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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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2. En matière de presse en ligne

Le droit de rectification et le droit de réponse sont prévus dans le titre 5 de la loi 058-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne. Les articles 57 et suivants régissent principalement le droit de rectification en matière de presse en ligne au Burkina.

L'article 57 fait obligation au directeur de publication de tout journal ou périodique de publier, gratuitement, toute rectification qui est adressée par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ladite publication.

Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser le double de l'article auquel elles répondent.

Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas énoncés à l'article 60 ci-dessous, de publier la rectification dans les vingt-quatre heures ouvrables qui suivent la réception.

La demande de publication de la rectification doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de publication.

Le droit de rectification s'exerce exclusivement dans l'organe concerné.

Le refus de publication de la rectification par le directeur de publication doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les soixante- douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

Lorsque la demande de publication de la rectification est restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation de la communication. Le demandeur indique dans sa requête le nom de l'organe mis en cause, ainsi que le titre et le lien de l'article concerné. Sont jointes à la requête, une copie de la demande de publication, les pièces justificatives, ainsi que la décision de refus de publication, s'il y a lieu.

Après audition du directeur de publication de l'organe mis en cause, l'organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la publication de la rectification ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à la présente loi.

La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

Avec l'article 63, le législateur reconnaît un droit international de rectification, en application des dispositions de la Convention des Nations unies de 1948 sur le droit international de rectification.

Les articles 64 et suivants de la loi 058-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne régissent le droit de réponse en matière de la presse en ligne au Burkina Faso.

Le directeur de toute publication en ligne est tenu de publier gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou financier. Et la longueur de la réponse ne doit pas excéder le double de l'article incriminé.

Le droit de réponse s'exerce exclusivement dans l'organe concerné. Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou, dans l'ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses collatéraux au premier degré.

L'article 66, lui, énumère les modalités d'irrecevabilité de la publication du droit de réponse. La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants: si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'Etat, si la réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi, si une réponse a déjà été publiée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article précédent.

L'article 67 résout la question du délai pour la publication de la réponse. Il fait obligation de publier la réponse, au plus tard, dans les vingt-quatre heures ouvrables suivant sa réception.

La réponse doit être publiée dans les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée, selon l'article 68. L'organe de presse en ligne concerné prend en charge les frais de publication. Lorsque la demande de publication de la réponse est restée sans suite, dans les quarante-huit heures suivant sa réception, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation de la communication. La publication d'une réponse peut être refusée selon l'article 70, mais ce refus par le directeur de publication doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

En tous les cas, dans la procédure, le demandeur indique dans sa lettre, le nom de l'organe mis en cause, ainsi que la date, le titre et le lien de l'article concerné. Sont jointes à la requête, une copie de la demande de publication, ainsi que la décision de refus de publication, s'il y a lieu.

Après audition du directeur de publication de l'organe mis en cause, l'organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à la présente loi.

L'article 72 rappelle que la saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

Les dispositions, ci-dessus, relatives au droit de réponse, s'appliquent également aux commentaires faits, suite à l'exercice d'un précédent droit de réponse.

L'article 98, lui, stipule que les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux-ci.

Les articles 104 à 106 de la présente loi régissent les questions des procédures. En cas de refus du directeur de publication, de la rectification ou de la réponse, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal compétent dans un délai de 15 jours, à compter de la date d'expiration des délais fixés pour ladite publication.

Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la réponse, est exécutoire.

Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la publication de la rectification ou de la réponse.

En cas d'appel, il est statué dans les sept jours, à compter de la date de la déclaration faite au greffe.

L'article 106, lui, stipule que l'action en vue d'obtenir la rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter de la date de publication de l'article contesté.

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