La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.( Télécharger le fichier original )par Yves KASHOSI CIRHUZA Université catholique de Bukavu - Licence 2010 |
2. La Cour de cassation : Immunité temporaireL'Assemblée plénière de la Cour de cassation, a jugé, dans sa décision du 10 octobre 2001 (6), que l'article 68 de la Constitution limitait, comme sous la IVe République, la compétence de la Haute Cour de justice au seul cas de la haute trahison. A contrario, dans tous les autres cas, les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des actes du chef de l'État. Par son arrêt n° 481 du 10 octobre 2001, la Cour de Cassation, en Assemblée plénière, a tranché la question. D'abord, la Cour estime qu'elle n'est pas liée par la décision du Conseil Constitutionnel : car elle n'a qu'une autorité relative145(*). Le Conseil Constitutionnel « n'a statué que sur la possibilité de déférer le Président de la République à la Cour pénale internationale » or la Cour de cassation doit se prononcer sur la question de savoir si le Président de la République peut être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant les juridictions pénales. Ensuite, la Cour reconnaît que le Président de la République bénéficie pendant son mandat d'une immunité totale. La Cour précise l'étendue de cette immunité. Ainsi, il ne peut « être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun : » il n'est pas davantage soumis à l'obligation de comparaître en tant que témoin prévue par l'article 101 du Code de procédure pénale (témoin-assisté), dès lors que cette obligation (...) est pénalement sanctionnée». La Cour se fonde essentiellement sur le fait que le Président de la République est élu directement par le peuple pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Toutefois, de manière très équilibrée la Cour estime que la prescription qui frappe les infractions concernées est suspendue jusqu'à la fin du mandat présidentiel. Ainsi, comme le dit le conseiller rapporteur Roman « le Président de la République reste responsable des faits pénalement punissables qu'il a commis soit avant son élection, soit pendant son mandat, mais en dehors de l'exercice de ses fonctions. La poursuite de ces infractions redevient possible, dans les conditions du droit commun, dès l'expiration du mandat ». Pour ce qui concerne les positions de ces deux juridictions, concluons en disant que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont soutenu en France des analyses divergentes. En effet, par leurs décisions du 22 janvier 1999 et du 10 octobre 2001, le Conseil constitutionnel a opté pour la thèse d'un privilège de juridiction pour les actes détachables de sa fonction du chef de l'Etat qui lui sont donc antérieurs ou extérieurs en même temps qu'il parle pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions d'une véritable immunité. La Cour de cassation quant elle a tranché pour les actes détachables de la fonction du chef de l'Etat en faveur de la thèse d'une immunité temporaire. Néanmoins, les deux juridictions (Conseil constitutionnel et Cour de cassation) ont conclu à l'inviolabilité du chef de l'Etat durant son mandat, sauf cas de haute trahison146(*). * 145 Rapport de l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant modification du titre IX de la Constitution, douzième législature, N° 3537 contenu dans www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf, (consulté le 14/02/2012). * 146 Rapport de l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant modification du titre IX de la Constitution, douzième législature, N° 3537 contenu dans www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf, (consulté le 14/02/2012). |
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