§4. APPLICATION DES TEXTES
JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME
Les principaux textes juridiques des droits de l'homme
couvrent un certain nombre des droits spécifiques, dont la lecture ne
peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une poursuite, d'une
arrestation ou d'une détention judiciaire, en tant que situations
légales exceptionnelles admises au droit à la liberté
générale.
Ces droits spécifiques, découlant du droit de
règlementation des procédures d'arrestation, de détention
et de poursuite, peuvent être de plusieurs ordres énoncés
ci-dessous.
a. Droit d'être informé des motifs de son
arrestation ou de son accusation
Ce droit spécifique est énoncé à
l'article 18 alinéa 1 de la constitution du 18 Février 2006 telle
que révisée par la loi du 20 Janvier 2011 qui stipule que :
«Toute personne arrêtée doit être informé
immédiatement ou au plus tard dans le vingt-quatre heures des motifs de
son arrestation et de toute accusation porté contre elle, et ces
dans la langue qu'elle comprend.
Le droit d'être informé des motifs de son
arrestation ou de toute accusation porté contre soi suppose que le
personnel de police, le personnel judiciaire et de façon
générale, toute autorité habilitée à ce
faire doit, avant de se saisir du corps de la personne recherchée ou
avant de proférer contre lui des accusations de nature à lui
ouvrir une procédure judiciaire, l'informer des raisons de son
arrestation et de son accusation.
Cette information précise la constitution, à
lieu immédiatement ou au plus tard dans le vingt-quatre heures de
l'arrestation ou de l'accusation. En outre, les motifs de l'arrestation ou de
l'accusation doivent être portés à la connaissance de
l'infortuné dans la langue qu'elle comprend.
Il s'agir d'un droit fondamental spécifique
particulièrement de rigueur en cas de procédure d'arrestation, de
détention ou de simple accusation.
b. Droit d'être présumé
innocent
L'article 11 alinéa 1 de la déclaration
universelle des droits de l'homme ainsi que la constitution du 18
février 2006, dans , dans son article 17 in fine stipule que :
« toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie au cours d'un procès
public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense
est sans doute l'inertie qui veut que celui qui réclame un changement
dans une situation juridique doivent en justifier sa demande.
Le principe de la présomption d'innocence est trop
bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se
trouve profondément atteinte.
Par essence, ce principe permet une bonne application de la
justice d'autant plus que l'inculpe une fois considéré comme
délinquant avant le jugement définitif, peut avoir réduit
sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son
innocence puisse réparer le préjudice subi.
En conclusion, le respect de la présomption d'innocence
est de nature à assurer la confiance des citoyens à
l'égard de l'appareil judiciaire chargé de régler les
injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une
société.
c. Droit de se faire assister par un défenseur
de son choix et de jouir d'une assistance légale efficace.
La constitution elle-même dispose que le droit de se
défendre ou celui de se faire assister doit être assuré
à toute personne (y compris les ) ce, à tous les niveaux de
la procédure pénale y, compris l'enquête policière
de l'instruction pré juridictionnelle (y compris devant les services de
sécurité) de la procédure pénale (article 19) eu
égard à la réalité congolaise, ce droit se justifie
pour ou moches trois raisons :
· L'instruction d'une affaire en justice est complexe et
il n'est pas facile pour un non professionnel du droit de comprendre toutes les
règles de procédure.
· Les personne analphabètes ou socialement
défavorisée qui sont crées à comparaitre en justice
n'ont pas toujours les compétences pour se défendre seule,
· La personne de l'avocat limite les intimidations et
l'excès de zèle de certains acteurs de la justice
Signalons qu'en droit congolais, on observe un obstacle
légal majeur aux avocats d'assister à l'instruction d'une affaire
judiciaire faire par l'OPJ (officier de la police judiciaire). En effet, la loi
stipule que la procédure est inquisitoriale et secrète
(53(*))
Cette restriction ne s'applique pas à l'avocat. On dans
la pratique, certains OPJ (officier de Police Judiciaire) refusent aux avocats
et défenseurs judiciaires d'assister leurs clients sous prétexte
que ce droit ne peut d'exercer que devant le tribunal.
Le droit à l'assurance suppose que cette assistance
soit réelle et efficace. Or la pratique congolaise démontre que
l'Avocat néglige souvent la défense des intérêts de
son Client, souvent lorsque celui-ci est indigent et que l'Avocat est
chargé de l'assister gratuitement.
L'Etat n'est pas responsable, en général, de
conduite des Avocats, qu'ils soient engagés de manière
privée ou désigner d'offrir ses services dans le cadre de l'aide
légale parce qu'ils ne sont pas des employés ou des agents de
l'Etat.
Eu égard à la pratique congolaise (nombreux abus
dès l'arrestation), nous devons être particulièrement
attentifs à vérifier le respect de ce droit fondamental
prévu par la constitution, dès le début de la
procédure. En appréciant les circonstances, il pourra, être
amené malgré la neutralisation qui doit caractériser son
intervention, à rappeler poliment le principe aux autorités.
L'enjeu est en effet important pour le bon déroulement
de la suite de la procédure, voire pour l'intégrité
physique de la personne arrêtée.
La présence du conseil qui fait preuve de diligence et
la professionnalisme est en effet, sensée limiter les abus et rendre les
autorités concernées plus attentives à leurs
obligations.
d. Droit à la vie et à
l'intégrité physique et mentale en cas de
détention.
Ces droits généraux sont également
renforcés en cas de détention ou d'arrestation d'une personne
avant son jugement.
La constitution du 18 Février 2006, telle que
révisée par la loi du 20 Janvier 2011, s'exprime à cet
égard dans les termes qui ne laissent aucune concession aux ennemis de
la liberté : « tout détenu doit
bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa
santé physique et mentale ainsi que sa dignité ». (Art
18 in fine)
Il s'agit principalement d'une réaction à la
pratique généralisée de la torture ainsi que des
traitements inhumains et dégradants qui ont parfois cours dans la
pratique judiciaire congolais.
La déclaration universelle des droits de l'homme
n'avait-elle pas raison d'édicter que « Nul ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants » (Art 5).
C'est dans ce même ordre d'idées que le pacte
international relatif aux droits civils et politiques en son article 7qui
stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L'interdiction de la torture et autres châtiments ou
traitements inhumains ou dégradants revêt un caractère
absolu nous rappelle le principe du respect de la personnalité humaine,
l'in des impératifs catégoriques d'Emmanuel KANT
énoncé comme suit : « agis toujours de la
manière à traiter l'humanité aussi bien dans ta personne
que dans celle des autres comme une fin et jamais comme un simple
moyen » (54(*)).
Quels que soient les agissements de la victime ou quelle que soient la
gravité de l'infraction commise et ne souffre d'aucune
dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de
la nation.
C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que
les châtiments corporels, tels que les coups de fouet, doivent être
abolis par certains agents de la police et du parquet et qui sont
considérés comme avilissants et constitutifs d'un retour
admissible à la barbarie ancienne. De même la stérilisation
et la castration commis par nos agents doivent être combattues ou
rejetées à cause de l'atteinte irréparable portée
à la dignité humaine.
e. Droit d'être informé de tous ces ses
droits en cas d'arrestation
Il ne suffit pas d'être informé des motifs de son
arrestation ou de son accusation. La constitution précise que cette
information doit concerner aussi les « droits » dont
bénéficie l'infortuné en cas de procédure
judiciaire engagée contre lui (Art. 18 Alinéa 2 de la
constitution).
Ainsi par exemple, lorsqu'un individu est arrêté
par police ou par le parquet, il a le droit de se faire savoir qu'il peut
demander immédiatement l'assistance d'un Avocat ou d'un
Défenseur, de son choix. Il a également le droit de se faire
savoir qu'il dispose du droit de demander un recours judiciaire contre
l'arrestation dont il est victime et qu'il a droit, soit de garder silence,
soit de ne pas témoigner contre lui-même tout au long de la
procédure engagée contre lui.
Ces différents droits doivent expressément
être portés à la connaissance du présumé
coupable, de l'inculpé ou de l'accusé, sans autre forme de
procès. Ils doivent au besoin, figurer dans l'acte de convention de
celui-ci avec un degré de lisibilité et d'accessibilité
tel que l'intéressé ne puisse les ignorer.
* (53) LUZOLO BAMBI LESSA,
procédure pénale, cours demoneotype, FAC, Droit, UNIKIN, 2010 -
2011.
* 54 GELNGI OLI, E.D. Ethique
et déontologie professionnelle, cours inédit, G3 HSS, ISP. Kis
2012.
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