Analyse critique de la procédure pré-juridictionnelle face aux droit de l'homme en RDC. Cas de la ville de Mwene-Ditu.par Shadrack MUAMBA Université de Mwene-Ditu - Licence 2020 |
§2. INSTRUMENTS REGIONAUX ET SOUS REGIONAUX RATIFIES PAR LA RDCa. Charte Africaine de droit de l'homme et des peuples b. Charte Africaine des droits du bien-être de l'enfant c. Instrument des droits de l'homme de la SADC relatif à la protection catégorielle. §3. INSTRUMENT JURIDIQUES NATIONALESEntant qu'actes juridiques, les sources directes des droits de l'homme sont revêtues de l'autorité juridique nécessaire qui leur donne le statut de source ou instrument de référence devant les instances juridictionnelles ou autres protections des droits de l'homme. Au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance ou de protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont cessé d'être en tout cas au niveau de leurs sources ou instruments de référence, une invention exclusivement occidentale. C'est ainsi que plusieurs mécanismes juridiques sont utilisés par la République Démocratique du Congo pour consacrer, dans leur ordre juridique interne, l'existence, la reconnaissance et la protection de ces droits. Il peut s'agir de : a. La constitution Il en découle que, en matière des droits de l'homme, la constitution tient la première place dans la hiérarchie des sources juridiques. Elle est la règle juridique fondamentale. « C'est elle qui procure au groupe social toutes les conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de défense et de protection des droits de l'homme (52(*)).7 Toutes les autres sources (instruments) juridiques des droits de l'homme doivent, par conséquent, lui obéir, puis que précisément, c'est par rapport à elle que toutes les autres sources juridiques de droits de l'homme doit-être interprétées. b. La Loi Dans la hiérarchie des sources juridiques (instruments des droits de l'homme, la loi occupe la seconde place après la constitution/c'est elle qui peut, dans le silence de la constitution ou en cas d'obscurité de celle-ci, compléter ou clarifier certaines de ses dispositions. Il en découle que, en guise de preuve, le titulaire du droit revendiqué devrait, en cas d'absence, de silence ou lacune e la constitution, recourir aux lois ou actes ayant force de loi pour asseoir le bien fondé de ses allégations. c. Le règlement Le règlement est aussi une source juridique (instrument) des droits de l'homme. Il constitue, dans la plus part de cas, un acte de mise en oeuvre d'un droit constitutionnellement ou légalement consacré. A ce titre, le règlement vient après la loi et la constitution. C'est la troisième source (instrument) juridique des droits de l'homme. d. La jurisprudence nationale A première vue, la jurisprudence ne serait pas une source ou un instrument directe juridique des droits de l'homme, elle ne crée pas le droit, elle ne fait que l'interprétation. Elle est en somme, l'application du droit par les juges. En effet, il arrive le plus souvent que certains droits de l'homme que nous connaissons aujourd'hui puissent dériver, c'est-à-dire puissent découler de certains droits principaux, grâce à l'opération intellectuelle du juge. Ces droits se sont constitués aujourd'hui en droit autonomes. Il en est ainsi par exemple des droits dits «de la défense ». * (52) DELPEREE, F., Le droit constitutionnel de la Belgique Bruylat - L.G.D.J ; Bruxelles, 2000, P. 11 |
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