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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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Section 2. La Cour pénale internationale

§1. Création, fonctionnement

1. Création

Ce n'est qu'en décembre 1989 que l'Assemblée générale a demandé à la Commission du droit international de reprendre ses travaux sur la création d'une Cour criminelle internationale. Celle-ci remit à l'Assemblée générale un projet de Statut en 1994. Après rapport d'un Comité spécial sur le sujet, le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a mis au point un projet de texte en avril 1998. Enfin, c'est la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies réunie du 15 juin au 17 juillet 1998 qui a finalement adopté, par 120 voix pour, 7 contre, et 21 abstentions, le Statut portant création d'une Cour pénale internationale189(*). Cet évènement a ouvert la voie à l'institution effective de la première juridiction internatio-nale pénale permanente à vocation universelle de l'histoire190(*),... qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du Statut de Rome191(*).

2. Fonctionnement

a. Structure

Dans sa structure, la CPI comprend les organes suivants 192(*) : la Présidence, une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire, le Bureau du Procureur et le Greffe.

La présidence  est  composée  de  trois  magistrats :  le  Président,   le  Premier  et  le  Second vice-président. Tous trois sont élus pour trois ans et rééligibles une fois193(*). La présidence ainsi composée est chargée des fonctions que lui confère le Statut et de la bonne administration de la Cour, à l'exception du bureau du procureur194(*).

Pour ce qui est des Chambres, trois Sections sont prévues : la Section de première instance et la Section préliminaire sont chacune composées de six juges au moins ; la section des appels est composée du président et de quatre juges. Cette répartition des juges par Section est opérée sur base des compétences et de l'expérience de chacun des juges, chaque section devant comporter la proportion voulue des spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées des juges ayant l'expérience des procès pénaux. Dans chaque Section, les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées par les Chambres195(*). Une chambre d'appel sera composée de tous les juges de la Section d'appel (5 magistrats dont le président) ; trois juges de la Section de première instance. Les fonctions de la Chambre préliminaire seront exercées soit par trois juges, soit par un seul juge de la Section préliminaire conformément au règlement de procédure et des preuves196(*). Si le travail de la Cour l'exige, plusieurs Chambres de première instance ou chambres préliminaires pourraient être constituées. Si les juges affectés à la section d'appel y siègent exclusivement et pendant toute la durée de leur mandat, il en ira différemment des juges affectés à la Section préliminaire ou à celle de première instance : ils y siégeront au minimum pendant trois ans sauf si le règlement d'une affaire dont ils ont eu à connaître nécessite le prolongement de leur affectation ; de même les juges de la Section de première instance pourront avoir une affectation provisoire à la Section préliminaire ou inversement197(*).

* 189 André DULAIT, op. cit., même document Internet.

* 190Voir, http://blog.multipol.org/post/2009/06/09/ANALYSE%3ALaCourpenaleinternationaleetlapaixenAfrique, (consulté le 27/07/2011).

* 191 Article 1 du Statut de la CPI.

* 192 Lire à ce sujet l'article 34 du Statut de Rome.

* 193 Article 38 point 1 du Statut de Rome.

* 194 Article 38 point 3(a) du Statut de Rome.

* 195 Voire l'article 39 point 2(a) du Statut de Rome.

* 196 Article 39 point 2(b) du Statut de Rome.

* 197 Article 39 point 2(c) ; point 3 (a) et (b) du Statut de Rome.

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