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Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.


par Shadrack MUAMBA
Université de Mwene-Ditu - Licence 2020
  

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SECTION III : PHASE PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROIT DE
L'HOMME

Cette phase réponde aux questions fondamentales de toutes instruction criminelle qui résume en ceci : quoi, qui, où, par quel moyen, pourquoi, comment, quand ?

C'est - à - dire qu'on doit mener les investigations pour connaître avec exactitude les faits infractionnels, celui ou ceux qui en sont auteurs, le lieu où les faits ont eu lieu, la manière dont l'infraction a été commise, pour quel raison l'infraction a été commise et le moment de la commission.

Faustin HELIE résume mieux cette phase lorsqu'il écrit que : « la procédure criminelle se compose de trois séries d'actes, différents dans leurs natures, quoi que tendant au même but. Dans la première, elle recherche les traces du crime ou du délit, les agents qui l'ont commis, les éléments de l'instruction. Dans la deuxième, elle apprécie le caractère légal du fit, elle rassemble des indices et les preuves, elle déclare s'il y a lieu de mettre en détention les agents, elle fixe la juridiction compétente. Dans la troisième, enfin, elle amène ces agents accusés ou prévenus, à l'audience du juge (58(*)).

L'instruction pré-juridictionnelle comprend l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère public peut aboutir à l'issue de son instruction. Cependant, l'instruction pré-juridictionnelle se déroule successivement en deux étapes, devant l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire) puis devant le ministère public. L'instruction qui se fait le premier s'appelle : instruction préliminaire et celle devant ce dernier est instruction préparatoire.

§1. LES ORGANES CHARGES DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS

Il faut préciser d'abord que, dans cette phase, nous distinguons deux périodes :

- La période de l'enquête préliminaire et la

- Période de l'instruction préparatoire

a) l'enquête préliminaire. Est confiée à la police judiciaire

b) l'instruction préparatoire. Est menée par le magistrat du parquet (Ministère public).

1. LES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE (OPJ)

En droit congolais, on distingue plusieurs catégories d'officiers de police judiciaires :

- Les officiers de la police judiciaire des parquets ; appelés aussi inspecteur de police judiciaire (PJ) leur compétence s'étend à toute les infractions et sur toute l'étendue du territoire national, sous réserve d'une loi organique (59(*)).

- Les agents de la police nationale congolaise qui appartiennent à la catégorie d'emploi de commencements et de collaboration, ont la qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale.

Ces derniers assurent une double mission, celle de police administrative et de police judiciaire qui lui est évolué, elles accomplissent la mission administrative lorsqu'elle cherche à prévenir les infractions.

Il s'agit dans ce cas d'empêcher que l'ordre public ne soit pas troublé et de rétablir l'x besoins, aussi rapidement que possible.

Par sa présence, par ses injonctions et au besoin par son action, la P.N.C. doit faire respecter les lois, les règlements et la liberté des personnes.

Elle intervient juridiquement quand l'ordre public a été effectivement troublé et par la suite, si les infractions ont été commises, il sera nécessaire de rechercher les auteurs de ces infractions.

Les commandants des forces armées de République Démocratique du Congo et de la prévôté militaire ont la qualité d'officier de polices judiciaires à compétence générale ou restreinte selon le cas. Il faut aussi ajouter les agents assermentés des différents services des forces armées pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues pour les lois et règlements (60(*)).

- Les agents et fonctionnaires de l'agence nationale de renseignement ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaires à compétence générale, leur compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire nationale (61(*)).

- Les fonctionnaires et agents de l'Etat quels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaires le sont aussi.

a. De la qualité d'agents de la police judiciaire

D'une manière générale, il y a deux façons d'acquérir la qualité d'officier de police judiciaire. Du fait de la loi et par acte ; c'est-à-dire du ministre de la justice.

- Du fait de la loi : c'est la loi elle-même qui précise quel agent de quelle catégorie doit avoir la qualité d'officier de police judiciaire.

- Par arrêté ou acte du ministre de la justice : le ministre de la justice peut conférer la qualité d'officier de la police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission générale (62(*)).

b. habilitation et serment

Un officier de police judiciaire ne peut exercer généralement les attributions en sa qualité d'officier de police judiciaire, ni se prévoir de celui-ci qu'après avoir été personnellement habilité par le procureur de la République du ressort du tribunal de grande instance et prêté entre ses mains, le serment suivant : « je juge fidélité au président de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement des fonctions qui ne sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public ». Toutefois, l'habillement et le serment peuvent être prêtés par écrit ou verbalement (63(*)).

Cette habilitation et prestation de serment sont constatées sur procès-verbal, elle donne lieu à l'octroi à un Officier de police judiciaire conformément au modèle déterminé par chaque ressort du tribunal de grand instance par arrêté du ministre de la justice (64(*)).

c. Principe de l'enquête

Toute enquête diligentée par un Officier de police judiciaire doit nécessairement reposer sur un nombre des principes à savoir :

1. La recherche de la vérité

Toute enquête n'est ouverte qu'à la recherche de la vérité judiciaire sur le fait, c'est-à-dire l'établissement du fait dont l'application est requise. C'est cette vérité qui fonde l'autorité de la chose jugée de toute décision judiciaire, cette autorité étant considérée comme la présomption de vérité légale qui contiennent tout jugement et tout arrêt publiquement publié (65(*)).

2. Célérité

La recherche de la vérité sur le fait doit se faire dans la célérité, c'est-à-dire dans un temps le plus rapproché possible de la commission de l'infraction.

Celle pour éviter la dénaturalisation du fait, car en effet, plus on laisse couler le temps, plus la vérité sur le fait s'envole, les traces des preuves se dissipent, s'entament ou détirent. Il y a des tracés ou indices qui ne résistent pas au piège du temps, disparaissent après l'écoulement d'un laps de temps (66(*)).

2. LES OFFICIER DU MINISTRE PUBLIC

Le magistrat du parquet s'appelle aussi magistrat débout, pour la simple raison qu'à l'audience pour prendre la parole, il doit se tenir debout, contrairement à son collègue du siège qui est assis durant cette période.

En matière répressive, le ministère public cherche les infractions aux lois et aux actes réglementaires, infractions commises sur toute l'étendue du territoire national et même celles commises à l'étranger.

a. Fonction et pouvoir du ministère public sur les officier de police judiciaire

L'article 1er du code de procédure pénale ainsi que l'ordonnance n°78/289 du 03 Juillet 1978 relative aux attributions d'officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun tel que du 1er Novembre 1983 confèrent au Ministère Public, le pouvoir légal de surveillance des activités des Officiers de police judiciaire. Ainsi, le procureur de la République, les procureurs généraux ainsi que leurs substituts et collaborateurs doivent appliquer rigoureusement les instructions de la hiérarchie, notamment par le contrôle des amigos, afin d'y déceler les cas de détection irrégulier et d'autres abus par les officiers de police judiciaire (67(*)).

La circulaire N°6/008/M/PGR/1970 du 16 Mai 1970 relative au régime pénitentiaire et à la liberté conditionnelle prévoit que le contrôle des amigos incombe également aux magistrats du parquet. Ces amigos doivent être visités par eux une fois par semaine au moins. Tout abus constaté sera relève et il y sera remédié sans délais. En fin ces visites feront l'objet d'un bref rapport qui sera transmis au procureur de la République (68(*)).

Comme nous le constatons, il est impérieux pour le magistrat du parquet maître de l'action publique et après chaque inspecteur, l'officier du ministère public dresse un bref rapport qu'il aura à adresser à ses supérieurs hiérarchiques.

Contenus du rapport d'inspection des amigos.

Ni la loi, ni les différentes circulaires existantes ne déterminent avec précision les éléments essentiels que doit contenir un rapport d'inspection, mais l'on peut noter des éléments essentiels suivants :

1. Les renseignements sur les personnes arrêtées :

- L'identité complète de chaque personne arrêtée ;

- La date de son arrestation qu'il convient de requérir auprès de l'intéressé lui-même au lieu de se fier de ce qui est écrit sur le registre d'écrou ;

- Le nom de la personne (OJP) qui a opéré son arrestation ;

- Les références des procès-verbaux dressés à ce sujet, éventuellement saisis sur la personne arrêté ;

2. Les éléments du rapport journalier que les chefs de poste de bureau de la police, doivent communiquer (69(*)).

3. Les renseignements sur le registre

- Le registre individuel de chaque officier de la police judiciaire ;

- Le registre général des officiers de police reprenant les mentions sur les solutions et destinations donnée à chaque procès-verbal de façon suivre la destination donnée à chaque affaire ;

- Registre de garde à vue reprenant pour chaque personne arrêtée, l'heure du début et fin de la mesure, son identité et la désignation des faits dont il est suspecté ;

- Registre d'objet saisis, chaque objet saisi devant poster une étiquette qui reprend le Nom, de son propriétaire ou détenteur, la date et le numéro du procès-verbal de saisie et celui de son enregistrement dans le registre des objets saisis (ROS).

4. Les directeurs et conseils donnés par les magistrats aux officiers de police judiciaire.

* (58) Faustin HELIE, Op. Cit., P4.

* (59) LUZOLO, B, et BAYONA, Op. Cit. P. 193

* (60) LUZOLO, B., et BAYONA, op cit P. 194

* 61idem,

* 62 ibidem

* (63) ibidem

* (64) LUZOLO B. et BAYONA, Op. Cit. P 196

* (65) Idem

* (66ibidem

* (67))LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale, Op. Cit. p 15.

* (68) G. KILALA, Op. Cit. P.831.

* (69) G. KILALA, Op. Cit. P.836.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein