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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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3. En matière de la radiodiffusion sonore et télévisuelle

En radiodiffusion sonore et télévisuelle, le titre 6 de la loi 059 -2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle du Burkina prévoit des dispositions qui régissent les droits de rectification, de réponse et de réplique. Dans le chapitre 1 de la loi, les articles 87 et suivants règlent les questions essentielles des droits de réponse.

Ces dispositions stipulent que toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation sont diffusées par un organe de communication audiovisuelle. C'est ainsi que, si l'article incriminé est paru à la une, le journal sera tenu de publier, également, à la une, le droit de réponse, qui devra se voir accorder les mêmes caractéristiques de mise en page, de forme et de taille que l'article qui l'a provoqué. Il est à noter que les mêmes règles d'équité s'imposent, quelle que soit la nature du média (presse écrite, radio, télévision et surtout internet).

Le demandeur précise les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de prononcer. Il précise également la date et l'heure de l'émission, le nom de la station incriminée. Et la réponse ne peut excéder cinq minutes.

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques peut être exercé, en cas de décès ou empêchement pour une cause légitime, par leurs héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant légal.

L'article 89 énumère les conditions d'irrecevabilité du droit de réponse.

La diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants:

- si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'Etat ;

- si la réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi;

- si une réponse a déjà été diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article précédent.

Selon l'article 90, la réponse est diffusée par la station incriminée dans la même tranche horaire et dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message, objet de la réponse.

La réponse est diffusée au plus tard, dans les huit jours suivant la date de la diffusion à laquelle elle se rapporte.

Le délai est porté à quinze jours, lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l'étranger ou dans une localité autre que le domicile du demandeur.

En période de campagne électorale, lorsqu'un candidat s'estime mis en cause, le délai de huit jours est ramené à deux jours.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le juge des référés.

Le juge des référés peut ordonner sous astreinte, la diffusion de la réponse. Il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours.

Le refus de diffusion de la réponse par le destinataire doit être également notifié à l'intéressé sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, en période ordinaire, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

En cas de refus de diffusion ou lorsque la demande de diffusion de la réponse est restée sans suite, au-delà des délais prévus dans la présente loi, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation de la communication ou le juge des référés.

De toute façon, le demandeur indique dans sa lettre, le nom de la station mise en cause, ainsi que la date de l'émission concernée, dans la procédure.

Sont jointes à la requête, une copie de la demande de publication de la réponse, ainsi que la décision de refus de publication, s'il y a lieu.

Après audition du directeur de la station mise en cause, le juge des référés peut ordonner la diffusion de la réponse ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de diffusion de la réponse n'est pas conforme à la présente loi.

Les règles ci-dessus, relatives au droit de réponse s'appliquent également aux commentaires faits suite à l'exercice d'un précédent droit de réponse.

La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

Pour le droit de rectification, ce sont les articles 97 à 102 qui le régissent dans la loi burkinabè. L'article 97 prévoit ce droit. Il dit que tout dépositaire de l'autorité publique mis en cause au cours d'une émission au sujet des actes de sa fonction, peut exiger une rectification gratuite dans l'organe incriminé. La rectification ne doit pas excéder cinq minutes d'antenne.

Les articles 98 et autres donnent les autres modalités de publication du droit de rectification.

La demande de rectification comporte les informations précises sur l'émission incriminée.

La rectification est diffusée dans les huit jours qui suivent la date de diffusion de l'émission mise en cause.

En période ordinaire, le directeur ou promoteur de l'organe est tenu de diffuser dans les huit jours de leur réception, les rectifications de toutes personnes nommées ou désignées.

En période électorale, le délai de huit jours pour la diffusion de la rectification est ramené à deux jours.

Le refus de diffusion de la rectification par le directeur de l'organe doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les huit jours, ou dans les deux jours, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

Lorsque la demande de rectification est restée sans suite, au-delà des délais prévus à l'article 98 ci-dessus, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation de la communication.

Le demandeur indique dans sa requête, le nom de la station mise en cause, ainsi que la date de l'émission incriminée. Sont jointes à la requête une copie de la demande de rectification, ainsi que les pièces justificatives.

Après audition du directeur de la station mise en cause, l'organe national chargé de la régulation de la communication peut enjoindre la diffusion de la rectification ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de diffusion de la rectification n'est pas conforme à la présente loi.

La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

Il est reconnu un droit international de rectification en application des dispositions de la Convention des Nations unies de 1948 sur le droit international de rectification.

Dans le domaine du droit de la réplique, les articles 103, 104 et 105 de la présente loi sur la presse audiovisuelle et radiophonique.

L'article 103 stipule dans le même ordre d'idée, que les déclarations ou communications du gouvernement peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l'organe national chargé de la régulation de la communication.

Toutefois, ce droit ne peut être exercé que par : un parti politique mis expressément en cause, un groupe de partis politiques, un groupe parlementaire, une organisation de la société civile mise expressément en cause et une organisation professionnelle représentative, au plan national.

Pour l'article 104, la réplique ne doit pas être de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts supérieurs du pays, ni constituer une infraction à la loi.

Le droit de réplique s'exerce au plus tard, dans les deux jours qui suivent les déclarations et communications incriminées et dans l'organe concerné comme l'impose l'article 105.Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent être spontanément rectifiées. Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations, dans les conditions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information contestée.

A travers l'alinéa 2 de la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle, le législateur a reconnu des droits de réponse aux héritiers, époux ou légataires universels vivants. Ces derniers peuvent user des droits de réponse, dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux-ci.

La question de la procédure dans le domaine de la presse audiovisuelle et radiophonique a été mentionnée dans l'article 146 de la loi.

L'action en vue d'obtenir la rectification, la réponse ou la réplique est exercée dans un délai de quinze jours, à compter de la date d'expiration des délais prévus à cet effet et le tribunal statue dans les quinze jours suivant la réception de la plainte. Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte la diffusion de la rectification, de la réponse ou de la réplique.

En cas d'appel, il est statué dans les quinze jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe du tribunal.

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