La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.( Télécharger le fichier original )par Yves KASHOSI CIRHUZA Université catholique de Bukavu - Licence 2010 |
2. La responsabilité et l'influence de l'EgliseL'influence de l'Eglise a eu des effets considérables sur la notion de la responsabilité pénale. Les notions de la faute personnelle et de la moralité issue d'Aristote et d'autres philosophes, des saintes écritures, des enseignements de l'Eglise et de la doctrine de droit naturel ont évidemment influencé la philosophie du droit. On en est arrivé à considérer les infractions comme des péchés définis par la loi et à insister sur les notions de péché, de conscience, de mal et de châtiment16(*). Les prêtres, les pontifes sont les gardiens et les interprètes de la loi et c'est de la divinité même qu'ils en ont reçu la révélation. Dès lors, la créature, en violant la loi humaine qui se confond avec la loi divine dont elle est le reflet ou l'expression, s'oppose à son Dieu, à son créateur et mérite son châtiment. La faute pénale se confond avec le péché et la culpabilité du pécheur, s'opposant à un être infini, doit être infinie elle aussi. Le châtiment est nécessaire, expiatoire, terrible et intimidant sous réserve du pardon divin. On punit le délinquant QUIA PECCATUM NE PECCUTUR, parce qu'il a péché et pour qu'il ne pèche plus17(*). 3. La responsabilité et l'influence du positivismeLe positivisme a aussi influencé le principe de la responsabilité. Cette école de pensée, qui considère que le droit, comme tout autre fait social, doit être étudié par la méthode d'observation scientifique des règles sanctionnées par le pouvoir et l'autorité publique, a eu des répercutions évidentes dans le droit pénal. C'est le sens du positivisme chez Kelsen. Selon cet auteur, un troisième et dernier type d'ordre social se caractérise par le fait qu'il ordonne une certaine conduite précisément en attachant à la conduite contraire un désavantage, une peine au sens le plus large du terme. Quand on a à faire à un semblable ordre, une conduite donnée ne peut être considérée comme prescrite que si et du fait que la conduite contraire est la condition d'une sanction stricto sensu. Lorsqu'un ordre social tel que l'ordre juridique ordonne une conduite en disposant qu'une sanction interviendra au cas de conduite opposée, l'état de chose qui en résulte se laisse décrire au moyen d'une proposition qui affirme qu'au cas où telle conduite qui conditionne la sanction est défendue, que la conduite contraire est pardonnée18(*). A partir du moment où l'on considère que le droit représente simplement l'autorité du souverain, il n'a plus besoin de sanctionner la morale. Il devient alors possible de prévoir, en droit pénal, des infractions qui ne sont pas « des péchés définis par la loi » mais tout simplement des infractions légales. Dans cette optique, le « mens rea »19(*) ne comporte pas la notion de faute morale ou de mal, mais est seulement constitué de l'élément psychologique prévu par la définition d'une infraction20(*). * 16 Idem, p. 195. * 17 Claude DE BRIEY, La participation des sentences pénales, Ed. Moderne, Bruxelles, 1968, p. 19. * 18 Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Bruylant, Bruxelles, 1960, p. 33. * 19 Le mot «mens rea » désigne l'élément moral de l'infraction. * 20 Commission de reforme du droit canadien, op.cit., p. 160. |
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