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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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Introduction du traité de Rome en droit français

La Constitution française de 1958 a connu un processus évolutif par rapport à celle de 1946 s'agissant de l'introduction des traités en droit interne français. En effet, selon l'article 26 de la Constitution française de 1946 : « les traités régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi sans qu'il soit besoin d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer que, pour devenir obligatoire dans l'ordre interne, il suffirait que le traité fut ratifié et publié »149(*). Quant à la Constitution de 1958, elle affirme à son article 55 que « les traités régulièrement ratifiés, ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »150(*).

Il résulte de la lecture de ces deux articles de ces deux Constitutions qu'ils sont différents. En effet, la Constitution de 1946 affirme la doctrine de l'application automatique en ce sens que, selon l'article 26 de cette Constitution, dès lors que le traité est régulièrement ratifié et sans qu'il ne soit besoin d'aucune autre formalité interne, il doit être appliqué directement. Néanmoins, la Constitution de 1958 en son article 55 précité ne fait pas allusion à l'application directe. Dans cette disposition, nous voyons uniquement trois éléments à savoir : régularité, ratification et publication comme conditions de l'application des traités dans l'ordre juridique interne.

Il ressort de l'analyse de ces deux Constitutions que le texte de 1946 prévoit l'égalité du traité à la loi nationale alors que celui de 1958 pose le principe de la supériorité du traité à la loi nationale en introduisant une modalité nouvelle qu'est la publication.

1. Questions soulevées concernant le Statut de Rome

Le Président de la République et le Premier Ministre ont demandé conjointement au Conseil constitutionnel d'établir si la ratification du Statut de Rome exigeait une révision préalable de la Constitution française151(*). C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 décembre 1998 par le Président de la République et le Premier ministre, en application de l'article 54 de la Constitution [...]152(*). Il ressort de cet article que si le Conseil déclare qu'un accord international contient une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation de cet accord doit être précédée d'une révision constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel français a examiné un certain nombre de questions et a conclu que la ratification du Statut exigeait une révision de la Constitution. La Constitution a été ultérieurement révisée et un nouvel article a été ajouté, aux termes duquel : « la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998»153(*). L'article précité fait mention d'un contrôle de conventionnalité.

Par sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, le Conseil Constitutionnel a interprété l'article 68 de la Constitution, et a présenté sa position par rapport à la conformité de la Cour pénale internationale à la Constitution de 1958. Le Conseil constitutionnel a estimé que la compétence de la Cour pénale internationale n'est pas compatible avec le régime de la responsabilité pénale du Président de la République tel que prévu à l'article 68 de la Constitution de 1958 et de ce fait l'article 27 du Statut de la Cour pénale internationale est une disposition déclarée expressis verbis contraire à l'article de la Constitution précitée.

D'abord, s'agissant de l'article 27 du Statut de Rome consacrant le défaut de pertinence de la qualité officielle, «  le Conseil constitutionnel a jugé contraire aux régimes particuliers de responsabilité, institués par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution au profit des titulaires de certaines qualités officielles, l'article 27 du Statut duquel il résulte que la qualité officielle du chef de l'État ou de gouvernement, des membres d'un gouvernement ou d'un parlement n'exonère pas de la responsabilité pénale posée par le Statut. La non conformité du Statut au régime de responsabilité pénale du chef de l'État, établi par l'article 68 de la Constitution, porte à la fois sur les actes commis dans l'exercice des fonctions et sur les autres actes »154(*).

Ensuite, concernant le caractère complémentaire de la compétence de la CPI (art. 1er, 17 et 20 du Statut de la CPI) « le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions du Statut de Rome limitant l'application du principe de complémentarité, en particulier l'article 17 qui dispose que la Cour peut considérer qu'une affaire est recevable lorsqu'un Etat n'a pas la volonté, ou se trouve véritablement dans l'incapacité, de mener à bien l'enquête ou les poursuites »155(*). Le Conseil a estimé que le statut de la Cour pénale internationale portait atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans la mesure où la France pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Cour une personne à raison des faits couverts, selon la loi française, par l'amnistie ou la prescription. Il a estimé également constitutif d'une atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale le pouvoir reconnu au procureur de la Cour pénale internationale de réaliser, en l'absence des circonstances particulières et alors même que l'appareil judiciaire national n'est pas indisponible, certains actes d'enquête hors de la présence des autorités de l'État requis et sur le territoire de ce dernier. Ont été reconnues conformes à la Constitution les dispositions du statut de la Cour pénale internationale relatives à la détermination de la compétence de celle-ci, à la fixation des éléments constitutifs des crimes dont elle peut connaître, au prononcé et au quantum des peines. Ces dispositions respectent les principes de la présomption d'innocence, de la nécessité et de la légalité des délits et des peines et de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Le Conseil n'a jugé contraire à aucun principe constitutionnel la règle de l'imprescriptibilité pour les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Il a estimé que les règles de procédure applicables devant la Cour respectaient les droits de la défense, relevant en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties.

Au regard des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, le Conseil constitutionnel a considéré que les restrictions apportées au principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales, dans les cas où l'Etat partie se soustrairait délibérément aux obligations nées de la Convention, ne posaient pas de problème de constitutionnalité dans la mesure où elles découlent de la règle Pacta sunt servanda. Il en est également ainsi s'agissant des stipulations du traité qui permettent à la Cour de se reconnaître compétente dans l'hypothèse de l'effondrement ou de l'indisponibilité de l'appareil judiciaire national.

Ne méconnaissent pas non plus les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, les stipulations du traité relatives à la coopération internationale et à l'assistance judiciaire, ni celles qui permettent au procureur de prendre certaines mesures d'enquête sans s'être assuré de la coopération de l'Etat, dans le cas où aucune autorité ou composante compétente de l'appareil judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande de coopération de la Cour. Ne sont pas non plus contraires auxdites conditions les stipulations du traité relatives à l'exécution en France des peines prononcées par la Cour pénale internationale, dès lors qu'elles ne font pas obstacle à l'application de la législation nationale relative à l'exécution des peines privatives de liberté, l'exercice du droit de grâce étant en particulier préservé.

* 149 Cet article de la Constitution de 1946 est cité par Marie BWAMI BYAKALILANWA, La peine de mort face au droit à la vie, UCB, année 2003-2004, Inédit, p. 70.

* 150 Constitution française de 1958 (en annexe de l'ouvrage de Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 11e éd., Montchrestien, Paris, 1999.).

* 151 Site Internet de la faculté de droit virtuel, université Lyon 3 : suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté le 25/01/2012).

* 152 Voire le document Internet ci-haut.

* 153 Même document Internet ci-haut.

* 154 Résumé de la décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 dans suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté le 25/01/2012).

* 155 www.icrc.org/fre/assets/.../questions_soulevees_sur_le_statut_cpi.pdf, (consulté le 25/01/2012).

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