La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.( Télécharger le fichier original )par Yves KASHOSI CIRHUZA Université catholique de Bukavu - Licence 2010 |
§2. Quelques principes directeurs de droit international pénalNous examinerons sous ce point certains principes généraux de droit pénal international qui ont été retenus par la Cour pénale internationale. 1. Défaut de pertinence de la qualité officielleLe Statut de Rome a consacré l'irrelevance ou le défaut de pertinence de la qualité officielle à son article 27. En effet, l'irrelevance ou le défaut de pertinence de la qualité officielle implique que le Statut de la CPI s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Particulièrement, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Par conséquent, « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »207(*). Ce principe se fonde sur l'idée qu'il ne peut pas y avoir d'immunités pour les crimes les plus graves208(*). Le principe de non pertinence de la qualité officielle a été confirmé dans l'Affaire Pinochet. En effet, le 25 novembre, soit quelques mois après l'adoption le 17 juillet 1998 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Chambre des Lords, au moment de l'Affaire Pinochet, affirmait que le principe d'immunité dont pouvait se prévaloir un chef d'Etat devait céder devant les crimes les plus attentatoires à l'humanité209(*). Dans une autre composition, la Chambre des Lords a confirmé cette décision le 24 mars 1999 en affirmant que : « les frontières selon ce statut, ne peuvent plus ni être un prétexte pour commettre des crimes ni un abri. La plus haute position au sein d'un Etat ne peut pas d'avantage fournir de paravent »210(*). 2. Légalité des infractions et des peinesComme le droit interne, le Statut de Rome a aussi posé le principe de la légalité des infractions et des peines. D'abord, par rapport à la légalité des infractions, une personne ne peut engager sa responsabilité pénale en vertu du Statut de la CPI que si son comportement constitue, au moment où il se produit un crime relevant de la compétence de la Cour. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuite ou d'une condamnation211(*). Ensuite, par rapport à la légalité des peines, le Statut de Rome précise qu'« une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut »212(*). * 207 Article 27 point 2 du Statut de Rome. * 208 http://www.fidh.org/La-Cour-penale-internationale-et, (consulté le 10/12/2011). * 209 William BOURDON, La Cour pénale internationale. Le statut de Rome, Editions du Seuil, Paris, 2000, p. 120. * 210 Ibidem. * 211 Voir article 22 point 1 et 2 du Statut de Rome. * 212 Article 23 du Statut de Rome. |
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