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La renonciation au recours en annulation en arbitrage OHADA


par A. Mariane Fabiola OBROU-ASSIRI
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit privé 2020
  

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Paragraphe 2 : La possibilité de renoncer par anticipation à l'action en annulation

Il est juste de penser que les parties peuvent d'avance exclure l'action en annulation. Par renonciation anticipée l'on entend une convention de renonciation antérieure à la survenance d'un litige ou d'une renonciation antérieure à la communication de la décision. Cela est possible par le simple fait que l'action en annulation est insérée dans une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage. Cette possibilité est un droit reconnu aux parties qui veulent renoncer (A) et c'est aussi un accord unilatéralement irrévocable (B).

A- Un droit reconnu aux parties

La renonciation au recours en annulation est avant tout un droit reconnu à toute partie à l'arbitrage. Les parties peuvent la prévoir dans la convention d'arbitrage avant qu'elles aient recours à l'instance arbitrale. Il s'agit de la renonciation par anticipation. En effet, on parle de renonciation par anticipation lorsque les parties prévoient dans la convention d'arbitrage qu'elles entendent exclure l'action en annulation de la sentence arbitrale en cas de résolution de leur litige. C'est pourquoi elle est facultative. Néanmoins, on se demande bien si assimiler la renonciation au recours en annulation en tant que faculté est légitime.

On peut répondre par l'affirmative dans la mesure où c'est le principe de l'autonomie de la volonté qui gouverne la renonciation. En effet, le législateur OHADA en utilisant le mot « peuvent » dans l'article 25 de l'AUA42(*) souhaite que la renonciation soit une faculté, une possibilité, une option pour les parties. C'est-à-dire qu'il laisse aux parties le choix de faire ou de ne pas faire usage de la renonciation. Elle ne doit en aucun cas s'imposer aux parties tant qu'elles n'y ont pas consenti de façon éclairée et précise43(*). Avec le principe de l'autonomie de la volonté qui a un impact crucial dans le droit de l'arbitrage, concevoir la renonciation en tant qu'obligation pour les parties serait inadmissible.

En interprétant de façon analogique l'art 4 aliéna 3 de l'AUA44(*) qui précise que : « les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à l'arbitrage... » on peut dire que la renonciation, en tant que faculté, a sa raison d'être. Ce qui la rend unilatéralement irrévocable.

B- Un accord unilatéralement irrévocable

Comme toute convention, la renonciation anticipée du recours en annulation de la sentence arbitrale produit aussi des effets. L'effet principal est l'irrévocabilité unilatérale. Cela se justifie par le fait que la renonciation devient la loi des parties dès l'instant qu'elles l'ont prévue45(*). Elle ne peut être révoquée que de leur dissentiment mutuel. C'est pourquoi on dit que la renonciation anticipée de l'action en annulation est un accord unilatéralement irrévocable.

En effet, avec la primauté de l'autonomie de la volonté dans l'arbitrage, la renonciation ne peut être qu'unilatéralement irrévocable. Car ce que les parties ont fait naître d'un commun accord ne peut être écarté que par ce même accord. Le consentement d'une partie ne suffit pas pour exclure le recours en annulation. Il faut qu'il provienne des deux parties46(*), c'est la condition exigée. C'est pourquoi la révocation mutuelle de la renonciation est la seule admise.

Cela permet de comprendre l'intention véritable du législateur OHADA. Il a voulu que la renonciation demeure une faculté pour les parties à l'arbitrage afin de conserver la volonté des parties comme le socle du droit de l'arbitrage. Ce qui impacte positivement le recours à l'arbitrage, bien que cette positivité soit quelque peu nuancée. Néanmoins, pour mener à bien ce travail le consentement doit être effectif. Cette effectivité transparaît dans l'expression de la volonté réelle des parties.

* 42 Voir Article 25 AUA, op. cit.

* 43« Cours de droit des obligations, les effets du contrat » publié le 6 septembre 2015, disponible sur : http://www.cours-de-droit.net[consulté le 11 janvier 2019].

* 44 Article 4 al. 3 AUA : « les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à l'arbitrage... ».

* 45 DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit International Public, Lextenso éditions, 8e éd., 2009, 1709p.

* 46« La force du contrat entre les parties », en ligne sur : http://www.cours-de-droit.net/les-effets-du-contrat-a121609466/amp/, [consulté le 11 janvier 2019].

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld