2. En matière de presse en ligne
Le droit de rectification et le droit de réponse sont
prévus dans le titre 5 de la loi 058-2015/CNT du 4 septembre 2015
portant régime juridique de la presse en ligne. Les articles 57 et
suivants régissent principalement le droit de rectification en
matière de presse en ligne au Burkina.
L'article 57 fait obligation au directeur de publication de
tout journal ou périodique de publier, gratuitement, toute rectification
qui est adressée par un dépositaire de l'autorité publique
au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement
rapportés par ladite publication.
Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser
le double de l'article auquel elles répondent.
Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas
énoncés à l'article 60 ci-dessous, de publier la
rectification dans les vingt-quatre heures ouvrables qui suivent la
réception.
La demande de publication de la rectification doit être
accompagnée de toutes les pièces justificatives et
adressée au directeur de publication.
Le droit de rectification s'exerce exclusivement dans l'organe
concerné.
Le refus de publication de la rectification par le directeur
de publication doit être notifié à
l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans
les soixante- douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les
périodes électorales, à compter de la réception de
la demande.
Lorsque la demande de publication de la rectification est
restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les
vingt-quatre heures pendant les périodes électorales,
le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la
régulation de la communication. Le demandeur indique dans sa
requête le nom de l'organe mis en cause, ainsi que le titre et le lien de
l'article concerné. Sont jointes à la requête, une copie de
la demande de publication, les pièces justificatives, ainsi que la
décision de refus de publication, s'il y a lieu.
Après audition du directeur de publication de l'organe
mis en cause, l'organe national chargé de la régulation de la
communication peut enjoindre la publication de la rectification ou
émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande
de publication n'est pas conforme à la présente loi.
La saisine de l'organe national chargé de la
régulation de la communication suspend les délais de recours
judiciaire.
Avec l'article 63, le législateur reconnaît un
droit international de rectification, en application des dispositions de la
Convention des Nations unies de 1948 sur le droit international de
rectification.
Les articles 64 et suivants de la loi 058-2015/CNT du 4
septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne
régissent le droit de réponse en matière de la presse en
ligne au Burkina Faso.
Le directeur de toute publication en ligne est tenu de publier
gratuitement, toute réponse qui lui aura été
adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une
information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes
de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou
financier. Et la longueur de la réponse ne doit pas excéder le
double de l'article incriminé.
Le droit de réponse s'exerce exclusivement dans
l'organe concerné. Si la personne nommément visée par
l'information contestée est décédée, incapable ou
empêchée par une cause légitime, la réponse peut
être faite en ses lieu et place par son représentant légal
ou, dans l'ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses
ascendants ou ses collatéraux au premier degré.
L'article 66, lui, énumère les modalités
d'irrecevabilité de la publication du droit de réponse. La
publication de la réponse peut être refusée dans les cas
suivants: si la réponse est de nature à porter atteinte à
la sécurité et aux intérêts de l'Etat, si la
réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux
bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction
à la loi, si une réponse a déjà été
publiée à la demande de l'une des personnes autorisées
prévues à l'article précédent.
L'article 67 résout la question du délai pour la
publication de la réponse. Il fait obligation de publier la
réponse, au plus tard, dans les vingt-quatre heures ouvrables suivant sa
réception.
La réponse doit être publiée dans les
mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée, selon
l'article 68. L'organe de presse en ligne concerné prend en charge les
frais de publication. Lorsque la demande de publication de la réponse
est restée sans suite, dans les quarante-huit heures suivant sa
réception, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de
la régulation de la communication. La publication d'une réponse
peut être refusée selon l'article 70, mais ce refus par le
directeur de publication doit être notifié à
l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans
les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les
périodes électorales, à compter de la réception de
la demande.
En tous les cas, dans la procédure, le demandeur
indique dans sa lettre, le nom de l'organe mis en cause, ainsi que la date, le
titre et le lien de l'article concerné. Sont jointes à la
requête, une copie de la demande de publication, ainsi que la
décision de refus de publication, s'il y a lieu.
Après audition du directeur de publication de l'organe
mis en cause, l'organe national chargé de la régulation de la
communication peut enjoindre la publication de la réponse ou
émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande
de publication n'est pas conforme à la présente loi.
L'article 72 rappelle que la saisine de l'organe national
chargé de la régulation de la communication suspend les
délais de recours judiciaire.
Les dispositions, ci-dessus, relatives au droit de
réponse, s'appliquent également aux commentaires faits, suite
à l'exercice d'un précédent droit de réponse.
L'article 98, lui, stipule que les héritiers,
époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de
réponse dans les conditions définies par la présente loi,
que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de
porter atteinte à l'honneur ou à la considération de
ceux-ci.
Les articles 104 à 106 de la présente loi
régissent les questions des procédures. En cas de refus du
directeur de publication, de la rectification ou de la réponse, la
personne visée peut engager une action auprès du tribunal
compétent dans un délai de 15 jours, à compter de la date
d'expiration des délais fixés pour ladite publication.
Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au
requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la
réponse, est exécutoire.
Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la
publication de la rectification ou de la réponse.
En cas d'appel, il est statué dans les sept jours,
à compter de la date de la déclaration faite au greffe.
L'article 106, lui, stipule que l'action en vue d'obtenir la
rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter
de la date de publication de l'article contesté.
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