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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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§3. La responsabilité pénale paralysée : une neutralisation complète

L'article 68 de la Constitution n'évoque pas explicitement la responsabilité pénale du Président de la République. Cet article ne rend le chef de l'Etat uniquement responsable qu'en cas de haute trahison sans se prononcer sur les actes commis à l'occasion de ses fonctions et même ceux n'ayant pas de rapport avec ses fonctions. Le Conseil Constitutionnel ira en reconnaissant l'existence au profit du président d'un privilège de juridiction. La Cour de cassation ira quant à elle plus loin en reconnaissant l'existence d'une immunité temporaire. Ainsi la responsabilité pénale du président est-elle plus complètement neutralisée.

Cependant la responsabilité pénale a été tranchée dans un premier temps par le Conseil Constitutionnel puis par la Cour de Cassation.

1. Le Conseil constitutionnel : Privilège de juridiction

Saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution sur la compatibilité avec la Constitution des stipulations du traité portant Statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998, le Conseil constitutionnel a retenu la thèse du privilège de juridiction141(*).

Le Conseil Constitutionnel a exclu dans sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 la responsabilité pénale du Président de la République pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions parlant d'une véritable immunité. Mais, s'agissant des actes commis en dehors de ses fonctions ou antérieurs à ses fonctions, il dispose d'un privilège de juridiction puisque seule la Haute Cour de Justice peut le juger. « Considérant qu'il résulte de l'article 68 de la Constitution que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d'une immunité ; qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par le même article »142(*).

Le Conseil Constitutionnel a souligné que le « statut pénal du Président de la République ne confère donc pas une immunité pénale ", mais un privilège de juridiction pendant la durée du mandat ». Il en résulte que, « s'agissant des actes étrangers à l'exercice de ses fonctions, il bénéficie donc non d'une immunité, mais - durant son mandat - d'un privilège de juridiction ; en outre, les poursuites peuvent, le cas échéant, reprendre, à l'issue de son mandat, devant les juridictions pénales de droit commun »143(*). Le président peut donc être jugé mais uniquement par la Haute Cour de Justice144(*). La Cour de cassation va aller plus loin.

* 141 Rapport de l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant modification du titre IX de la Constitution, douzième législature, N° 3537. Dans www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf, (consulté le 14/02/2012).

* 142 Site Internet de la faculté de droit virtuel, université Lyon 3 : suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté le 25/01/2012).

* 143 Rapport de l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant modification du titre IX de la Constitution, douzième législature, N° 3537 contenu dans www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf, (consulté le 14/02/2012).

* 144 Voir à ce sujet le texte intégral de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 Internet de la faculté de droit virtuel, université Lyon 3 : suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté le 25/01/2012).

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