée à
chaque procès-verbal de façon suivre la destination donnée
à chaque affaire ;
- Registre de garde à vue reprenant pour chaque
personne arrêtée, l'heure du début et fin de la mesure, son
identité et la désignation des faits dont il est
suspecté ;
- Registre d'objet saisis, chaque objet saisi devant poster
une étiquette qui reprend le Nom, de son propriétaire ou
détenteur, la date et le numéro du procès-verbal de saisie
et celui de son enregistrement dans le registre des objets saisis (ROS).
4. Les directeurs et conseils donnés par les magistrats
aux officiers de police judiciaire.
* (58) Faustin HELIE, Op. Cit.,
P4.
* (59) LUZOLO, B, et BAYONA,
Op. Cit. P. 193
* (60) LUZOLO, B., et BAYONA,
op cit P. 194
* 61idem,
* 62 ibidem
* (63) ibidem
* (64) LUZOLO B. et BAYONA, Op.
Cit. P 196
* (65) Idem
* (66ibidem
* (67))LUZOLO BAMBI LESSA,
procédure pénale, Op. Cit. p 15.
* (68) G. KILALA, Op.
Cit. P.831.
* (69) G. KILALA, Op.
Cit. P.836.
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