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De la determination de l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de filiation: réflexion à la lumière de la jurisprudencepar Basila PANISSE GABRIELLA Université Officielle de Bukavu - Graduat 2019 |
07. SUBDIVISION DU TRAVAILOutre l'introduction et la conclusion, ce travail est charpenté en deux principaux chapitres. Dans le premier chapitre, nous aborderons les considérations théoriques sur la filiation et le second chapitre sera consacré aux règles relatives aux actions en justiceainsi qu'à l'analyse des décisions judiciaires en matière de filiation. CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LA FILIATION Dans ce premier chapitre, il sera question d'examiner les notions générales sur la filiation (section I), en second lieu suivra l'établissement et la contestation de la filiation (section II). Section I. Notions générales sur la filiation D'entrée de jeu, il sied de noter que cette présente section comportera les lignes directrices qui vont nous guider à bien mener à port notre dissertation juridique. Ainsi, pour aboutir à matérialiser cet objectif qui vaut son pesant d'or, il sera alors pertinent d'examiner les notions clés qui constituent notre thème de recherche. Autrement dit, il sera question de faire allusion aux définitions des éléments de notre sujet (§1), en deuxième lieu interviendra la différenciation de la filiation avec les notions voisines (§2), enfin il sera question d'examiner la portée de l'intérêt supérieur de l'enfant (§3). §1. Définition des concepts clésDans ce paragraphe, nous aurons leprivilèged'examiner la définition de l'enfant ou carrément qui peut être appelé enfant (A), en deuxième lieu interviendra la définition de la filiation (B) et il sera loisible de conclure avec la définition de l'intérêtsupérieur de l'enfant (C). L'examen de ces trois concepts nous ferons une vue globale de cequi interviendra après. A. Qu'est-ce qu'un enfant ? Les codes civils belge et congolais ne définissent pas ce terme, même s'ils l'utilisent abondamment. Mais l'un comme l'autre définit le mineur comme l'individu de l'un (et/ou) de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.17(*) Pour sa part, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.18(*) Quant à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, elle définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. Il ressort de ces instruments juridiques qu'un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans en RDC. Cependant, la majorité civile s'apprécie différemment dans les législations nationales des Etats si l'on s'en tient à la définition de l'enfant énoncée par la Convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, en droit traditionnel congolais, le passage de la minorité à l'âge adulte, écrit Indzumbuir Assop19(*), était sanctionné non pas par le critère d'âge chronologique qui paraît fictif, mais par le critère de maturité psycho-sociale qui semble plus concret.En effet, le garçon devenait adulte du fait notamment qu'il savait construire une case, et la fille lorsqu'il y avait développement des seins. Ainsi donc, au regard de ce qui précède, les textes juridiques font assimiler l'enfant à un mineur ; autrement dit, l'enfant est une personne n'ayant pas atteint la majorité d'âge. Cela étant, il s'avère pertinent d'examiner d'autres notions clés de notre thème de recherche. B. Qu'est-ce que la filiation ? D'entrée de jeu, il est loisible de noter que les définitions du concept filiationparaissent être similaires, si bien abordées par différents auteurs ou carrémentdoctrinaires. Au regard de leurs différentes interventions pour tenter de définir la filiation, l'on note que cette dernière est le lien de droit qui unit un enfant à son père et à sa mère.20(*) Le code de la famille congolais sans définir le concept sous examen, prévoit quand-même que tout enfant congolais a droit à un père et mère.21(*) Serge Guinchard précise que la filiation est le lien juridique entre parents (au sens strict du terme des père et mère) et enfant.22(*) Tous les enfants dont la filiation est légalement établie, quelle que soit la nature de celle-ci, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents dans la famille de chacun d'eux. Ces deux définitions présentent des similarités non négligeables si bien que la première ne contient pas dans son contenu «le lien juridique ». On retient que chaque enfant a droit de connaitre son père et sa mère, et nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans ou hors mariage23(*). Cette obligation pourtant légale fait face à certains obstacles dés lors que nombreux sont des parents qui ignorent leurs enfants de plein gré ou à la suite d'autres événement qui ne dépendent pas de la volonté des uns et des autres. C. L'intérêt supérieur de l'enfant quid ? Il sied de préciser que la loi n'a pas clairement défini ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant, aussi bien le législateur congolais que les rédacteurs de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce qui donne lieu à des débats houleux à propos du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Déjà à son temps, la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant a été consacrée par la Convention relative aux droits de l'enfant de 20 novembre 1989, qui dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ».24(*) Aussi, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de juillet 1990 dispose également: « Dans toute action concernant un enfant entreprise par une quelconque personne ou autorité, l'intérêt de l'enfant sera la considération primordiale ».25(*) Par ailleurs, l'on reproche aux textes juridiques qui consacrent l'intérêt supérieur de l'enfant le fait qu'ils varient selon les époques et dépendent en tout état de cause des ressources, du niveau de développement et de la culture dans lequel vit l'enfant.26(*) En République Démocratique du Congo, le Décret du 4 mai 1895 portant code civil livre premier dans son chapitre relatif à la garde des enfants après divorce, prenait déjà en compte cette notion en ce qu'il prévoyait : « Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns soient confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. Cette décision peut être prise soit sur demande de l'époux coupable, soit sur celle d'un membre de la famille, soit sur celle du ministère public, soit même d'office. Elle est toujours essentiellement provisoire ».27(*) Aussi, l'examen de la jurisprudence28(*) par lui fait, démontrait que les cours et tribunaux se servaient largement et plus souvent du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant que de la règle de base qui voulait que les enfants soient confiés à l'époux qui gagnait le divorce. Toutes les questions dans lesquelles il est demandé d'intervenir l'enfant en premier lieu c'est son intérêt supérieur qui doit être mis sur la première ligne. Plus tard, d'autres instruments juridiques nationaux verront les jours dans le but non seulement de se conformer aux exigences internationales mais pour donner un cadre approprié de la protection de l'enfant en RDC. Ces instruments ont été adopté dans le mobile de régler les droits dont sont bénéficiaires les enfants et en particulier le droit pour un enfant de connaitre ses géniteurs. Ainsi, le législateur congolais légiférant dans le cadre de la loi portant protection de l'enfant de 2009 semble avoir désormaisdéfini l'intérêtsupérieur de l'enfant en ce qu'il prévoit : « par l'intérêtsupérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droit ». Il renchérit en disant : « sont pris en considération, avec les besoins moraux affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation ».29(*) Il s'avère que le législateur donne un critérium sur lequel l'on peut se fonder pour dégager ce qui est ou non de l'intérêtsupérieur de l'enfant. L'On verra bien en clair dans notre second chapitre sur quoi le juge se fonde pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de la jurisprudence. §2. Considération de la filiation dans la sociétécongolaise A. Notions D'entrée de jeu, le cadre historique de l'évolution de la filiation au regard des droits de l'enfant en général et du principe de l'égalité au niveau de l'établissement de la filiation en particulier, des droits alimentaires et successoraux en R.D. Congo, reste marquée par deux périodes essentielles : la période coloniale et la période postcoloniale.En effet, nous pouvons noter, avec Yoka Mangono30(*), qu'avant l'indépendance le code civil congolais, en particulier son livre premier relatif aux personnes, promulgué par le décret du 4 mai 1895, n'était pas applicable à tous les Congolais. Seuls ceux qui étaient immatriculés dans la colonie pouvaient, à l'instar des Belges et des étrangers, jouir de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge. Il va sans dire que les indigènes non immatriculés jouissaient des droits civils qui leur étaient reconnus par la législation de la colonie et par leurs coutumes en tant que celles-ci n'étaient contraires ni à la législation ni à l'ordre public31(*). L'inégalité des enfants était déjà au rendez-vous, mais pas dans la famille. Les enfants des indigènes non immatriculés naissaient avec cette qualité et leurs droits étaient régis par les droits Indigènes. Cependant, ceux dont les parents étaient immatriculés étaient sous le régime du décret du 4 mai 1895 précité. * 17 J. PASCAL, Les perspectives d'évolution du droit de la filiation en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, Mémoire de master, Université de Toulouse, 2012-2013, p.13. * 18 Ibidem. * 19 INDZUMBUIR ASSOP, Op. cit. p. 203. * 20 Comité éditorial pédagogique, Etat civilÓ Filiation, support de cours, Université médicale virtuelle de francophone, 2011, p.3. * 21 Article 591 alinéa 1 de la Loi n0 073/84 du 17 Octobre 1984 portant Code de la famille, in JORDC, n0 spécial tel que révisé en 2016, in http//www.legatnet, cd, CDF,2017, PDF, Consulté le 30 décembre 2020. * 22 S. GUINCHARD et alii, Lexique des termes juridiques, 25eme édition, Dalloz, 2017-2018, p. 880. * 23 Comité éditorial pédagogique, Etat civilÓ Filiation, support de cours, Université médicale virtuelle de francophone, 2011, p.4. * 24 L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 20 novembre 1989, in Recueil des textes en vigueur se rapportant aux droits de l'enfant, JORDC, Banque de données juridiques, 2013. * 25 L'article 2 de la Charte africaine des droits et du bienêtre de l'enfant de juillet 1990, in ibidem. * 26 L. KABEYA, « La protection judiciaire de l'enfant en droit congolais : Ordre public vs intérêt supérieur de l'enfant », publié 20 décembre 2019. A trouver sur www.leganews.cd. Consulté le 30 novembre 2020. * 27 Article 160 relatif le Décret du 4 mai 1895 portant code civil livre premier, in leganet.cd. * 28 Cour d'Appel d'Elisabethville du 25/9/1956, RJCB. 1956 p.411 ; première instance Elisabethville 3/7/1958, R.J.C.B. 1959 P. 244 ; Cour d'Appel de Lubumbashi, le 20/12/1955, R.J.C.B. 1956 p. 37. * 29 Article 6 al 2 de la Loi n0 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in JORDC, n0 spécial, à retrouver aussi sur le site officiel leganet.cd. * 30 Y. MANGONO, « La notion d'intérêt supérieur de l'enfant dans la législation et la jurisprudence zaïroises », Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et Droit coutumier, N° spécial, 56è Année. 1980, S.E.J.Z. Kin. p. 61. * 31 Ibidem. |
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