§3. LES MESURES
RESTRUCTIVES DE LIBERTES PENDANT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
En absence de tout jugement, mieux de toute décision
juridictionnelle de condamnation, un justiciable peut faire l'objet d'une
arrestation de la part : d'un particulier d'un agent de force de l'ordre,
d'un agent de police judiciaire, d'un officier de police judiciaire ou d'un
officier du ministère public.
L'arrestation est le fait de priver la liberté à
un individu, la liberté étant une garantie constitutionnelle et
l'arrestation ou la détention une exception.
1. L'arrestation
opérée par un particulier
En cas d'une infraction flagrante, ou réputée
flagrante est possible d'une peine de certitude pénale de trois mois au
moins, toute personne peut, en absence de l'autorité judiciaire
chargée de poursuivre l'auteur présumé et de tout officier
de police judiciaire, se saisir de l'auteur présumé de
l'infraction et le conduire immédiatement devant l'autorité
judiciaire la plus proche (73(*)).
La loi n'a pas elle-même définie le terme
particulier. Mais d'après le dictionnaire encyclopédique, le mot
particulier désigne une personne privée à dire vrai, la
vocable particulier doit être prit dans son verso comme tout individu,
toute personne physique de l'un ou de l'autre sexe, autre qu'un agent de
l'ordre ou de force ou un agent de la police judiciaire, ou une autorité
judiciaire, apte d'arrêter l'auteur de l'infraction.
L'infraction flagrante est celle qui se commette actuellement
ou qui vient de se commettre. Elle est réputée flagrante
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
porteuse de fait d'arme, instrument ou papier faisant présumer qu'elle
est auteur ou complice, pourvue que ce soit dans un temps voisin de
l'infraction (74(*)).
Toutefois, celui-ci ne peut arrêter que sous certaines
conditions.
- Les conditions légales
Les conditions légales dans lesquelles un particulier
est autorisé par la loi à arrêter l'auteur d'une infraction
varie selon qu'il s'agit sur pied de l'article 6 du code de procédure
pénale ou sur base de l'article 24 de l'ordonnance-loi N°78-01 du
25 Février 1978 relative à la répression des infractions
flagrantes.
Suivant ces dispositions, ces conditions sont de trois
ordres :
a) Qu'il s'agisse d'une infraction flagrante ou
réputé flagrante.
L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou
quoi vient se commettre, réputer telle, lorsqu'une personne est
poursuivie par l'acclamer publique, pourvu que ce soit dans un temps voisin de
l'infraction. ;
b) Cette infraction flagrante ou réputée tel,
doit être punissable d'une peine de certitude pénale de trois ans
au moins ;
c) L'absence d'un officier de police judiciaire ou d'un
officier du ministère public sur le lieu du moment où
s'opérait l'arrestation. Après avoir opérer l'arrestation,
le particulier a l'obligation de conduire la personne arrêté
devant l'autorité judiciaire la plus proche.
Il est à noter que, le particulier qui procède
à l'arrestation d'un auteur présumé, au mépris de
condition d'arrestation ci-dessus indiquée est passible de poursuite du
chef d'arrestation arbitraire (75(*)).
Cependant, dans la majorité de cas, il sera facile pour
les tribunaux de ne pas déclarer l'infraction établi,
étant donné que, l'arrestation arbitraire entre
élément constitutif, la connaissance par l'auteur que
l'arrestation est illégale et arbitraire. Or, c'est cette connaissance
qui, justement fait de faux.
1. Arrestation
opérée par un agent de force de l'ordre
Par agent de l'ordre, il fait attendre les policiers, les
militaires au service de l'ordre. Pour qu'un agent de force de l'ordre puisse
procéder l'arrestation, les conditions sont les mêmes que celles
imposées aux particuliers. Toutefois, de par leur mission, les agents de
force de l'ordre peuvent régulièrement procéder à
l'arrestation pour des raisons ci-après :
- Soit exécuter un mandat d'amener, un mandat de
dépôt, un mandat d'arrêt provisoire (MAP), un mandat de
prise de corps.
- Soit mettre fin à tout trouble créé n
lieu public amenant le meneur de ce trouble au poste de la police (76(*))
Les agents de force de l'ordre sont également du
pouvoir d'opérer les arrestations judiciaires dans les cas
suivants :
a) Même si le fait reprocher à la personne
arrêtée ne constitue pas une infraction.
b) Même si le fait reprocher à la personne
arrêtée, bien qu'il constitue une infraction flagrante ou
réputée telle, il doit être punissable d'au moins trois ans
de servitude pénale principale.
2. L'arrestation
opérée par un agent de police judiciaire
Les agents de police judiciaire sont les personnes à
qui cette qualité est reconnue par la loi, ils ont pour mission de
seconder les officiers de police judiciaire et l'officier du ministère
public.
Ils transmettent les convocations et exécutent les
mandats de ces autorités, ils sont la mission de surveiller, de la
recherche d'infraction, l'arrestation ou de saisir, hormis ce qui implique une
perquisition.
Les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire
peuvent arrêter sont pratiquement les mêmes que celles auquel sont
soumis les particuliers. Néanmoins, en cas d'une infraction flagrante
pour réputer telle, quelqu'un soit la nature intentionnelle ou on
intentionnelle et de quelle peine qu'elle soit punie, la loi confère
à l'agent de police le pouvoir d'arrêter tout suspect à la
charge de le conduire immédiatement devant l'officier du
ministère public ou l'officier de police judiciaire.
Par ailleurs, les agents de l'ordre, agents de police
judiciaire portèrent de mandat de justice lui confié pour
l'exécution peuvent régulièrement opérer
l'arrestation de la personne qui en est l'objet (77(*)). De la mission de recherche
et de constater les infractions à la loi pénale, d'en ressembler
les preuves à rechercher les auteurs. Aussi longtemps qu'une
information est ouverte, il existe les délégations du magistrat
instructeur et de se référer à ces récusations
(78(*)).
· CONDITIONS LEGALES D'ARRESTATION
Lorsque l'infraction est punissable d'une peine de 6mois de
servitude pénale au moins, ou lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de craindre la fuite d'un auteur présumé de
l'infraction, ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnu ou
douteuse (79(*)).
L'officier de police judiciaire doit préalablement
attendre l'auteur présumé de l'infraction sur un
procès-verbal, audition qu'il signera conjointement avec lui,
après que celui-ci en est pris connaissance et doit en outre constater
ou garde avis sur le procès-verbal. Dit procès-verbal de saisie
du revenu tout en prenant soin de notifier au suspect le motif de son
arrestation ou de sa garde avis et le chef d'acquisition mis à sa
charge.
En fin, l'officier de police judiciaire doit
immédiatement conduire le suspect, après son arrestation, devant
l'officier du ministère public au plus tard 48heures après
l'avoir garder avis.
Au-delà de ce délai, le suspect doit en principe
être mis en liberté, en cas d'une infraction ou
réputée telle, l'officier de police à compétence
générale peut assurer de l'infraction que celle de
témoins, interprètent traducteur, médecin
défaillant selon le prescrits des articles 48 et 52 du code de
procédure pénale.
· PROCEDURE D'ARRESTATION
Caractérisé par la
célérité, la procédure spécifique à
l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction flagrante ou
réputé telle, par l'officier de police judiciaire à
compétence générale et mutatis mutandis, la même que
celle décrite ci-haut.
3. Arrestation provisoire
par l'officier du ministère public
L'arrestation provisoire opérée par l'officier
du ministère public est une mesure prise par cette autorité de
privation à un inculpé de sa liberté, de mouvement d'aller
et de venir. Lorsqu'un inculpé comparait devant l'officier du
ministère public, le magistrat instructeur, soit en provenance de la
police judiciaire, soit en état d'arrestation en provenance de la police
judiciaire, soit sur exécution d'un mandat de comparution, ou d'un
mandat d'amener soit encore de sa propre initiative pour se dénoncer de
l'infraction qu'il vient de commettre, le magistrat peut à l'issue de
l'interrogation le placer sous les liens d'un mandat d'arrêt provisoire.
L'inculpé ainsi arrêté par l'officier du ministère
public sera détenu provisoirement dans la maison d'arrêt
annexée à la prison centrale et ce, sur base d'un titre
appelé « mandat d'arrêt provisoire »
(80(*)).
Ainsi, le mandat d'arrêt provisoire lui-même
constitue un ordre coercitif qu'adresse un officier du ministère public,
magistrat instructeur d'une part à la force publique de conduire
l'inculpé devant le gardien d'une maison d'arrêt et d'autre part,
à ce dernier de le recevoir et de l'y détenir.
a. Hypothèse d'arrestation par mandat
d'amener
L'article 115 alinéa 4 de l'ordonnance-loi
n°78-289 définit le mandat d'amener comme étant l'ordre
donné à la force publique par celui qui l'a délivré
de conduire immédiatement devant lui, la personne qui est
désignée.
S'il est décerné par un officier du
ministère public, il est valable pour trois mois. De par sa nature
juridique, le mandat d'amener est un acte de détention mais le
lancement et l'exécution du dit mandat obéissent à
certaines conditions.
ü Conditions légales pour décerner un
mandat d'amener
Les faits occasionnent le lancement d'un mandat d'amener soit
de trois ordres, notamment :
- Le défaut par l'intéressé de ne pas
répondre au mandat de comparution lui lancé ;
- L'absence de l'auteur présumé d'une infraction
sur le lieu où se trouve le ministère public au moment de
l'infraction ;
- L'existence de l'auteur présumé d'une
infraction sur le chef de l'auteur d'une infraction punissable de deux mois de
servitude pénale.
La réunion de ces éléments n'est pas
exigée par la loi pour qu'un mandat d'amener soit dignement signé
par l'officier du ministère public. Il suffit que l'un d'eux soit
accompli pour que le ministère public décerne valablement un
mandat d'amener.
ü Procédure pour décerne ce mandat
Elle consiste pour l'organe de la loi à signe le mandat
d'amener et le confier pour l'exécution à un officier de police
judiciaire ou un agent de force de l'ordre.
La personne arrêtée doit être
immédiatement conduite devant le ministère public qui a
décerné ce mandat de justice, celui-ci doit l'interroger au plus
tard le lendemain de son arrivé.
b. Hypothèse d'arrestation par mandat
d'arrêt provisoire (MAP)
Le mandat d'arrêt provisoire est un ordre donné
par l'officier de recevoir et détenir la personne qui en est l'objet et
la force publique de l'y conduire.
Pour le mandat d'arrêt provisoire, le ministère
doit entendre un inculpé sur un procès-verbal, lui notifier les
chefs d'accusation a sa charge et le motif de son arrestation.
En outre, il doit signer le mandat d'arrêt provisoire et
en confier l'exécution soit à un OPJ soit à un agent de
force de l'ordre.
Il est tenu de faire conduire l'inculpé placé
sous le lieu du mandat d'arrêt provisoire devant le juge. L'audience doit
avoir lieu au plus tard dans les 5 jours de la délivrance du mandat
d'arrêt provisoire. Au cas contraire, ce délai est augmenté
du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de
force majeure ou celui de retard rendu nécessaire par les devoirs
d'instruction. L'expiration de ce délai, l'inculpé peut demander
au juge compétent sa mise en liberté provisoire.
En effet, pour que l'officier du ministère
décerne le mandat d'arrêt provisoire, l'inculpé doit
être préalablement interrogé, il faut qu'il existe contre
lui des indices sérieux de culpabilité, l'infraction doit
être punissable de six mois de servitude pénale principale au
moins ou d'au moins 7 jours de servitude pénale à conditions que
la fuite soit à craindre, l'identité de l'inculpé soit
douteuse ou inconnue, l'intérêt de la sécurité
publique réclame la mise ne détention préventive en
raison des circonstances graves et exceptionnelles (81(*)).
Ainsi, avant d'arrêter l'inculpé, l'officier du
ministère public, doit l'informer des faits qui lui sont
reprochés et c'est par son inculpation que l'intéressé est
mis au courant de son état nouvel. Il est en effet essentiel que la
personne soit avertie de la qualité en laquelle ses déclarations
sont recueillies.
L'intérêt de cette formalité est
évident, elle présente en effet l'avantage d'éviter
l'obligation de la prestation de serment de dire la vérité qui
incombe à toute personne qui dépose à titre de
témoin aussi l'individu inculpé peut-il librement et
impunément revenir sur toute déclaration faite
antérieurement, car l'infraction de faux témoignage ou des
fausses déclarations ne peut pas être retenu contre lui (82(*)).
L'interrogation de l'inculpé ne suffit pas à
justifier l'émission du mandat d'arrêt provisoire si la peine
privative de liberté prévue pour cette infraction est
inférieure à six mois de servitude pénale. Il est en
principe exclu qu'un individu puisse en effet être l'objet d'une
arrestation, si la peine incombe pour l'infraction commise est moins grave que
cette servitude pénale ou si elle n'est qu'une simple amande. A cette
occasion, il importe aussi pour le parquet de vérifier la
légalité des faites imputés à l'inculpés si
sa fuite que ; la mise sous surveillance, la détention avant
procès, l'internement, administratif, la garde à vie, la
détention policière, la détention provisoire et la
détention préventive.
Cependant, sous réserve de certain similitudes, il est
formellement contre-indiqué d'employer ces concepts indistinctement,
puis que chacun correspond à une pratique particulière parce
qu'il importe de caractériser en distinguant la détention
préventive de ces concepts voisins en usage en Droit congolais ainsi, la
détention préventive doit être distinguée de
l'arrestation, qui peut être opéré par un particulier en
cas d'une infraction flagrante ; par un officier de police judiciaire au
cours de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction
préparatoire par un officier du ministère public.
ü Raison d'être de la mise en détention
préventive.
Le législateur, prévoyant les conditions dans
lesquelles peuvent intervenir l'arrestation d'un inculpé et sa mise en
état de détention préventive. Ne prescrit nullement les
raisons d'y recourir, mais les autorités y recourent quand elles sont
nécessaires. Ainsi, mesures contraignantes sont destinées en
ordre principal à mettre l'inculpé ou prévenu à la
disposition de la justice et à éviter qu'il ne se soustraie
par-là à la répression, qu'il fasse dissimuler les preuves
de l'infraction ou en dissimule les produits de l'infraction et nuise gravement
à la bonne marche de l'instruction ; le délinquant peut
également s'il est laissé libre suborner les témoins pour
que ces derniers déposent en faveur ou encore il peut aller menacer les
plaignants (es) etc.
Le souci majeur de tous les officiers du ministère
public (les magistrats instructeurs), ou mieux l'objectif primordial de
l'instruction préparatoire est de réunir les preuves possibles de
l'infraction dont l'information a été ouverte et établir
la culpabilité de son auteur avant que ce dernier puisse être
éventuellement traduit devant le tribunal compétant.
Notons en passant que la preuve en matière criminelle
doit avoir nécessairement deux objectifs, qu'il ne faut pas diviser,
l'un de s'assurer de l'existence de l'infraction c'est-à-dire
d'établir le fait particulier que celle-ci a été
effectivement commise ce qu'on appelle autrement constater le corps du
délit ; l'autre de convaincre la personne qui en ait accusé
d'en être l'auteur ou complice, ainsi donc, l'instruction
préparatoire doit avoir deux objectifs ; l'un de constater
l'infraction, et l'autre de convaincre l'accusé d'en être l'auteur
ou complice. Ces objectifs ne peuvent être bien atteints que si
l'inculpé est en détention.
L'officier du ministère public, magistrat instructeur,
peut courir à ces mesures contraignantes que son arrestation :
arrestation provisoire de la détention préventive.
Cependant, si la liberté de l'inculpé
n'entraverait en rien l'instruction du dossier ouvert à sa charge, le
recours à ces mesures contraignantes ne justifie pas.
Bref, l'officier du ministère public et l'officier de
police judiciaire, devront juger si l'ordre public exige ou non l'arrestation
et la détention du délinquant dont l'instruction a
commencée.
La décision de priver quelqu'un de sa liberté,
devra dans chaque cas mûrement réfléchir et ne pourra en
aucun cas procéder d'un mouvement d'humeur ou une solution de faciliter.
Donc, chaque cas doit être étudié et certains
événements peuvent se produire au cours de l'instruction
modifierons la conduite du magistrat instructeur.
La mesure d'arrestation provisoire ou de la mise en
état de la détention préventive ; doit être
levée dès que les nécessités de l'instruction n'en
justifie plus le maintien. L'arrestation et la détention
préventive doivent être réservées aux cas graves et
être aussi brèves que possibles.
c. Procédure de la détention
préventive en droit congolais
En droit congolais, la détention préventive au
sens large du terme est une mesure susceptible d'être prise par plusieurs
autorités judiciaires : l'OPJ, l'OMP, le juge et certaines
juridictions. Cependant, envisager dans un sens stricte, cette mesure l'oeuvre
que du juge de la chambre du conseil, ainsi, la chambre du conseil est
également le seul organe juridictionnel compétent pour statuer
sur la détention préventive, même à l'égard
de bénéficiaire du privilège de juridiction.
d. La chambre du conseil et l'autorisation de mise en
détention préventive
La particularité de la détention
préventive, en droit congolais, consiste dans le fait que cette mesure,
qui est exclusivement l'oeuvre de juge, n'est généralement prise
qu'après l'expiration du mandat d'arrêt provisoire décerne
par l'officier du ministre public à l'encontre de l'inculpé. Le
principe est que le MP peut placer un inculpé en détention sous
les liens du MAP, valable pendant 5 jours. Au-delà de ce délai,
le MP doit solliciter et obtenir du juge en chambre du conseil
l'autorité de mise en détention préventive.
Ainsi, pour permettre au juge d'exercer son contrôle
juridictionnel, l'officier du ministère public doit lui communiquer le
dossier judiciaire contenant les éléments justifiants que les
conditions de mise en détention préventive sont remplies, il se
déroule ni audience en chambre du conseil celles y sont admis : le
juge, l'OMP, l'inculpé et son avocat. S'il le désire, ainsi que
le greffé. Le juge doit entendre les accusations portées contre
lui, il est dressé un acte des observations et moyens de
l'inculpé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la mission du juge en
chambre du conseil est de vérifier formellement si les conditions de
l'inculpé sont réunies.
Cependant, une controverse doctrinale oppose les auteurs sur
la nature des actes judiciaires, susceptibles de permettre au juge de prononcer
sur sa décision.
En effet, si le principe en la matière exige du juge de
vérifier si à la date de l'audience de la chambre du conseil, les
conditions sont réunies, certains auteurs considèrent que
l'attention de ce dernier doit porter sur la validité des actes
judiciaires antérieurs à la mise en détention
préventive, notamment la régularité initiale du MAP
décerné par l'OMP, alors que d'autres, considèrent que,
seule la validité de ces conditions au moment de l'audience est à
prendre en compte et que l'attention doit porter essentiellement sur les
indices sérieux de culpabilité.
e. L'autorisation de mise en détention
préventive
Nous avons affirmé ci-dessus que le magistrat
instructeur ne peut ordonner l'incarcération de l'inculpé sous
les liens du MAP que pour cinq (5) jours, au-delà des quelle il doit,
s'il le désir, solliciter de juge du chambre une ordonnance de mise en
détention préventive.
Cette ordonnance autorisant la mise en détention
préventive, n'est valable que pour quinze (15) jours. Ce délai se
compte de quantième à quantième, le premier jour y
étant compris, le jour de la décision doit être pris en
compte.
Cependant destiné à aider le magistrat
instructeur, de le satisfaire de la prolongation de sa décision
d'incarcération de l'inculpé, ce délai peut être
renouvelé par échéance successivement d'un mois tant que
l'exigera l'intérêt de l'instruction.
Il s'agira dans ce cas, pour lui, de s'en remettre au
même juge de la chambre du conseil pour obtenir cette fois-ci une
ordonnance de confirmation de l'autorisation de la mise en détention
préventive. Suivant l'ordonnance-loi n° 79-019 du 25 Juillet 1979
modifiante complétant les codes de la procédure pénale, la
mise en détention préventive est autorisé par les juges de
tribunal de paix83(*).
Ainsi, dans les localités où le tribunal de paix
n'est pas encore, c'est le juge du tribunal de grande instance du ressort qui
autorise la mise en détention préventive.
f. La prolongation ou la confirmation de la mise en
détention préventive
A l'expiration du délai de 15 jours, le MP, deux heures
de maintenir l'inculpé en état de détention
préventive, doit obtenir du juge la confirmation de l'autorisation du
mise en détention préventive, la prolongation, peut être
demandée pour une durée d'un mois renouvelable, des mois en mois,
aussi longtemps que l'intérêt public l'exige84(*).
Ces principes présents pour l'instruction
préparatoire beaucoup d'intérêt : possibilité
d'investigation sans précipitation des programmations rationnelles des
opérations prioritaire, de contrôle de la mise en état de
l'instruction.
Toutefois, la détention ne peut être
prolongée qu'une fois si le fait ne parait constituer qu'une infraction
à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est
pas supérieure à deux mois de servitude pénale
principale85(*).
Cependant, cette possibilité de prolongation de la
durée de la détention préventive n'est pas
illimitée. Si la peine prévue est égale supérieure
à six mois, la détention préventive ne peut être
prolongée plus de trois fois consécutives, dépassé
ce délai, la prolongation de la détention est autorisée
par le juge compétent statuant en audience publique.
Les ordonnances de prolongation sont rendues en observant les
formes et le délai prévu à l'article du code de
procédure pénale.
L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut
cependant être refusée à l'inculpé pendant toute
l'instruction préparatoire.
L'ordonnance autorisant ou confirmant la détention
préventive rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution de
l'inculpé. En pratique cependant, dans la plus part des cas des
ordonnances autorisant ou prolongeant la mise en état de
détention préventive sont rendues sur le ban et l'OMP à
l'audience, il rentre avec tous ses dossiers au parquet, ne restant souvent
avec le juge que les dossiers dans lesquels les inculpés ont
demandé la liberté provisoire et qu'il estime à partir des
réponses. Il prend alors ce dossier en délibéré et
le lendemain il donne sa réponse aux requêtes par les ordonnances
des autorisations de la détention préventive ou accordant la
liberté provisoire86(*).
Qu'il s'agit d'une ordonnance autorisant ou confirmant la
détention préventive ou celle accordant la liberté
provisoire prise par le juge, cette ordonnance doit être suffisamment
motivé pour permettre ainsi, soit au MP, soit à l'inculpé
de fonder son éventuel recours qu'il paraitra devant le TGI, la C.A ou
la CSJ selon le cas.
Sur le plan de la déterminologie, l'expression
ordonnance autorisant la mise en détention préventive, parait peu
heureuse étant donné que l'inculpé retrouve
déjà les liens d'arrestation provisoire donc en détention
l'on ne peut donc plus selon BOYANA BAMEYA qu'en chambre du conseil, l'on parle
d'autorisation de mise en détention préventive, ainsi,
l'expression « Les ordonnances de confirmation du mandat
d'arrêt provisoire, lui parait indiquer le plus logique87(*). »
Il faut également noter que le juge est tenu de ne
rendre les ordonnances de tous les dossiers pris en
délibéré par lui en chambre du conseil qu'en
présence du M.P cela respecterait l'esprit et la lettre des articles 11
de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire, 30
et 39 CPP. A l'art 39, le législateur dispose que du fait que le
délai d'appel est de 24 heures et il court le MP du jour où
l'ordonnance a été notifiée, cela revient à dire
spécialement pour le MP qu'il doit être présent lorsque le
juge rend les ordonnances statuant sur la détention préventive,
et c'est pourquoi le délai d'appel de 24 heures doit courir contre les
MP à partir du jour du prononcé.
Cependant, l'inculpé peut ne pas être
présent, il doit, en cas de son absence être notifié de la
décision intervenue en son absence.
g. Les organes compétents pour statuer sur la
détention préventive
La détention préventive Loto Sensu »,
est une mesure qui peut être prise par plusieurs, autorités
judiciaires car, elle signifie dans ce cas toute détention effectuer
durant la phase pré juridictionnelle du procès
pénal : garde è vue, arrestation provisoire, ainsi, les
O.P.J. les officiers du ministère public et les juges de certaines
juridictions peuvent user de cette mesure.
Mais prise dans ce sens strict, cette grave mesure ne peut
être donnée que par le juge du tribunal de paix, de grande
instance ou tribunal de police en chambre du conseil.
Nous avons déjà parlé de l'OPJ et du
ministère public, parlons à présent des organes autres que
les précités.
ü LE TRIBUNAL DE PAIX
L'art. 29 du code de procédure pénale dispose
que la mise en état de détention préventive est
autorisée par le président du tribunal de paix. Cet art. fait du
tribunal de paix juge de droit commun de la détention préventive,
il a été modifié en ce sens par l'ordonnance n°79/019
du 25/07/1979. Avant cette date, la mise de détention préventive
été autorisée par le Président du tribunal de
district. Toutes fois, elle pouvait être autorisée par le juge du
tribunal de police si l'effet paressait constituer une infraction que la loi
réprimait d'une peine de servitude pénale de 5 ans au
maximum ; lorsque le juge président du tribunal de district et le
juge de police étaient tous deux compétents et qu'ils trouvaient
dans la même localité, le juge de district été
préféré par rapport au juge de police88(*).
Mais à dater du 25/07/1979, à la suite de la
reforme-judiciaire qui a consacré la suppression des tribunaux de
district et de 1ère instance, la compétence
d'autoriser la mise en détention préventive est attribué
au tribunal de paix ?
Le problème qui se pose, alors avec acquitté
c'est le résultat du cumul d'attribution de ce juge. Selon l'art. 17 de
la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire, ce
juge peut lui-même remplir les fonctions du ministère public
auprès de sa juridiction, siégeant en matière
pénale.
Il peut arriver que ce juge, en sa qualité d'officier
du ministère public, instruisant sur un dossier pénal,
arrêt provisoirement un délinquant en chambre du conseil, c'est
lui-même qui doit autoriser la détention préventive. Il y
aura là les inconvénients graves qua aux droits de
l'inculpé qui se trouve ainsi menacés du fait que ce magistrat du
tripaix est à la fois juge et partie. En chambre du conseil, il ne peut
autoriser la mise en détention préventive de l'inculpé
dont le dossier a été instruit dans son cabinet même si la
procédure est irrégulière.
Pour éviter ce grave inconvénient dit à
la qualité double du juge de paix, Monsieur KISAKA-KIA-NGOYI,
enseigne qu'il fallait décentraliser la chambre du conseil du tribunal
de paix aux profits d'une véritable juridiction autonome dont le
rôle serait de contrôler la détention préventive sur
tout ressaut de la ville ou chaque district89(*). Mais selon lui, cette solution a des faiblesses
parmi lesquelles le risque de lenteur de la justice et les lourds frais qu'elle
peut entrainer pour toutes les parties à l'action publique ; il
serait en revanche intéressant, conduit-il de repasser la solution
actuellement en faisant du juge de fond compétent celui aussi de la
détention de son justiciable inculpé.
Cependant, au sein du droit en vigueur dans notre pays, la
seule solution pour réduire les conséquences ci-avant
dénoncées, consiste dans l'exercice du recours en appel devant le
TGI.
ü TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Tout recours en matière de détention
préventive est porté devant le TGI. L'inculpé peut
n'être pas d'accord de sa mise en état de détention
préventive avec ou sans liberté provisoire ; l'officier du
ministre public peut former l'appel contre la décision du juge qui, en
chambre du conseil, refuserait d'autoriser la détention
préventive ou de la prolonger. Il faut tout de suite noter qu'en cette
manière, l'opposition est inconcevable puis que l'inculpé est
toujours présent, dont la disposition de la justice ; car
détenu en prison. Il faut qu'avec l'installation des tribunaux des paix
dans tous les territoires et l'attribution de leur compétence aux
tribunaux des grandes instances là où les tribunaux de paix ne
sont pas encore installés, les tribunaux de polices ne peuvent plus
connaître de cette question. Il peut en outre être juge du premier
degré de la détention là où le tribunal de paix
n'est pas encore installé sur base de l'art. 162 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence de juridictions de l'ordre judiciaire. Il peut
également statuer au premier degré pour confirmer la
détention qu'il doit prolonger au-delà de la limite
impérative fixée par la loi.
En fin, lorsque le TGI est saisi pour infraction
intentionnelle fragrante ou réputée telle, il est
également compétant pour statuer au premier degré sur la
détention préventive que peut subir l'auteur
présumé de l'infraction, ce qui peut avoir lieu lorsque l'affaire
n'est pas en état de recevoir le jugement, dans ce cas, le tribunal peut
ordonner le renvoi à l'une de ses prochaines audiences, pour
vérifier les informations, sommet s'il est échoué,
l'officier du ministère public, pour procéder, toute affaire
cessante au devoir d'instruction qu'il précise et le prévenu s'il
y a lieu placé en détention préventive.
ü LA COUR D'APPEL
Nous venons de dire ci-haut que, le TGI peut aussi être
jugé du 1er degré dans les différentes
hypothèses soulevées, de la détention préventive.
Dans ce cas, l'appel contre les décisions du TGI, doit être
porté devant la cours d'appel qu'il en connaitra aux seconds
degrés. Mais la cours d'appel peut aussi être jugée du 1 er
degré pour statuer sur la détention préventive qui doit se
prolonger au-delà de la limite impérative fixée par la
loi. A ce qui concerne de justiciable, aussi lorsque le ministère public
instruit une affaire de la compétence de la cours d'appel. La
prolongation en chambre du conseil de la détention préventive ne
peut aussi se faire que trois fois dans les autres cas. Dépasser ce
délai, la cours d'appel statue en audience publique et 1er
degré sera alors compétente pour proroger la détention
préventive de son justiciable. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une infraction
flagrante intentionnelle ou réputé telle commise par une personne
jouissante du privilège de la juridiction de la cours d'appel, l'affaire
devra déferait devant cette dernière.
En ce cas, si la détention préventive devient
opportune, c'est toujours la cours d'appel qui statuera au 1er
degré. Mise à part c'est quelques exceptions pour l'intervention
du TGI et de la cours d'appel en matière de détention
préventive, le juge du droit commun en cette matière, demeure
depuis la modification de la loi intervenue le 25 Juillet 1979, le tripaix,
tous les justiciables, y compris ceux bénéficiant le
privilège de juridiction du TGI et de la cours d'appel ont comme juge du
1er degré en matière de détention
préventive, le tribunal de paix.
C'est par là une lacune selon Mr. KISAKA dont nous
partageons l'opinion, qu'il convient de combler. Le fondement de ce
privilège de juridiction est de sauvegarder les qualités
essentielles d'une saine distribution de la justice, l'intégrité,
l'indépendance, l'impartialité. Pour l'auteur, la décision
sur la détention préventive est une mesure juridictionnelle
requérant les mêmes exigences morales chez un juge à
chambre du conseil que dans le chef d'un juge du fond. Il serait par
conséquent indiqué, conclut-il, que le juge exige de la
détention préventive d'un inculpé
bénéficiaire du privilège de juridiction du TGI ou de la
cours d'appel, soit l'une ou l'autre de ces juridictions.
C'est sans doute pour toutes ces considérations, que
le législateur en confère à la cours suprême de
justice, le droit de statuer en matière de détention
préventive, sur le cas de justiciable bénéficiaire du
privilège de sa juridiction.
h. Mise en liberté provisoire, la main
levée de la détention préventive
Cette liberté provisoire consiste à
bénéficier à un inculpé en état de
détention la faveur de recouvert provisoirement la liberté tout
en autorisant la mise en détention préventive ou en la
prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il soit
néanmoins mise en liberté provisoire, à la condition de
déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement,
une somme d'agents destiné à garantir la présentation de
l'inculpé à tous les actes de la procédure et
l'exécution par lui de peine privative de la liberté
aussitôt qu'il en sera requis.
La liberté provisoire sera accordée à
charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas
accorder le scandale par la conduite.
v La liberté provisoire accordée par le
juge
Le juge peut en outre accorder la liberté à
l'inculpé :
ü D'habiter la localité où l'officier du
ministère public a son siège ;
ü De ne pas s'écarter au-delà d'un certain
rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou de
son délégué ;
ü De na pas se rendre dans tel endroit
déterminé, tel que : la gare, l'aéroport, etc. ou de
ne pas s'y trouver à des moments déterminés ;
ü De se présenter périodiquement devant le
magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent
déterminé par lui, de comparaître devant le juge ou devant
le magistrat instructeur dès qu'il en sera requis90(*).
L'ordonnance qui indiquera avec précision les
modalités de charge imposée en vertu de l'alinéa
précédent, peut soumettre la mise en liberté provisoire
qu'en une ou l'autre de celle-ci.
Su requête du ministère public, le juge peut
à tout moment modifier ses charges et les adapter à des
circonstances nouvelles, il peut également retirer les
bénéfices de la liberté provisoire, si des conditions
nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
v La main levée de la détention
préventive par l'officier du ministère public
Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction du
jugement, l'Officier du ministère public peut accorder à
l'inculpé main levée de la détention préventive et
ordonner la restitution de cautionnement.
Il peut aussi lui accorder la mise en liberté
provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes
modalités que le juge peut lui-même de faire. Dans ce cas la
décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de
l'ordonnance qui autorisait ou prorogeait la détention
préventive, sauf nouvelle ordonnance de celle-ci.
Il peut de même retirer à l'inculpé le
bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait
accordé, sin des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure
nécessaire.
L'OMP, peut faire réincarcérer l'inculpé
qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la
liberté provisoire lui a été accordée par le juge,
l'inculpé qui conteste d'être en défaut peut dans les
vingt-quatre thèmes de sa réincarcération, adresser un
retour au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en
détention ou sur sa prorogation. La décision rendue sur la cours
n'est pas susceptible d'appel91(*).
Lorsque l'inculpé est déchu du
bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui
est restitué, à main que la réincarcération n'ait
été motivée que pour l'inexécution de la charge
prévue. La restitution cautionnement est opérée au vu d'un
extrait du registre d'écrou délivré à
l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public.
Dans tous les cas où les nécessités de
l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un
inculpé en état de détention préventive avec
liberté provisoire dans une localité outre que celle où il
a été autorisée à résider, il peut y
être transféré dans les mêmes conditions qu'un
inculpé incarcéré et il restera en état
d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu où
dans ce cas de l'art. 33, l'officier du ministère public aura
adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise
en liberté provisoire pourra être soumise.
i. Les voies de recours contre l'ordonnance statuant sur
la détention préventive
Il est reconnu le droit d'exercer un recours contre les
ordonnances précitées au ministère public et à
l'inculpé et c'est par voie d'appel/
Les ordonnances susceptibles d'être attaquées par
voie d'appel sont :
ü L'ordonnance refusant la mise en détention
préventive ;
ü L'ordonnance autorisant la mise en détention
préventive ;
ü L'ordonnance prolongeant la mise en détention
préventive ;
ü Le ministère public peut interjeter l'appel
contre l'ordonnance autorisant, refusant ou confirment la détention,
celles accordant la liberté provisoire ou celle accordant la
détention.
Toutes fois, lorsque l'infraction est de celle que la loi
punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du
ministère public peut dans le cas d'une ordonnance refusant d'autorise
la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera
replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et dont le cas
d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonnance que
l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui
l'autorisait.
L'ordre du MP doit être motivé : copie doit
en être adressée simultanément par l'officier du
ministère à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au
gardien de la maison de détention, le gardien en donnant connaissance
à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le
gardien ne reçoit pas entretemps la notification d'appel.
Le juge saisi de l'appel doit toutes affaires cessantes,
statués dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au
cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions.
Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le
tribunal tient l'audience ou s'il n'y est pas représenté par un
porteur spécial, le juge peut statuer sur pièces.
Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de
proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel,
la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait
accordée est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être
supérieure à un mois, cette durée commence à courir
à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à
exécution92(*).
L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation
de mise en état de détention préventive n'a pas
été accordée ou prorogée, ne peut être
l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même
infraction que si, des circonstances nouvelles et graves réclament sa
mise en détention préventive.
Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a
pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps main levée de
la détention préventive et éventuellement ordonner la
restitution de cautionnement.
En cas de réincarcération, le cautionnement doit
être resitué à l'inculpé, à moins que la
réincarcération ne fût motivée pour exécution
de la charge prévue à l'art. 32 alinéas 3 et 5 du code de
procédure pénale, savoir comparaître devant le magistrat
instructeur ou devant le juge qu'il en sera requis.
v La destination du cautionnement
Le cautionnement consigné au préalable, entre
les mains du greffier peut prendre deux destinations, à savoir :
a) Le restitue dans l'un de cas :
ü En cas de réincarcération ;
ü En cas de mise en liberté pure et simple, au
niveau de l'instruction préparatoire (classement sans suite) ;
ü En cas d'acquittement au niveau du tribunal ou à
l'audience.
b) Il y a confiscation au profit du trésor
public :
ü En cas de condamnation du prévenu par le
tribunal ;
ü En cas de fuite de l'inculpé durant les
instructions préparatoires,
ü En cas d'inexécution des charges du
prévenu prévu à l'art. 32 alinéas 3 et 5 du code de
procédure pénale.
j. Le sort de l'inculpe détenu
préventivement
Ø Droit du détenu
préventif
Les arts. 48 à 76 de l'ordonnance n° 344 du 17
Septembre 1965 déterminent tous les droits d'un détenu
préventif. Ce dernier doit être classé dans un lieu autant
que possible propre, avec des installations hygiéniques propres, il a
droit à un soin corporel approprié ses vêtements doivent
bien lavés, sa tenue doit être appropriée au milieu
insuffisante pour maintenir en bonne santé, il a droit deux fois par
jour d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique à exercer dans
le centre de la prison. Il a droit aux soins de santé chaque fois qu'il
tombe malade, il a droit à la nourriture correspondre le plus possible
à sa nourriture habituelle ; il doit également avoir une
valeur suffisante pour le maintenir en parfaire condition physique, il a droit
à un travail rémunéré et aux relations avec
l'extérieur. Les relations avec l'extérieur sont importante pour
un détenu préventif, car il doit surtout correspondre avec son
conseil s'il en a un, les visites peuvent lui être autorisés sauf
la décision du magistrat instructeur.
En vertu du principe de présomption d'innocence, les
détenus des maisons d'arrêt ne peuvent être mis au travail
que s'ils en font la demande et doivent bénéficier en
contrepartie d'une rémunération connue sous le nom du
pécule.
Pour ce qui de leurs internements, les détenus doivent
être mis dans lieu distinct de celui des autres locataires à titre
gratuit de la prison centrale. A chaque prison, il doit y être
annexé d'une maison d'arrêt où seront logés aussi
gratuitement ces détenus préventifs. On évite ainsi de les
mêler avec les condamnés définitifs de peur que ces
derniers ne puissent les entraîner sur une mauvaise voie.
Ø Les obligations de détenus
préventifs
Il est interdit aux détenus préventifs de
pousser des cris, de chanter, de tenir toute réunion en groupe brillant
et généralement de poser tous les actes individuels ou collectifs
de nature à troubler les bons ordres de la maison d'arrêt et de la
prison. Ils ne peuvent pas même faire toutes réclamations, demande
en pétitions présentée de façon collective. Par
ailleurs, tout dons, trafics ou échanges leur sont également
interdit entre eux ; l'usage du tabac est autorisé dans les limites
prévues par chaque règlement d'ordre intérieur. Mais le
droit d'en acheter n'est réservé qu'aux seuls détenus de
bonne conduite93(*).
Un détenu qui violerait ces interdits commet une faute
disciplinaire et sera exposé à l'une de sanction
ci-après :
ü La privation de visite pendant deux mois au maximum,
sous réserve du droit pour le détenu de correspondre avec son
conseil et décrire aux autorités administratives et
judiciaires ;
ü Les menaces pendant è jours au maximum,
ü Le cachot pendant 45 jours au maximum, il peut en outre
être appliqué aux détenus préventifs la peine des
corvées supplémentaires pendant 15 jours au maximum à
raison d'une heure par jour.
Notons que, ces genres de sanctions disciplinaires sont
manifestement contraires à la dignité humaine et d'ailleurs
interdites par la constitution et la déclaration universelle de droit de
l'homme et par bien d'autres textes internationaux.
Ainsi, la constitution dispose que, la personne humaine est
sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la
protéger ; toute personne a droit à la vie et à
l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la
torture, ni à des traitements inhumains ou dégradants. De son
côté, l'art. 5 de la déclaration universelle de droit de
l'homme stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradant. Ceci est aussi
appuyé par l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
* (73) article 5 Code de
Procédure Pénale
* (74) article 7 code de
procédure pénale.
* (75) LUZOLO BAMBI LESSA
Emmanuel J, Op. Cit, P. 255.
* (76) Art 24 de
l'ordonnance-loi N°78-289 portant mission et qualité des agents de
police judiciaire.
* (77) Ordonnance-loi
N°85-026 du 25 Juillet 1985 relative au statut judiciaire des Agents et
fonctionnaires de l'agence nationale de documentation.
* (78) Idem
* (79) L'article 4 du code de
procédure pénale.
* (80) Gabriel KILALA, Op.
Cit., P.283.
* (81) LUZOLO B., Op. Cit. pp.
298 - 299.
* (82) idem
* 83 Ordonnance-loi
n°79/019 du 25 juillet 1977 portant autorisation de la détention
préventive.
* 84 LUZOLO BAMBI, Op. Cit. p
307.
* 85 Article 30 et 31 du code
de procédure pénale.
* 86 Gabriel.K. op cit p.
319.
* 87 M.BAYONA cité par
Gabriel K. cours de procédure pénale, KIN, 2000, p.26.
* 88 Gabriel.K. op cit. p 313,
314.
* 89KISAKA cité par
Gabriel KILALA. Op cit, p 115.
* 90 Article 12 du code de
procédure pénale.
* 91 Article 40 idem.
* 92 Article 40 du code de
procédure pénale.
* 93 Gabriel KILALA, op cit, p
334.
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