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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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III. Droit de réponse et de rectification

A l'encontre des médias écrits, audiovisuels ou en ligne, le législateur a introduit la faculté pour la personne touchée dans sa personnalité de demander dans un bref délai, un droit de réponse. La finalité est d'offrir au justiciable mis en cause par les médias, une possibilité de riposte immédiate qui permet de vider le conflit sans porter un trop grave préjudice à la liberté de la presse. Le droit de réponse est prévu à l'article 71 et suivants du code de l'information burkinabè. Si en droit français, la jurisprudence admet que l'on peut répondre même à des propos élogieux, en droit burkinabè, le droit de réponse suppose que l'honorabilité de certaines personnes est atteinte. Ce sont notamment des personnes physiques, morales et des personnes décédées, lorsque la mémoire du défunt est ternie.

«La droit de réponse peut se définir comme la possibilité pour une personne mise en cause, sous un faux jour, dans un périodique ou dans l'audiovisuel, de répondre dans le même organe d'information à l'auteur de l'article ou des propos la mettant en cause121(*)».

Le législateur burkinabè a prescrit le droit de réponse et de rectification dans le titre 6 de la loi 057-2015/CNT portant régime juridique de la presse écrite, dans le titre 5 de la loi 058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne et dans le titre 6 de la loi 059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

1. En matière de presse écrite

En matière de presse écrite, l'article 74 de la loi relative au régime juridique de la presse écrite fait obligation aux directeurs de publication de tout journal ou périodique de publier, gratuitement, toute rectification qui est adressée par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ladite publication. Toutefois, les rectifications ne peuvent pas dépasser le double de l'article auquel elles doivent répondre. Le droit de rectification s'exerce exclusivement dans l'organe concerné.

Le directeur de publication est tenu, sauf dans les cas énoncés à l'article 78 de la présente loi, de publier la rectification dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception, pour les quotidiens, et dans le numéro suivant la réception de la rectification, pour les autres périodiques selon les prescriptions de l'article 75. La question de délai est réglée à l'alinéa 2 de l'article 75.Le délai est ramené à vingt-quatre heures pour les quotidiens, pendant les périodes électorales et dans le numéro suivant la réception de la rectification, pour les autres périodiques, lorsqu'un candidat s'estime mis en cause.

En termes de procédure, la demande de publication de la rectification doit alors être accompagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de publication.

Et le refus de publication de la rectification par ce directeur de publication doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les soixante-douze heures, ou dans les vingt-quatre heures, pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande, selon l'article 77.

Lorsque la demande de publication de la rectification est restée sans suite, dans les soixante-douze heures ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales pour les quotidiens, et dans le numéro suivant, pour les autres périodiques, suivant sa réception, le demandeur peut saisir alors l'organe national chargé de la régulation des médias selon les dispositions de l'article 78.

Il indique ainsi, dans sa requête, le nom de l'organe mis en cause, ainsi que la date et le numéro du journal ou du périodique concerné. Sont jointes à la requête une copie de la demande de publication, les pièces justificatives, ainsi que la décision de refus de publication, s'il y a lieu, en vertu de l'article 79.

L'article 80 donne la possibilité à l'organe national chargé de la régulation des médias d'enjoindre la publication de la rectification ou d'émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à la présente loi. Sur ce, après l'audition du directeur de publication mis en cause. La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

En ce qui concerne le droit de réponse, l'article 82 stipule que le directeur de toute publication périodique est tenu de publier gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou financier. La longueur de la réponse ne doit pas excéder le double de l'article incriminé. Ce droit de réponse s'exerce exclusivement dans l'organe concerné.

Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place, par son représentant légal ou, dans l'ordre de priorité, son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses collatéraux au premier degré (article 83). L'article 84, quant à lui, énumère les conditions d'irrecevabilité de la réponse. Il atteste que la publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants: si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'Etat, si la réponse est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou si elle constitue, par elle-même, une infraction à la loi, si une réponse a déjà été publiée à la demande de l'une des personnes autorisées prévues à l'article précédent.

En termes de délai, l'article 85 dit que la réponse doit être publiée, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant sa réception pour un quotidien, et dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres journaux ou périodiques. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures pour les quotidiens, pendant les périodes électorales, lorsqu'un candidat s'estime mis en cause.

La réponse doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans intercalation. L'organe de presse concerné prend en charge les frais d'insertion

Lorsque la demande de publication de la réponse est restée sans suite, dans les quarante-huit heures pour les quotidiens, et dans le numéro suivant pour les autres périodiques, suivant sa réception, le demandeur peut saisir l'organe national chargé de la régulation des médias.

Le refus de publication de la réponse par le directeur de publication doit être notifié à l'intéressé, sous la forme écrite et motivée dans les soixante- douze heures, ou dans les vingt-quatre heures pendant les périodes électorales, à compter de la réception de la demande.

Le demandeur indique dans sa lettre, le nom de l'organe mis en cause, ainsi que la date et le numéro du journal ou du périodique concerné, selon les prescriptions de l'article 89 et suivants de la loi.

Sont jointes à la requête une copie de la demande d'insertion, ainsi que la décision de refus d'insertion, s'il y a lieu. Après audition du directeur de publication de l'organe mis en cause, l'organe national chargé de la régulation des médias peut enjoindre la publication de la réponse ou émettre un avis défavorable, s'il apparaît que la demande de publication n'est pas conforme à la présente loi.

La publication de la réponse ne peut être accompagnée d'aucun commentaire, ni d'aucune note, sauf la liberté pour le journaliste d'écrire un autre article.

Tout nouvel article, de la part de la rédaction, ouvre la voie à une réplique qui s'exerce dans les mêmes conditions que le droit de réponse.

En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé à saisir le juge des référés, aux fins de voir ordonner l'insertion, la publication ou la diffusion de la réponse qui est soumise à l'appréciation du juge.

La juridiction saisie se prononce obligatoirement, dans un délai de sept jours, à compter de la première audience, sur la demande en insertion forcée.

Elle peut assortir la mesure d'insertion de l'exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours. Elle peut prononcer toutes mesures d'astreintes comminatoires, aux fins de vaincre la résistance à l'exécution de sa décision. Quand il y a appel, il y est statué dans les sept jours, à compter de la première audience.

La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées au présent chapitre, en offrant de payer le surplus.

La saisine de l'organe national chargé de la régulation de la communication suspend les délais de recours judiciaire.

L'article 94 reconnaît que les dispositions ci-dessus, relatives au droit de réponse, s'appliquent également aux commentaires faits suite à l'exercice d'un précédent droit de réponse. Est puni d'une amende de 500 000 à 3 000 000 F CFA, tout directeur ou codirecteur de publication d'un journal ou périodique d'information qui refuse sans justification, de publier une rectification ou une réponse.

A travers l'alinéa 2 de l'article 122, le législateur a reconnu un droit de réponse aux héritiers, époux et légataires vivants. Cet article dit que les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux-ci.

Pour ce qui concerne la procédure, les articles 129 et suivants parlent des actions à entreprendre. L'article 129 stipule qu'en cas de refus de publication de la rectification ou de la réponse, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal compétent dans un délai de quinze jours, à compter de la date d'expiration des délais fixés pour ladite publication. Pour le législateur burkinabè, nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la réponse, est exécutoire.

Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la publication de la rectification ou de la réponse.

En cas d'appel, il est statué dans les sept jours, à compter de la date de la déclaration faite au greffe.

Selon l'article 131, l'action en vue d'obtenir la rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter de la date de publication de l'article contesté. Les articles 129 et suivants règlent la question de la procédure. Suivant ces dispositions, en cas de refus de publication de la rectification ou de la réponse, la personne visée peut engager une action auprès du tribunal compétent, dans un délai de quinze jours, à compter de la date d'expiration des délais fixés pour ladite publication. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la rectification ou de la réponse, est exécutoire.

Le tribunal saisi peut ordonner sous astreinte, la publication de la rectification ou de la réponse. En cas d'appel, il est statué dans les sept jours, à compter de la date de la déclaration faite au greffe.

L'action en vue d'obtenir la rectification ou la réponse se prescrit par trois mois, à compter de la date de publication de l'article contesté.

* 121Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, inédit, P. 51.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein