WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.


par Shadrack MUAMBA
Université de Mwene-Ditu - Licence 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§3. LES MESURES RESTRUCTIVES DE LIBERTES PENDANT L'INSTRUCTION
PREPARATOIRE

En absence de tout jugement, mieux de toute décision juridictionnelle de condamnation, un justiciable peut faire l'objet d'une arrestation de la part : d'un particulier d'un agent de force de l'ordre, d'un agent de police judiciaire, d'un officier de police judiciaire ou d'un officier du ministère public.

L'arrestation est le fait de priver la liberté à un individu, la liberté étant une garantie constitutionnelle et l'arrestation ou la détention une exception.

1. L'arrestation opérée par un particulier

En cas d'une infraction flagrante, ou réputée flagrante est possible d'une peine de certitude pénale de trois mois au moins, toute personne peut, en absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre l'auteur présumé et de tout officier de police judiciaire, se saisir de l'auteur présumé de l'infraction et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire la plus proche (73(*)).

La loi n'a pas elle-même définie le terme particulier. Mais d'après le dictionnaire encyclopédique, le mot particulier désigne une personne privée à dire vrai, la vocable particulier doit être prit dans son verso comme tout individu, toute personne physique de l'un ou de l'autre sexe, autre qu'un agent de l'ordre ou de force ou un agent de la police judiciaire, ou une autorité judiciaire, apte d'arrêter l'auteur de l'infraction.

L'infraction flagrante est celle qui se commette actuellement ou qui vient de se commettre. Elle est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est porteuse de fait d'arme, instrument ou papier faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvue que ce soit dans un temps voisin de l'infraction (74(*)).

Toutefois, celui-ci ne peut arrêter que sous certaines conditions.

- Les conditions légales

Les conditions légales dans lesquelles un particulier est autorisé par la loi à arrêter l'auteur d'une infraction varie selon qu'il s'agit sur pied de l'article 6 du code de procédure pénale ou sur base de l'article 24 de l'ordonnance-loi N°78-01 du 25 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

Suivant ces dispositions, ces conditions sont de trois ordres :

a) Qu'il s'agisse d'une infraction flagrante ou réputé flagrante.

L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou quoi vient se commettre, réputer telle, lorsqu'une personne est poursuivie par l'acclamer publique, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. ;

b) Cette infraction flagrante ou réputée tel, doit être punissable d'une peine de certitude pénale de trois ans au moins ;

c) L'absence d'un officier de police judiciaire ou d'un officier du ministère public sur le lieu du moment où s'opérait l'arrestation. Après avoir opérer l'arrestation, le particulier a l'obligation de conduire la personne arrêté devant l'autorité judiciaire la plus proche.

Il est à noter que, le particulier qui procède à l'arrestation d'un auteur présumé, au mépris de condition d'arrestation ci-dessus indiquée est passible de poursuite du chef d'arrestation arbitraire (75(*)).

Cependant, dans la majorité de cas, il sera facile pour les tribunaux de ne pas déclarer l'infraction établi, étant donné que, l'arrestation arbitraire entre élément constitutif, la connaissance par l'auteur que l'arrestation est illégale et arbitraire. Or, c'est cette connaissance qui, justement fait de faux.

1. Arrestation opérée par un agent de force de l'ordre

Par agent de l'ordre, il fait attendre les policiers, les militaires au service de l'ordre. Pour qu'un agent de force de l'ordre puisse procéder l'arrestation, les conditions sont les mêmes que celles imposées aux particuliers. Toutefois, de par leur mission, les agents de force de l'ordre peuvent régulièrement procéder à l'arrestation pour des raisons ci-après :

- Soit exécuter un mandat d'amener, un mandat de dépôt, un mandat d'arrêt provisoire (MAP), un mandat de prise de corps.

- Soit mettre fin à tout trouble créé n lieu public amenant le meneur de ce trouble au poste de la police (76(*))

Les agents de force de l'ordre sont également du pouvoir d'opérer les arrestations judiciaires dans les cas suivants :

a) Même si le fait reprocher à la personne arrêtée ne constitue pas une infraction.

b) Même si le fait reprocher à la personne arrêtée, bien qu'il constitue une infraction flagrante ou réputée telle, il doit être punissable d'au moins trois ans de servitude pénale principale.

2. L'arrestation opérée par un agent de police judiciaire

Les agents de police judiciaire sont les personnes à qui cette qualité est reconnue par la loi, ils ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et l'officier du ministère public.

Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces autorités, ils sont la mission de surveiller, de la recherche d'infraction, l'arrestation ou de saisir, hormis ce qui implique une perquisition.

Les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire peuvent arrêter sont pratiquement les mêmes que celles auquel sont soumis les particuliers. Néanmoins, en cas d'une infraction flagrante pour réputer telle, quelqu'un soit la nature intentionnelle ou on intentionnelle et de quelle peine qu'elle soit punie, la loi confère à l'agent de police le pouvoir d'arrêter tout suspect à la charge de le conduire immédiatement devant l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire.

Par ailleurs, les agents de l'ordre, agents de police judiciaire portèrent de mandat de justice lui confié pour l'exécution peuvent régulièrement opérer l'arrestation de la personne qui en est l'objet (77(*)). De la mission de recherche et de constater les infractions à la loi pénale, d'en ressembler les preuves à rechercher les auteurs. Aussi longtemps qu'une information est ouverte, il existe les délégations du magistrat instructeur et de se référer à ces récusations (78(*)).

· CONDITIONS LEGALES D'ARRESTATION

Lorsque l'infraction est punissable d'une peine de 6mois de servitude pénale au moins, ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite d'un auteur présumé de l'infraction, ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnu ou douteuse (79(*)).

L'officier de police judiciaire doit préalablement attendre l'auteur présumé de l'infraction sur un procès-verbal, audition qu'il signera conjointement avec lui, après que celui-ci en est pris connaissance et doit en outre constater ou garde avis sur le procès-verbal. Dit procès-verbal de saisie du revenu tout en prenant soin de notifier au suspect le motif de son arrestation ou de sa garde avis et le chef d'acquisition mis à sa charge.

En fin, l'officier de police judiciaire doit immédiatement conduire le suspect, après son arrestation, devant l'officier du ministère public au plus tard 48heures après l'avoir garder avis.

Au-delà de ce délai, le suspect doit en principe être mis en liberté, en cas d'une infraction ou réputée telle, l'officier de police à compétence générale peut assurer de l'infraction que celle de témoins, interprètent traducteur, médecin défaillant selon le prescrits des articles 48 et 52 du code de procédure pénale.

· PROCEDURE D'ARRESTATION

Caractérisé par la célérité, la procédure spécifique à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction flagrante ou réputé telle, par l'officier de police judiciaire à compétence générale et mutatis mutandis, la même que celle décrite ci-haut.

3. Arrestation provisoire par l'officier du ministère public

L'arrestation provisoire opérée par l'officier du ministère public est une mesure prise par cette autorité de privation à un inculpé de sa liberté, de mouvement d'aller et de venir. Lorsqu'un inculpé comparait devant l'officier du ministère public, le magistrat instructeur, soit en provenance de la police judiciaire, soit en état d'arrestation en provenance de la police judiciaire, soit sur exécution d'un mandat de comparution, ou d'un mandat d'amener soit encore de sa propre initiative pour se dénoncer de l'infraction qu'il vient de commettre, le magistrat peut à l'issue de l'interrogation le placer sous les liens d'un mandat d'arrêt provisoire. L'inculpé ainsi arrêté par l'officier du ministère public sera détenu provisoirement dans la maison d'arrêt annexée à la prison centrale et ce, sur base d'un titre appelé « mandat d'arrêt provisoire » (80(*)).

Ainsi, le mandat d'arrêt provisoire lui-même constitue un ordre coercitif qu'adresse un officier du ministère public, magistrat instructeur d'une part à la force publique de conduire l'inculpé devant le gardien d'une maison d'arrêt et d'autre part, à ce dernier de le recevoir et de l'y détenir.

a. Hypothèse d'arrestation par mandat d'amener

L'article 115 alinéa 4 de l'ordonnance-loi n°78-289 définit le mandat d'amener comme étant l'ordre donné à la force publique par celui qui l'a délivré de conduire immédiatement devant lui, la personne qui est désignée.

S'il est décerné par un officier du ministère public, il est valable pour trois mois. De par sa nature juridique, le mandat d'amener est un acte de détention mais le lancement et l'exécution du dit mandat obéissent à certaines conditions.

ü Conditions légales pour décerner un mandat d'amener

Les faits occasionnent le lancement d'un mandat d'amener soit de trois ordres, notamment :

- Le défaut par l'intéressé de ne pas répondre au mandat de comparution lui lancé ;

- L'absence de l'auteur présumé d'une infraction sur le lieu où se trouve le ministère public au moment de l'infraction ;

- L'existence de l'auteur présumé d'une infraction sur le chef de l'auteur d'une infraction punissable de deux mois de servitude pénale.

La réunion de ces éléments n'est pas exigée par la loi pour qu'un mandat d'amener soit dignement signé par l'officier du ministère public. Il suffit que l'un d'eux soit accompli pour que le ministère public décerne valablement un mandat d'amener.

ü Procédure pour décerne ce mandat

Elle consiste pour l'organe de la loi à signe le mandat d'amener et le confier pour l'exécution à un officier de police judiciaire ou un agent de force de l'ordre.

La personne arrêtée doit être immédiatement conduite devant le ministère public qui a décerné ce mandat de justice, celui-ci doit l'interroger au plus tard le lendemain de son arrivé.

b. Hypothèse d'arrestation par mandat d'arrêt provisoire (MAP)

Le mandat d'arrêt provisoire est un ordre donné par l'officier de recevoir et détenir la personne qui en est l'objet et la force publique de l'y conduire.

Pour le mandat d'arrêt provisoire, le ministère doit entendre un inculpé sur un procès-verbal, lui notifier les chefs d'accusation a sa charge et le motif de son arrestation.

En outre, il doit signer le mandat d'arrêt provisoire et en confier l'exécution soit à un OPJ soit à un agent de force de l'ordre.

Il est tenu de faire conduire l'inculpé placé sous le lieu du mandat d'arrêt provisoire devant le juge. L'audience doit avoir lieu au plus tard dans les 5 jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Au cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou celui de retard rendu nécessaire par les devoirs d'instruction. L'expiration de ce délai, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté provisoire.

En effet, pour que l'officier du ministère décerne le mandat d'arrêt provisoire, l'inculpé doit être préalablement interrogé, il faut qu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité, l'infraction doit être punissable de six mois de servitude pénale principale au moins ou d'au moins 7 jours de servitude pénale à conditions que la fuite soit à craindre, l'identité de l'inculpé soit douteuse ou inconnue, l'intérêt de la sécurité publique réclame la mise ne détention préventive en raison des circonstances graves et exceptionnelles (81(*)).

Ainsi, avant d'arrêter l'inculpé, l'officier du ministère public, doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et c'est par son inculpation que l'intéressé est mis au courant de son état nouvel. Il est en effet essentiel que la personne soit avertie de la qualité en laquelle ses déclarations sont recueillies.

L'intérêt de cette formalité est évident, elle présente en effet l'avantage d'éviter l'obligation de la prestation de serment de dire la vérité qui incombe à toute personne qui dépose à titre de témoin aussi l'individu inculpé peut-il librement et impunément revenir sur toute déclaration faite antérieurement, car l'infraction de faux témoignage ou des fausses déclarations ne peut pas être retenu contre lui (82(*)).

L'interrogation de l'inculpé ne suffit pas à justifier l'émission du mandat d'arrêt provisoire si la peine privative de liberté prévue pour cette infraction est inférieure à six mois de servitude pénale. Il est en principe exclu qu'un individu puisse en effet être l'objet d'une arrestation, si la peine incombe pour l'infraction commise est moins grave que cette servitude pénale ou si elle n'est qu'une simple amande. A cette occasion, il importe aussi pour le parquet de vérifier la légalité des faites imputés à l'inculpés si sa fuite que ; la mise sous surveillance, la détention avant procès, l'internement, administratif, la garde à vie, la détention policière, la détention provisoire et la détention préventive.

Cependant, sous réserve de certain similitudes, il est formellement contre-indiqué d'employer ces concepts indistinctement, puis que chacun correspond à une pratique particulière parce qu'il importe de caractériser en distinguant la détention préventive de ces concepts voisins en usage en Droit congolais ainsi, la détention préventive doit être distinguée de l'arrestation, qui peut être opéré par un particulier en cas d'une infraction flagrante ; par un officier de police judiciaire au cours de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction préparatoire par un officier du ministère public.

ü Raison d'être de la mise en détention préventive.

Le législateur, prévoyant les conditions dans lesquelles peuvent intervenir l'arrestation d'un inculpé et sa mise en état de détention préventive. Ne prescrit nullement les raisons d'y recourir, mais les autorités y recourent quand elles sont nécessaires. Ainsi, mesures contraignantes sont destinées en ordre principal à mettre l'inculpé ou prévenu à la disposition de la justice et à éviter qu'il ne se soustraie par-là à la répression, qu'il fasse dissimuler les preuves de l'infraction ou en dissimule les produits de l'infraction et nuise gravement à la bonne marche de l'instruction ; le délinquant peut également s'il est laissé libre suborner les témoins pour que ces derniers déposent en faveur ou encore il peut aller menacer les plaignants (es) etc.

Le souci majeur de tous les officiers du ministère public (les magistrats instructeurs), ou mieux l'objectif primordial de l'instruction préparatoire est de réunir les preuves possibles de l'infraction dont l'information a été ouverte et établir la culpabilité de son auteur avant que ce dernier puisse être éventuellement traduit devant le tribunal compétant.

Notons en passant que la preuve en matière criminelle doit avoir nécessairement deux objectifs, qu'il ne faut pas diviser, l'un de s'assurer de l'existence de l'infraction c'est-à-dire d'établir le fait particulier que celle-ci a été effectivement commise ce qu'on appelle autrement constater le corps du délit ; l'autre de convaincre la personne qui en ait accusé d'en être l'auteur ou complice, ainsi donc, l'instruction préparatoire doit avoir deux objectifs ; l'un de constater l'infraction, et l'autre de convaincre l'accusé d'en être l'auteur ou complice. Ces objectifs ne peuvent être bien atteints que si l'inculpé est en détention.

L'officier du ministère public, magistrat instructeur, peut courir à ces mesures contraignantes que son arrestation : arrestation provisoire de la détention préventive.

Cependant, si la liberté de l'inculpé n'entraverait en rien l'instruction du dossier ouvert à sa charge, le recours à ces mesures contraignantes ne justifie pas.

Bref, l'officier du ministère public et l'officier de police judiciaire, devront juger si l'ordre public exige ou non l'arrestation et la détention du délinquant dont l'instruction a commencée.

La décision de priver quelqu'un de sa liberté, devra dans chaque cas mûrement réfléchir et ne pourra en aucun cas procéder d'un mouvement d'humeur ou une solution de faciliter. Donc, chaque cas doit être étudié et certains événements peuvent se produire au cours de l'instruction modifierons la conduite du magistrat instructeur.

La mesure d'arrestation provisoire ou de la mise en état de la détention préventive ; doit être levée dès que les nécessités de l'instruction n'en justifie plus le maintien. L'arrestation et la détention préventive doivent être réservées aux cas graves et être aussi brèves que possibles.

c. Procédure de la détention préventive en droit congolais

En droit congolais, la détention préventive au sens large du terme est une mesure susceptible d'être prise par plusieurs autorités judiciaires : l'OPJ, l'OMP, le juge et certaines juridictions. Cependant, envisager dans un sens stricte, cette mesure l'oeuvre que du juge de la chambre du conseil, ainsi, la chambre du conseil est également le seul organe juridictionnel compétent pour statuer sur la détention préventive, même à l'égard de bénéficiaire du privilège de juridiction.

d. La chambre du conseil et l'autorisation de mise en détention préventive

La particularité de la détention préventive, en droit congolais, consiste dans le fait que cette mesure, qui est exclusivement l'oeuvre de juge, n'est généralement prise qu'après l'expiration du mandat d'arrêt provisoire décerne par l'officier du ministre public à l'encontre de l'inculpé. Le principe est que le MP peut placer un inculpé en détention sous les liens du MAP, valable pendant 5 jours. Au-delà de ce délai, le MP doit solliciter et obtenir du juge en chambre du conseil l'autorité de mise en détention préventive.

Ainsi, pour permettre au juge d'exercer son contrôle juridictionnel, l'officier du ministère public doit lui communiquer le dossier judiciaire contenant les éléments justifiants que les conditions de mise en détention préventive sont remplies, il se déroule ni audience en chambre du conseil celles y sont admis : le juge, l'OMP, l'inculpé et son avocat. S'il le désire, ainsi que le greffé. Le juge doit entendre les accusations portées contre lui, il est dressé un acte des observations et moyens de l'inculpé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la mission du juge en chambre du conseil est de vérifier formellement si les conditions de l'inculpé sont réunies.

Cependant, une controverse doctrinale oppose les auteurs sur la nature des actes judiciaires, susceptibles de permettre au juge de prononcer sur sa décision.

En effet, si le principe en la matière exige du juge de vérifier si à la date de l'audience de la chambre du conseil, les conditions sont réunies, certains auteurs considèrent que l'attention de ce dernier doit porter sur la validité des actes judiciaires antérieurs à la mise en détention préventive, notamment la régularité initiale du MAP décerné par l'OMP, alors que d'autres, considèrent que, seule la validité de ces conditions au moment de l'audience est à prendre en compte et que l'attention doit porter essentiellement sur les indices sérieux de culpabilité.

e. L'autorisation de mise en détention préventive

Nous avons affirmé ci-dessus que le magistrat instructeur ne peut ordonner l'incarcération de l'inculpé sous les liens du MAP que pour cinq (5) jours, au-delà des quelle il doit, s'il le désir, solliciter de juge du chambre une ordonnance de mise en détention préventive.

Cette ordonnance autorisant la mise en détention préventive, n'est valable que pour quinze (15) jours. Ce délai se compte de quantième à quantième, le premier jour y étant compris, le jour de la décision doit être pris en compte.

Cependant destiné à aider le magistrat instructeur, de le satisfaire de la prolongation de sa décision d'incarcération de l'inculpé, ce délai peut être renouvelé par échéance successivement d'un mois tant que l'exigera l'intérêt de l'instruction.

Il s'agira dans ce cas, pour lui, de s'en remettre au même juge de la chambre du conseil pour obtenir cette fois-ci une ordonnance de confirmation de l'autorisation de la mise en détention préventive. Suivant l'ordonnance-loi n° 79-019 du 25 Juillet 1979 modifiante complétant les codes de la procédure pénale, la mise en détention préventive est autorisé par les juges de tribunal de paix83(*).

Ainsi, dans les localités où le tribunal de paix n'est pas encore, c'est le juge du tribunal de grande instance du ressort qui autorise la mise en détention préventive.

f. La prolongation ou la confirmation de la mise en détention préventive

A l'expiration du délai de 15 jours, le MP, deux heures de maintenir l'inculpé en état de détention préventive, doit obtenir du juge la confirmation de l'autorisation du mise en détention préventive, la prolongation, peut être demandée pour une durée d'un mois renouvelable, des mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige84(*).

Ces principes présents pour l'instruction préparatoire beaucoup d'intérêt : possibilité d'investigation sans précipitation des programmations rationnelles des opérations prioritaire, de contrôle de la mise en état de l'instruction.

Toutefois, la détention ne peut être prolongée qu'une fois si le fait ne parait constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude pénale principale85(*).

Cependant, cette possibilité de prolongation de la durée de la détention préventive n'est pas illimitée. Si la peine prévue est égale supérieure à six mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de trois fois consécutives, dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.

Les ordonnances de prolongation sont rendues en observant les formes et le délai prévu à l'article du code de procédure pénale.

L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut cependant être refusée à l'inculpé pendant toute l'instruction préparatoire.

L'ordonnance autorisant ou confirmant la détention préventive rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution de l'inculpé. En pratique cependant, dans la plus part des cas des ordonnances autorisant ou prolongeant la mise en état de détention préventive sont rendues sur le ban et l'OMP à l'audience, il rentre avec tous ses dossiers au parquet, ne restant souvent avec le juge que les dossiers dans lesquels les inculpés ont demandé la liberté provisoire et qu'il estime à partir des réponses. Il prend alors ce dossier en délibéré et le lendemain il donne sa réponse aux requêtes par les ordonnances des autorisations de la détention préventive ou accordant la liberté provisoire86(*).

Qu'il s'agit d'une ordonnance autorisant ou confirmant la détention préventive ou celle accordant la liberté provisoire prise par le juge, cette ordonnance doit être suffisamment motivé pour permettre ainsi, soit au MP, soit à l'inculpé de fonder son éventuel recours qu'il paraitra devant le TGI, la C.A ou la CSJ selon le cas.

Sur le plan de la déterminologie, l'expression ordonnance autorisant la mise en détention préventive, parait peu heureuse étant donné que l'inculpé retrouve déjà les liens d'arrestation provisoire donc en détention l'on ne peut donc plus selon BOYANA BAMEYA qu'en chambre du conseil, l'on parle d'autorisation de mise en détention préventive, ainsi, l'expression « Les ordonnances de confirmation du mandat d'arrêt provisoire, lui parait indiquer le plus logique87(*). »

Il faut également noter que le juge est tenu de ne rendre les ordonnances de tous les dossiers pris en délibéré par lui en chambre du conseil qu'en présence du M.P cela respecterait l'esprit et la lettre des articles 11 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire, 30 et 39 CPP. A l'art 39, le législateur dispose que du fait que le délai d'appel est de 24 heures et il court le MP du jour où l'ordonnance a été notifiée, cela revient à dire spécialement pour le MP qu'il doit être présent lorsque le juge rend les ordonnances statuant sur la détention préventive, et c'est pourquoi le délai d'appel de 24 heures doit courir contre les MP à partir du jour du prononcé.

Cependant, l'inculpé peut ne pas être présent, il doit, en cas de son absence être notifié de la décision intervenue en son absence.

g. Les organes compétents pour statuer sur la détention préventive

La détention préventive Loto Sensu », est une mesure qui peut être prise par plusieurs, autorités judiciaires car, elle signifie dans ce cas toute détention effectuer durant la phase pré juridictionnelle du procès pénal : garde è vue, arrestation provisoire, ainsi, les O.P.J. les officiers du ministère public et les juges de certaines juridictions peuvent user de cette mesure.

Mais prise dans ce sens strict, cette grave mesure ne peut être donnée que par le juge du tribunal de paix, de grande instance ou tribunal de police en chambre du conseil.

Nous avons déjà parlé de l'OPJ et du ministère public, parlons à présent des organes autres que les précités.

ü LE TRIBUNAL DE PAIX

L'art. 29 du code de procédure pénale dispose que la mise en état de détention préventive est autorisée par le président du tribunal de paix. Cet art. fait du tribunal de paix juge de droit commun de la détention préventive, il a été modifié en ce sens par l'ordonnance n°79/019 du 25/07/1979. Avant cette date, la mise de détention préventive été autorisée par le Président du tribunal de district. Toutes fois, elle pouvait être autorisée par le juge du tribunal de police si l'effet paressait constituer une infraction que la loi réprimait d'une peine de servitude pénale de 5 ans au maximum ; lorsque le juge président du tribunal de district et le juge de police étaient tous deux compétents et qu'ils trouvaient dans la même localité, le juge de district été préféré par rapport au juge de police88(*).

Mais à dater du 25/07/1979, à la suite de la reforme-judiciaire qui a consacré la suppression des tribunaux de district et de 1ère instance, la compétence d'autoriser la mise en détention préventive est attribué au tribunal de paix ?

Le problème qui se pose, alors avec acquitté c'est le résultat du cumul d'attribution de ce juge. Selon l'art. 17 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire, ce juge peut lui-même remplir les fonctions du ministère public auprès de sa juridiction, siégeant en matière pénale.

Il peut arriver que ce juge, en sa qualité d'officier du ministère public, instruisant sur un dossier pénal, arrêt provisoirement un délinquant en chambre du conseil, c'est lui-même qui doit autoriser la détention préventive. Il y aura là les inconvénients graves qua aux droits de l'inculpé qui se trouve ainsi menacés du fait que ce magistrat du tripaix est à la fois juge et partie. En chambre du conseil, il ne peut autoriser la mise en détention préventive de l'inculpé dont le dossier a été instruit dans son cabinet même si la procédure est irrégulière.

Pour éviter ce grave inconvénient dit à la qualité double du juge de paix, Monsieur KISAKA-KIA-NGOYI, enseigne qu'il fallait décentraliser la chambre du conseil du tribunal de paix aux profits d'une véritable juridiction autonome dont le rôle serait de contrôler la détention préventive sur tout ressaut de la ville ou chaque district89(*). Mais selon lui, cette solution a des faiblesses parmi lesquelles le risque de lenteur de la justice et les lourds frais qu'elle peut entrainer pour toutes les parties à l'action publique ; il serait en revanche intéressant, conduit-il de repasser la solution actuellement en faisant du juge de fond compétent celui aussi de la détention de son justiciable inculpé.

Cependant, au sein du droit en vigueur dans notre pays, la seule solution pour réduire les conséquences ci-avant dénoncées, consiste dans l'exercice du recours en appel devant le TGI.

ü TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Tout recours en matière de détention préventive est porté devant le TGI. L'inculpé peut n'être pas d'accord de sa mise en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire ; l'officier du ministre public peut former l'appel contre la décision du juge qui, en chambre du conseil, refuserait d'autoriser la détention préventive ou de la prolonger. Il faut tout de suite noter qu'en cette manière, l'opposition est inconcevable puis que l'inculpé est toujours présent, dont la disposition de la justice ; car détenu en prison. Il faut qu'avec l'installation des tribunaux des paix dans tous les territoires et l'attribution de leur compétence aux tribunaux des grandes instances là où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés, les tribunaux de polices ne peuvent plus connaître de cette question. Il peut en outre être juge du premier degré de la détention là où le tribunal de paix n'est pas encore installé sur base de l'art. 162 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire. Il peut également statuer au premier degré pour confirmer la détention qu'il doit prolonger au-delà de la limite impérative fixée par la loi.

En fin, lorsque le TGI est saisi pour infraction intentionnelle fragrante ou réputée telle, il est également compétant pour statuer au premier degré sur la détention préventive que peut subir l'auteur présumé de l'infraction, ce qui peut avoir lieu lorsque l'affaire n'est pas en état de recevoir le jugement, dans ce cas, le tribunal peut ordonner le renvoi à l'une de ses prochaines audiences, pour vérifier les informations, sommet s'il est échoué, l'officier du ministère public, pour procéder, toute affaire cessante au devoir d'instruction qu'il précise et le prévenu s'il y a lieu placé en détention préventive.

ü LA COUR D'APPEL

Nous venons de dire ci-haut que, le TGI peut aussi être jugé du 1er degré dans les différentes hypothèses soulevées, de la détention préventive. Dans ce cas, l'appel contre les décisions du TGI, doit être porté devant la cours d'appel qu'il en connaitra aux seconds degrés. Mais la cours d'appel peut aussi être jugée du 1 er degré pour statuer sur la détention préventive qui doit se prolonger au-delà de la limite impérative fixée par la loi. A ce qui concerne de justiciable, aussi lorsque le ministère public instruit une affaire de la compétence de la cours d'appel. La prolongation en chambre du conseil de la détention préventive ne peut aussi se faire que trois fois dans les autres cas. Dépasser ce délai, la cours d'appel statue en audience publique et 1er degré sera alors compétente pour proroger la détention préventive de son justiciable. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une infraction flagrante intentionnelle ou réputé telle commise par une personne jouissante du privilège de la juridiction de la cours d'appel, l'affaire devra déferait devant cette dernière.

En ce cas, si la détention préventive devient opportune, c'est toujours la cours d'appel qui statuera au 1er degré. Mise à part c'est quelques exceptions pour l'intervention du TGI et de la cours d'appel en matière de détention préventive, le juge du droit commun en cette matière, demeure depuis la modification de la loi intervenue le 25 Juillet 1979, le tripaix, tous les justiciables, y compris ceux bénéficiant le privilège de juridiction du TGI et de la cours d'appel ont comme juge du 1er degré en matière de détention préventive, le tribunal de paix.

C'est par là une lacune selon Mr. KISAKA dont nous partageons l'opinion, qu'il convient de combler. Le fondement de ce privilège de juridiction est de sauvegarder les qualités essentielles d'une saine distribution de la justice, l'intégrité, l'indépendance, l'impartialité. Pour l'auteur, la décision sur la détention préventive est une mesure juridictionnelle requérant les mêmes exigences morales chez un juge à chambre du conseil que dans le chef d'un juge du fond. Il serait par conséquent indiqué, conclut-il, que le juge exige de la détention préventive d'un inculpé bénéficiaire du privilège de juridiction du TGI ou de la cours d'appel, soit l'une ou l'autre de ces juridictions.

C'est sans doute pour toutes ces considérations, que le législateur en confère à la cours suprême de justice, le droit de statuer en matière de détention préventive, sur le cas de justiciable bénéficiaire du privilège de sa juridiction.

h. Mise en liberté provisoire, la main levée de la détention préventive

Cette liberté provisoire consiste à bénéficier à un inculpé en état de détention la faveur de recouvert provisoirement la liberté tout en autorisant la mise en détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il soit néanmoins mise en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d'agents destiné à garantir la présentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui de peine privative de la liberté aussitôt qu'il en sera requis.

La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas accorder le scandale par la conduite.

v La liberté provisoire accordée par le juge

Le juge peut en outre accorder la liberté à l'inculpé :

ü D'habiter la localité où l'officier du ministère public a son siège ;

ü De ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué ;

ü De na pas se rendre dans tel endroit déterminé, tel que : la gare, l'aéroport, etc. ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés ;

ü De se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui, de comparaître devant le juge ou devant le magistrat instructeur dès qu'il en sera requis90(*).

L'ordonnance qui indiquera avec précision les modalités de charge imposée en vertu de l'alinéa précédent, peut soumettre la mise en liberté provisoire qu'en une ou l'autre de celle-ci.

Su requête du ministère public, le juge peut à tout moment modifier ses charges et les adapter à des circonstances nouvelles, il peut également retirer les bénéfices de la liberté provisoire, si des conditions nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

v La main levée de la détention préventive par l'officier du ministère public

Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction du jugement, l'Officier du ministère public peut accorder à l'inculpé main levée de la détention préventive et ordonner la restitution de cautionnement.

Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même de faire. Dans ce cas la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celle-ci.

Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordé, sin des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

L'OMP, peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la liberté provisoire lui a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste d'être en défaut peut dans les vingt-quatre thèmes de sa réincarcération, adresser un retour au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation. La décision rendue sur la cours n'est pas susceptible d'appel91(*).

Lorsque l'inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui est restitué, à main que la réincarcération n'ait été motivée que pour l'inexécution de la charge prévue. La restitution cautionnement est opérée au vu d'un extrait du registre d'écrou délivré à l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public.

Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire dans une localité outre que celle où il a été autorisée à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré et il restera en état d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu où dans ce cas de l'art. 33, l'officier du ministère public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise.

i. Les voies de recours contre l'ordonnance statuant sur la détention préventive

Il est reconnu le droit d'exercer un recours contre les ordonnances précitées au ministère public et à l'inculpé et c'est par voie d'appel/

Les ordonnances susceptibles d'être attaquées par voie d'appel sont :

ü L'ordonnance refusant la mise en détention préventive ;

ü L'ordonnance autorisant la mise en détention préventive ;

ü L'ordonnance prolongeant la mise en détention préventive ;

ü Le ministère public peut interjeter l'appel contre l'ordonnance autorisant, refusant ou confirment la détention, celles accordant la liberté provisoire ou celle accordant la détention.

Toutes fois, lorsque l'infraction est de celle que la loi punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut dans le cas d'une ordonnance refusant d'autorise la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et dont le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonnance que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait.

L'ordre du MP doit être motivé : copie doit en être adressée simultanément par l'officier du ministère à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention, le gardien en donnant connaissance à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entretemps la notification d'appel.

Le juge saisi de l'appel doit toutes affaires cessantes, statués dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions. Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient l'audience ou s'il n'y est pas représenté par un porteur spécial, le juge peut statuer sur pièces.

Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel, la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordée est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être supérieure à un mois, cette durée commence à courir à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à exécution92(*).

L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction que si, des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive.

Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps main levée de la détention préventive et éventuellement ordonner la restitution de cautionnement.

En cas de réincarcération, le cautionnement doit être resitué à l'inculpé, à moins que la réincarcération ne fût motivée pour exécution de la charge prévue à l'art. 32 alinéas 3 et 5 du code de procédure pénale, savoir comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge qu'il en sera requis.

v La destination du cautionnement

Le cautionnement consigné au préalable, entre les mains du greffier peut prendre deux destinations, à savoir :

a) Le restitue dans l'un de cas :

ü En cas de réincarcération ;

ü En cas de mise en liberté pure et simple, au niveau de l'instruction préparatoire (classement sans suite) ;

ü En cas d'acquittement au niveau du tribunal ou à l'audience.

b) Il y a confiscation au profit du trésor public :

ü En cas de condamnation du prévenu par le tribunal ;

ü En cas de fuite de l'inculpé durant les instructions préparatoires,

ü En cas d'inexécution des charges du prévenu prévu à l'art. 32 alinéas 3 et 5 du code de procédure pénale.

j. Le sort de l'inculpe détenu préventivement

Ø Droit du détenu préventif

Les arts. 48 à 76 de l'ordonnance n° 344 du 17 Septembre 1965 déterminent tous les droits d'un détenu préventif. Ce dernier doit être classé dans un lieu autant que possible propre, avec des installations hygiéniques propres, il a droit à un soin corporel approprié ses vêtements doivent bien lavés, sa tenue doit être appropriée au milieu insuffisante pour maintenir en bonne santé, il a droit deux fois par jour d'une demi-heure de promenade ou d'exercice physique à exercer dans le centre de la prison. Il a droit aux soins de santé chaque fois qu'il tombe malade, il a droit à la nourriture correspondre le plus possible à sa nourriture habituelle ; il doit également avoir une valeur suffisante pour le maintenir en parfaire condition physique, il a droit à un travail rémunéré et aux relations avec l'extérieur. Les relations avec l'extérieur sont importante pour un détenu préventif, car il doit surtout correspondre avec son conseil s'il en a un, les visites peuvent lui être autorisés sauf la décision du magistrat instructeur.

En vertu du principe de présomption d'innocence, les détenus des maisons d'arrêt ne peuvent être mis au travail que s'ils en font la demande et doivent bénéficier en contrepartie d'une rémunération connue sous le nom du pécule.

Pour ce qui de leurs internements, les détenus doivent être mis dans lieu distinct de celui des autres locataires à titre gratuit de la prison centrale. A chaque prison, il doit y être annexé d'une maison d'arrêt où seront logés aussi gratuitement ces détenus préventifs. On évite ainsi de les mêler avec les condamnés définitifs de peur que ces derniers ne puissent les entraîner sur une mauvaise voie.

Ø Les obligations de détenus préventifs

Il est interdit aux détenus préventifs de pousser des cris, de chanter, de tenir toute réunion en groupe brillant et généralement de poser tous les actes individuels ou collectifs de nature à troubler les bons ordres de la maison d'arrêt et de la prison. Ils ne peuvent pas même faire toutes réclamations, demande en pétitions présentée de façon collective. Par ailleurs, tout dons, trafics ou échanges leur sont également interdit entre eux ; l'usage du tabac est autorisé dans les limites prévues par chaque règlement d'ordre intérieur. Mais le droit d'en acheter n'est réservé qu'aux seuls détenus de bonne conduite93(*).

Un détenu qui violerait ces interdits commet une faute disciplinaire et sera exposé à l'une de sanction ci-après :

ü La privation de visite pendant deux mois au maximum, sous réserve du droit pour le détenu de correspondre avec son conseil et décrire aux autorités administratives et judiciaires ;

ü Les menaces pendant è jours au maximum,

ü Le cachot pendant 45 jours au maximum, il peut en outre être appliqué aux détenus préventifs la peine des corvées supplémentaires pendant 15 jours au maximum à raison d'une heure par jour.

Notons que, ces genres de sanctions disciplinaires sont manifestement contraires à la dignité humaine et d'ailleurs interdites par la constitution et la déclaration universelle de droit de l'homme et par bien d'autres textes internationaux.

Ainsi, la constitution dispose que, la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger ; toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements inhumains ou dégradants. De son côté, l'art. 5 de la déclaration universelle de droit de l'homme stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradant. Ceci est aussi appuyé par l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

* (73) article 5 Code de Procédure Pénale

* (74) article 7 code de procédure pénale.

* (75) LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J, Op. Cit, P. 255.

* (76) Art 24 de l'ordonnance-loi N°78-289 portant mission et qualité des agents de police judiciaire.

* (77) Ordonnance-loi N°85-026 du 25 Juillet 1985 relative au statut judiciaire des Agents et fonctionnaires de l'agence nationale de documentation.

* (78) Idem

* (79) L'article 4 du code de procédure pénale.

* (80) Gabriel KILALA, Op. Cit., P.283.

* (81) LUZOLO B., Op. Cit. pp. 298 - 299.

* (82) idem

* 83 Ordonnance-loi n°79/019 du 25 juillet 1977 portant autorisation de la détention préventive.

* 84 LUZOLO BAMBI, Op. Cit. p 307.

* 85 Article 30 et 31 du code de procédure pénale.

* 86 Gabriel.K. op cit p. 319.

* 87 M.BAYONA cité par Gabriel K. cours de procédure pénale, KIN, 2000, p.26.

* 88 Gabriel.K. op cit. p 313, 314.

* 89KISAKA cité par Gabriel KILALA. Op cit, p 115.

* 90 Article 12 du code de procédure pénale.

* 91 Article 40 idem.

* 92 Article 40 du code de procédure pénale.

* 93 Gabriel KILALA, op cit, p 334.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius