La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.( Télécharger le fichier original )par Yves KASHOSI CIRHUZA Université catholique de Bukavu - Licence 2010 |
b. Compétencesi. MatérielleSelon l'article 12 du Statut de Rome, la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Il s'agit, selon l'article 5 du Statut de Rome du crime de génocide (défini à l'article 6), des crimes contre l'humanité (article 7), des crimes de guerre (article 8) et enfin du crime d'agression (article 5, point 2 d). La Cour pénale internationale exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. ii. TemporelleLe Statut de Rome a été « adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 »198(*). La CPI n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur de son Statut. Si un Etat devient Partie au Statut de la Cour après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet Etat sauf si ledit Etat fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3199(*). iii. PersonnelleLa compétence ratione personae est limitée aux personnes physiques, auteurs, complices et instigateurs des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. Ratione personae, la CPI n'a compétence que dans deux hypothèses : si le crime a été commis sur le territoire d'un Etat qui a reconnu la compétence de la Cour ou si l'accusé est un national d'un tel Etat, à l'exclusion d'un Etat dont la victime est ressortissante ou sur le territoire duquel le présumé coupable se trouve200(*). * 198 Leslie GODELAINE, « La Cour Pénale Internationale », Droit pénal humanitaire, Série II, Vol 4, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 57. * 199 Article 11 du Statut de Rome. * 200 André DULAIT, Cour pénale internationale. Rapport d'information 313 (98-99)- commission des affaires étrangères dans http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html, (consulté le 27/07/2002). |
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