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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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3. Imprescriptibilité

L'imprescriptibilité de ces « crimes odieux » ne date pas d'aujourd'hui. En novembre 1968, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 avait été adoptée. « La présente convention, qui concerne donc, selon son titre officiel, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, étend au crime de génocide " et à l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la politique d'apartheid " le caractère d'imprescriptibilité qu'elle attribue aux crimes contre l'humanité au paragraphe b de son premier article »213(*). La jurisprudence internationale des années 1990 confirme cette option. Dans son jugement à l'encontre de Duko Tadic, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie considère en effet que le génocide représente ... « la manifestation la plus infâme » des crimes contre l'humanité214(*).

L'article 29 du Statut de Rome indique que « les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ». Ainsi, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles dans la mesure où les acteurs ne peuvent échapper aux poursuites judiciaires sous prétextes de l'écoulement du temps déterminé depuis la perpétration de l'action odieuse. L'Assemblée générale des Nations unies est allée dans ce sens en affirmant par sa Résolution adoptée le 3 décembre 1973 en ces termes : « les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des tels crimes doivent être recherchés, arrêtes, traduis en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés »215(*).

4. Non-rétroactivité ratione personae

La Cour n'a pas compétence rétroactive. La Cour pénale internationale  ne peut (donc) juger que des crimes pour l'avenir216(*). Les articles 11 et 42 des statuts limitent la portée de la compétence de la CPI aux crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, le 1ier juillet 2002. Nul n'est pénalement responsable, en vertu de ce Statut, pour un comportement antérieur à son entrée en vigueur.

* 213 Julien M. DANLOS, op. cit., p. 221.

* 214 Ibidem.

* 215 Laurent NTUMBA-LWABA LUMU, op. cit., pp. 537-538.

* 216 André DULAIT, op. cit., même document Internet cité précédemment.

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