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La dépénalisation des délits de presse et la protection des droits de la personnalité au Burkina Faso

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par Yacouba GORO
Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication - Bac+5 en Science et technique de l'information et de la communication 2016
  

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Paragraphe 4 : Les autres mesures

D'autres moyens s'illustrent comme des actions visant à protéger les droits de la personnalité. Les trois nouveaux textes régissant la presse écrite, audiovisuelle et en ligne, ont prévu deux. Il s'agit du droit de réponse, de la rectification et la suppression des textes ou séquence.

I. La suppression des textes ou séquences litigieuses

C'est une mesure de protection des droits de la personnalité, née de la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris, suite à la publication de la photographie d'un médecin, reproduite sans son autorisation, a décidé de l'interdiction de la vente d'images d'un magazine hebdomadaire, tant que la photo accompagnée du texte, n'était pas supprimée117(*). Dans le droit burkinabè, les textes adoptés le 4 septembre 2015, ont gardé l'esprit de la suppression des textes ou séquences litigieuses portant atteinte aux droits de la personnalité dans un certain nombre de dispositifs. Il s'agit plus d'une réparation des atteintes portées aux droits de la personnalité qui motive cette injonction.

Ainsi, l' article 157 de la loi 059 stipule qu' en cas de condamnation pour faits de diffamation, d'injure ou d'outrage, la décision de justice peut prononcer la confiscation des supports audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de toutes les copies qui seraient mises en vente, distribuées ou exposées au public. Toutefois, la suppression ou la destruction peut ne s'appliquer qu'à certaines parties des copies saisies. Les articles 142 de la loi 057 et l'article 117 de la loi 058, dans leur contenu, partagent les mêmes prescriptions.

II. L'insertion ou le droit de la publication d'un encart ou d'un communiqué

Essentiellement, avec pour finalité, de pouvoir limiter la portée de l'atteinte, cette mesure était exclusivement prescrite au fond et accompagnait souvent l'allocation de dommages-intérêts. Aussi, dans l'esprit du juge, elle avait un but dissuasif. C'est une mesure rentrant dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article 9, alinéa 2 du code civil français. Pour Charles Debbasch et ses coauteurs de Droit des médias, l'insertion judiciaire est la résultante de la loi 1993. Selon cette loi, «dès l'instant où un organe de presse a méconnu le droit au respect de la présomption d'innocence d'un individu en le présentant, avant toute condamnation, comme coupable, il s'expose à la condamnation judiciaire de la publication d'un communiqué rectificatif118(*)».

Elle échappe à la compétence du juge des référés qui, en toute circonstance, n'est toujours amené qu'à prendre une mesure provisoire. Il ne saurait, en conséquence, ordonner pareille mesure qui, le cas échéant, interférerait gravement la compétence du juge de droit commun. Pour mieux expliquer le rôle de cette mesure dans la limitation des atteintes portées aux droits de la personnalité, Xavier Agostinelli s'est approprié cette affaire judiciaire. A la suite de la parution dans un journal d'un article contenant des allégations concernant la vie familiale et conjugale du Comte de Paris, un jugement rendu en la forme des référés, a estimé qu'une saisie serait inopérante et toute en ordonnant des mesures propres à permettre à l'intéressé de poursuivre devant le juge du fond la réparation du dommage subi, a ordonné la publication d'un texte adéquat.

Appel ayant été interjeté de cette décision, la Cour d'Appel de Paris119(*) a confirmé l'ordonnance entreprise : « devant l'impossibilité d'empêcher ou de faire cesser le préjudice (le journal hebdomadaire avait été déjà diffusé ) résultant, pour le Comte de Paris, d'un article comportant une atteinte à l'intimité de sa vie privée (....) les 10 premiers juges ont à juste titre, estimé qu'une mesure de publication dans le prochain numéro de l'hebdomadaire était de nature à en limiter la portée ».

Une telle mesure permet, à titre provisoire, de préserver jusqu'à l'obtention d'une solution définitive, le fragile équilibre entre deux intérêts manifestement opposés. Elle présente des ressemblances avec l'exercice du droit de réponse, mais n'est pas à confondre.

Le communiqué rectificatif n'est pas à confondre avec le droit de réponse et le droit de rectification. La réponse et la rectification sont rédigées par la personne mise en cause, tandis que c'est le juge lui-même qui précise les termes du communiqué rectificatif, ainsi que les conditions matérielles de diffusion, telles que l'emplacement et les caractères typographiques. Le coût de l'insertion du communiqué rectificatif est supporté par la personne physique ou morale, auteur de la méconnaissance des droits de la personnalité.

Aussi, l'insertion du communiqué rectificatif n'exclut ni l'exercice du droit de réponse ni celui du droit de rectification et encore moins, la mise en mouvement de l'action en diffamation. «Ce droit d'insertion d'un communiqué rectificatif ne semble pas clairement prévu en droit burkinabè. Mais l'article 90 alinéa 3 du code de l'information de 1993, n'a pas été exhaustif dans l'énumération des mesures que le juge peut prescrire pour mettre fin aux atteintes aux droits de la personnalité. En ayant terminé cette énumération par le mot `'autres'', le législateur burkinabè ouvre une brèche dans laquelle le juge burkinabè pourrait s'engouffrer et prescrire l'insertion d'un communiqué rectificatif, si une victime d'une violation d'un droit de la personnalité la lui demandait 120(*)». L'article 123 de la loi 059/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore, l'article 80 de la loi 058/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne et l'article 103 de la loi 057/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite, dans leur alinéa 2, s'accordent avec le code de l'information du Burkina, en son article 90, alinéa 3.

Toutefois, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il peut arriver que le juge des référés ait à recourir à certaines mesures complémentaires visant à assurer l'exécution de sa décision.

* 117 Cf. TGI Paris (Réf) 23 Janvier 1971 in Xavier Agostinelli, Le droit à l'information face à la protection civile de la vie privée, Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence Editeur.1994. P.301. La présente affaire est d'autant plus remarquable que le juge, en l'espèce, n'a pas fait référence à l'atteinte de la vie privée maiss'est limité à constater que la publication de la photographie constituait une atteinte à la personne et était de «nature à causer à l'intéressé un préjudice actuel sans rapport avec les faits allégués».

* 118Debbasch Charles et autres, Droits des médias, Dalloz, Paris, 2002, P.1034

* 119 CA Paris 13 Novembre 1986, D. 1987, som. Com. P ; 139 ; obs. D. AMSN. En l'espèce, le juge des référés avait relevé que l'article portait atteinte à la vie privée du demandeur. La Cour d'appel rectifia le tir mais la référence à l'intimité de la vie privée certainement été plus judicieuse.

* 120Ouaogarin Roger Sankara, La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè, Mémoire ISTIC 2013, P. 104.

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