3. En matière de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle
En radiodiffusion sonore et télévisuelle, le
titre 6 de la loi 059 -2015/CNT portant régime juridique de la
radiodiffusion sonore et télévisuelle du Burkina prévoit
des dispositions qui régissent les droits de rectification, de
réponse et de réplique. Dans le chapitre 1 de la loi, les
articles 87 et suivants règlent les questions essentielles des droits de
réponse.
Ces dispositions stipulent que toute personne physique ou
morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des
imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa
réputation sont diffusées par un organe de communication
audiovisuelle. C'est ainsi que, si l'article incriminé est paru à
la une, le journal sera tenu de publier, également, à la une, le
droit de réponse, qui devra se voir accorder les mêmes
caractéristiques de mise en page, de forme et de taille que l'article
qui l'a provoqué. Il est à noter que les mêmes
règles d'équité s'imposent, quelle que soit la nature du
média (presse écrite, radio, télévision et surtout
internet).
Le demandeur précise les imputations sur lesquelles il
souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de
prononcer. Il précise également la date et l'heure de
l'émission, le nom de la station incriminée. Et la réponse
ne peut excéder cinq minutes.
Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques
peut être exercé, en cas de décès ou
empêchement pour une cause légitime, par leurs héritiers en
ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la
personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.
Les personnes morales exercent leur droit de réponse
par l'intermédiaire de leur représentant légal.
L'article 89 énumère les conditions
d'irrecevabilité du droit de réponse.
La diffusion de la réponse peut être
refusée dans les cas suivants:
- si la réponse est de nature à porter atteinte
à la sécurité et aux intérêts de l'Etat ;
- si la réponse est susceptible de porter atteinte
à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou si elle constitue, par
elle-même, une infraction à la loi;
- si une réponse a déjà été
diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées
prévues à l'article précédent.
Selon l'article 90, la réponse est diffusée par
la station incriminée dans la même tranche horaire et dans des
conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a
été diffusé le message, objet de la réponse.
La réponse est diffusée au plus tard, dans les
huit jours suivant la date de la diffusion à laquelle elle se
rapporte.
Le délai est porté à quinze jours,
lorsque le message contesté a été exclusivement mis
à la disposition du public à l'étranger ou dans une
localité autre que le domicile du demandeur.
En période de campagne électorale, lorsqu'un
candidat s'estime mis en cause, le délai de huit jours est ramené
à deux jours.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par
son destinataire dans les quatre jours suivant sa réception, le
demandeur peut saisir le juge des référés.
Le juge des référés peut ordonner sous
astreinte, la diffusion de la réponse. Il peut déclarer son
ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant
toutes voies de recours.
Le refus de diffusion de la réponse par le destinataire
doit être également notifié à
l'intéressé sous la forme écrite et motivée dans
les soixante-douze heures, en période ordinaire, ou dans les
vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à
compter de la réception de la demande.
En cas de refus de diffusion ou lorsque la demande de
diffusion de la réponse est restée sans suite, au-delà des
délais prévus dans la présente loi, le demandeur peut
saisir l'organe national chargé de la régulation de la
communication ou le juge des référés.
De toute façon, le demandeur indique dans sa lettre, le
nom de la station mise en cause, ainsi que la date de l'émission
concernée, dans la procédure.
Sont jointes à la requête, une copie de la
demande de publication de la réponse, ainsi que la décision de
refus de publication, s'il y a lieu.
Après audition du directeur de la station mise en
cause, le juge des référés peut ordonner la diffusion de
la réponse ou émettre un avis défavorable, s'il
apparaît que la demande de diffusion de la réponse n'est pas
conforme à la présente loi.
Les règles ci-dessus, relatives au droit de
réponse s'appliquent également aux commentaires faits suite
à l'exercice d'un précédent droit de réponse.
La saisine de l'organe national chargé de la
régulation de la communication suspend les délais de recours
judiciaire.
Pour le droit de rectification, ce sont les articles 97
à 102 qui le régissent dans la loi burkinabè.
L'article 97 prévoit ce droit. Il dit que tout dépositaire de
l'autorité publique mis en cause au cours d'une émission au sujet
des actes de sa fonction, peut exiger une rectification gratuite dans l'organe
incriminé. La rectification ne doit pas excéder cinq minutes
d'antenne.
Les articles 98 et autres donnent les autres modalités
de publication du droit de rectification.
La demande de rectification comporte les informations
précises sur l'émission incriminée.
La rectification est diffusée dans les huit jours qui
suivent la date de diffusion de l'émission mise en cause.
En période ordinaire, le directeur ou promoteur de
l'organe est tenu de diffuser dans les huit jours de leur réception, les
rectifications de toutes personnes nommées ou
désignées.
En période électorale, le délai de huit
jours pour la diffusion de la rectification est ramené à deux
jours.
Le refus de diffusion de la rectification par le directeur de
l'organe doit être notifié à l'intéressé,
sous la forme écrite et motivée dans les huit jours, ou dans les
deux jours, pendant les périodes électorales, à compter de
la réception de la demande.
Lorsque la demande de rectification est restée sans
suite, au-delà des délais prévus à l'article 98
ci-dessus, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la
régulation de la communication.
Le demandeur indique dans sa requête, le nom de la
station mise en cause, ainsi que la date de l'émission
incriminée. Sont jointes à la requête une copie de la
demande de rectification, ainsi que les pièces justificatives.
Après audition du directeur de la station mise en
cause, l'organe national chargé de la régulation de la
communication peut enjoindre la diffusion de la rectification ou émettre
un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de diffusion de
la rectification n'est pas conforme à la présente loi.
La saisine de l'organe national chargé de la
régulation de la communication suspend les délais de recours
judiciaire.
Il est reconnu un droit international de rectification en
application des dispositions de la Convention des Nations unies de 1948 sur le
droit international de rectification.
Dans le domaine du droit de la réplique, les articles
103, 104 et 105 de la présente loi sur la presse audiovisuelle et
radiophonique.
L'article 103 stipule dans le même ordre d'idée,
que les déclarations ou communications du gouvernement peuvent donner
lieu à un droit de réplique dont les modalités sont
fixées par l'organe national chargé de la régulation de la
communication.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par :
un parti politique mis expressément en cause, un groupe de partis
politiques, un groupe parlementaire, une organisation de la
société civile mise expressément en cause et une
organisation professionnelle représentative, au plan national.
Pour l'article 104, la réplique ne doit pas être
de nature à porter atteinte à la sécurité et aux
intérêts supérieurs du pays, ni constituer une infraction
à la loi.
Le droit de réplique s'exerce au plus tard, dans les
deux jours qui suivent les déclarations et communications
incriminées et dans l'organe concerné comme l'impose l'article
105.Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent
être spontanément rectifiées. Le droit de réponse et
le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations,
dans les conditions prévues par la loi. Le droit de réponse et le
droit de réplique ne peuvent s'exercer que dans l'organe qui a
publié l'information contestée.
A travers l'alinéa 2 de la loi sur la radiodiffusion
sonore et télévisuelle, le législateur a reconnu des
droits de réponse aux héritiers, époux ou
légataires universels vivants. Ces derniers peuvent user des droits de
réponse, dans les conditions définies par la présente loi,
que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de
porter atteinte à l'honneur ou à la considération de
ceux-ci.
La question de la procédure dans le domaine de la
presse audiovisuelle et radiophonique a été mentionnée
dans l'article 146 de la loi.
L'action en vue d'obtenir la rectification, la réponse
ou la réplique est exercée dans un délai de quinze jours,
à compter de la date d'expiration des délais prévus
à cet effet et le tribunal statue dans les quinze jours suivant la
réception de la plainte. Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte
la diffusion de la rectification, de la réponse ou de la
réplique.
En cas d'appel, il est statué dans les quinze jours
à compter de la date de la déclaration faite au greffe du
tribunal.
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