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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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2. Reformes substantielles sur le plan institutionnel

En plus des accusations lancées contre le Conseil de sécurité, notamment le fait qu'il soit guidé par les impératifs politiques, non seulement il n'apporte pas solution aux questions qu'il est censé résoudre, celles de la paix et de la sécurité internationales, mais encore il est en lui-même un problème. Le Conseil serait structurellement mal construit parce que mal conçu ; il serait en outre hors d'état de prendre des décisions, ou des décisions adéquates parce que paralysé par le véto ; à supposer qu'il décide, il ne disposerait pas des moyens d'appliquer ou de faire appliquer ses décisions. Ces griefs feraient qu'un tel organe soit dominé par l'arbitraire, la discrimination entre Etats, situation qui conduirait à affaiblir un organe dont l'importance n'est pas à démontrer dans la lutte contre l'impunité, particulièrement lorsqu'il faut réprimer les crimes au niveau international.

D'abord en ce qui concerne le nombre des membres, le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation dont les cinq membres permanents mentionnés précédemment et dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité par l'Assemblée générale » 251(*). Ce sont seulement ces quinze Membres qui représentent toute la communauté des Nations unies. Elargir ce nombre en tenant compte de la représentativité de chaque continent et en nombre égal serait une solution à ce problème sans tenir compte ni du poids politique ni du poids économique. D'ailleurs, il ressort de l'article 23, point 1 de la Charte des Nations unies que les membres non permanents soient élus en tenant compte d'une répartition géographe équitable. On doit alors procéder à une réforme substantielle pour faire participer plus activement les Etats à trouver des solutions aux questions difficiles qui renseigneraient à notre avis leur souveraineté étant donné que la non-participation conduirait à la frustration et à la méfiance chez ceux qui n'y participent pas. Bien que cette réforme sera, à notre avis, difficile parce qu'elle suppose le consentement unanime des actuels membres permanents, il n'en demeure pas moins vrai que les débats sur la réforme du Conseil de sécurité vaut tout son pesant d'or.

Ensuite, le droit de véto paraît critiquable, que l'on se place sur le terrain de l'efficacité ou sur celui de la représentativité affirme Serge SUR. Premièrement, concernant l'efficacité, nous savons que chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Les décisions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres au moins sur les quinze. Les décisions sur les questions de fond sont prises par un vote affirmatif de neuf membres également, parmi lesquels doivent figurer les cinq membres permanents. C'est la règle de l'unanimité de grandes puissances souvent appelée « droit de véto ». Si un membre permanent est opposé à la décision, il peut voter contre ; ce qui revient à opposer son véto. Si un membre permanent n'appuie pas une décision mais ne veut pas bloquer les débats en usant de son véto, il peut s'abstenir ; c'est sans doute conforme à l'esprit de la Charte mais pas à la lettre de l'article 27, paragraphe 3 qui exige un vote affirmatif252(*). Ceci constitue une entrave à la capacité de décision du Conseil qui se trouve hors d'état d'intervenir dès lors que son action ne conviendrait pas à un membre permanent quelles que soient par ailleurs les menaces ou atteintes à la sécurité internationale. Le principe de votation établi par l'article 27 253(*) de la Charte des Nations unies devrait être revisité. Deuxièmement, en ce qui concerne la représentativité, comment accepter cette prérogative exorbitante reconnue aux seuls membres permanents qui fait du Conseil leur otage tout en les plaçant au-dessus de la Charte254(*). Elle suppose que tous les Etats soient solidaires de la sécurité ..., que les Etats membres subordonnent, à tout le moins accommodent, leurs intérêts nationaux aux objectifs de la Charte particulièrement lorsqu'il s'agit de décider de la poursuite des criminels sur le plan international. Or le droit de véto affirme la suprématie de quelques intérêts nationaux sur l'ensemble. Cette situation plaide pour la suppression pure et simple du droit de véto.

* 251 Voir à ce sujet l'article 23 point 1 de la Charte des Nations unies.

* 252 Michel DEYRA, op. cit., p. 115.

* 253 Lire à ce sujet Moise CIFENDE KACIKO, Cours des Organisations internationales, L1 Droit, UCB, Année 2010-2011, inédit, p. 211-212. « Selon l'article 27 de la Charte des Nations unies " : 1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix ; 2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres ; 3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter ». «  Sont considérées comme questions de procédure notamment : - la convocation du Conseil, - l'établissement de l'ordre du jour, - les fonctions présidentielles,- la représentation des Etats membres au Conseil, - la création d'organe subsidiaire, - l'invitation d'un Etat à prendre part aux travaux du Conseil, - la convocation de l'Assemblée générale. « Sont considérées comme questions de fond toutes celles qui ne sont pas de procédure et notamment celles qui portent sur le règlement pacifique des différends, l'admission et l'expulsion des membres ... ».

* 254 Serge SUR, loc. cit, dans le site Internet déjà cité.

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